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Les différentes formes d’une clause de renouvellement

Section II: Les parties ne sont pas liées par un contrat

Chapitre 3 : Du caractère impératif ou dispositif des règles sur le

2. Les différentes formes d’une clause de renouvellement

n’est pas possible d’exclure des accords (exprès) futurs entre les parties.

2. Les différentes formes d’une clause de renouvellement

Nous avons abordé la question de l’exclusion du renouvellement. Dans cette section, nous présenterons les différents types de clauses de renouvellement et leurs effets.

(1) En fonction de la durée du renouvellement. La première conséquence à définir dans une clause de renouvellement tacite est la période du renouvellement. Ainsi, le

554 ATF 119 V 46, c. 1.c. ; GEISER/MÜLLER, Arbeitsrecht, N 105 et seq. ; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5eéd., art. 334 CO, N 7 ; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 10eéd., p. 106 ; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, art. 334 CO, N 6 ; BRENDER, Rechtsprobleme des befristeten Arbeitsvertrages, p. 35 et seq., 110 et seq.

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contrat peut être renouvelé pour une période déterminée (ou déterminable) ou indéterminée.

Exemple 1 – Contrat de bail

Lorsque le contrat est tacitement reconduit, il est réputé renouvelé pour une période d’une année.

Exemple 2 – Contrat de bail

Lorsque le contrat est tacitement reconduit, il devient un contrat de durée indéterminée.

Afin de déployer leurs effets, les deux exemples présupposent un renouvellement tacite du contrat de bail555. Dans le premier exemple, le bail tacitement reconduit entraînera la prolongation du contrat primitif pour une durée déterminée d’une année. En principe, un tel type de clause est susceptible de s’appliquer chaque année à l’échéance de la période de renouvellement. Cette situation peut potentiellement conduire à une « relation contractuelle » de durée indéterminée, mais le contrat demeure en réalité un contrat de durée déterminée. Lors de chaque renouvellement, la durée du contrat est allongée d’une période (déterminée) d’une année. Dans le second exemple, le contrat change de caractéristique ; il devient un contrat de durée indéterminée. Il sera par conséquent soumis aux règles spécifiques pour ce type de contrats.

(2) Renouvellement automatique sauf préavis contraire556. Certaines clauses prévoient un renouvellement automatique, à moins que l’une des parties ne manifeste son intention contraire dans un certain délai.

Exemple – Contrat de téléphonie mobile

Le contrat est réputé renouvelé pendant un an à moins qu’une partie ne déclare par écrit de ne pas vouloir renouveler trois mois avant l’échéance contractuelle.

Il s’agit de l’exemple type de clause de renouvellement automatique. La volonté de renouveler le contrat n’est pas appréciée selon l’analyse traditionnelle, consistant à déterminer si les parties sont (expressément ou tacitement) convenues de renouveler le contrat. Ici, la volonté de renouveler le contrat n’est qu’une fiction résultant

555 Cf. supra ¶¶ 82 et seq.

556 Pour une étude en droit suisse concernant les clauses de renouvellement tacite dans des conditions générales, cf. MAISSEN, N 94 et seq.

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directement du fait qu’une partie n’a pas manifesté une intention contraire dans un délai prédéfini557. Comme dans le premier exemple précédent, cette clause est de nature à s’appliquer à l’échéance de chaque période de renouvellement. Malgré le fait que son application successive puissede facto revenir à une « relation contractuelle » de durée indéterminée, le contrat doit à notre avis être qualifié de contrat de durée déterminée.

(3) Nombre maximal de renouvellements. Une clause peut également prévoir que le contrat ne pourra faire l’objet que d’un certain nombre de renouvellements.

Exemple – Contrat de bail

Ce contrat pourra être tacitement renouvelé d’année en année pour un maximum de cinq ans.

Jusqu’à l’atteinte du nombre maximum de renouvellements, les effets d’une telle clause sont assimilables à ceux du premier exemple ci-dessus558. La clause prévoit cinq périodes de renouvellement d’une année ; quid si les parties reconduisent le contrat de bail après la cinquième année ? La situation sort du champ d’application de la clause. En définitive, les parties sont confrontées au cas classique d’un bail à durée déterminée qui devrait prendre fin sans congé à l’expiration de la durée convenue (art. 266 al. 1 CO). Dans ce cas, il se justifie selon nous d’appliquer l’art. 266 al. 2 CO à titre de droit dispositif. Si le contrat de bail est tacitement renouvelé au-delà de la période maximale stipulée contractuellement, le contrat devient donc un contrat de durée indéterminée.

(4) Renouvellement avec adaptation automatique d’autres clauses. Le renouvellement d’un contrat peut être lié à l’adaptation ou à la modification d’autres clauses contractuelles.

Contrat de travail

Si le présent contrat est renouvelé, le salaire convenu à la clause […] sera adapté selon l’indice suisse des prix à la consommation.

Le renouvellement exprès ou tacite du contrat de travail déclenche automatiquement l’adaptation du salaire en fonction de la variation de l’indice suisse des prix à la consommation. Si l’employeur omet d’adapter le salaire, il engagera alors sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du travailleur.

557 Cf. supra ¶ 30.

558 Cf. supra ¶¶ 746-747.

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(5) Renouvellement subordonné au renouvellement d’un autre contrat. Il existe des situations dans lesquelles les contrats sont liés d’une telle manière qu’il est souhaitable que le renouvellement d’un des contrats soit subordonné au renouvellement d’un autre. Le contrat dont le renouvellement fait dépendre la prolongation d’un autre ne doit pas nécessairement avoir comme acteurs les mêmes parties. Si tel est le cas, les contrats sont alors liés.

Exemple 1 – Contrat de distribution entre A (fournisseur) et B (distributeur) ; A étant lié par un autre contrat de distribution avec C.

Le présent contrat de distribution sera renouvelé dans la mesure où le contrat entre le fournisseur A et C (cf.

préambule […]) est renouvelé.

Exemple 2 – Contrat de bail

Le présent contrat de bail portant sur la place de parking no […] sera renouvelé seulement en cas de renouvellement du contrat de bail portant sur les bureaux no[…] (« Contrat de référence ») et pour une durée équivalente au renouvellement du Contrat de référence.

Dans le premier exemple, le fournisseur A a un certain intérêt à soumettre le renouvellement de son contrat avec B à celui du contrat qui se trouve en amont. Le risque qu’il souhaite éviter est de se trouver avec un contrat de distribution qui serait par hypothèse jugé tacitement renouvelé, alors que le contrat en amont a pris fin.

Dans ce cas, A pourrait ne plus être en mesure d’honorer ses engagements vis-à-vis de B et s’exposerait donc à des actions en responsabilité contractuelle. Dans le second exemple, le renouvellement du bail commercial provoque le renouvellement du contrat de location du parking. La durée de la prolongation de la location du parking est directement liée à la période de renouvellement convenue dans le cadre du bail commercial. La clause de l’exemple 2 permet donc d’assurer la coordination entre deux contrats de bail.

(6) Renouvellement subordonné à l’obtention de certains documents ou autorisations officiels. Le renouvellement d’un contrat peut avoir comme condition l’adjudication d’un marché par un État, ou encore une autorisation.

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Exemple 1 – A est fournisseur de machines pour les hôpitaux. B est un distributeur de produits médicaux qui a gagné un concours pour approvisionner les hôpitaux publics d’un certain État. Un nouveau concours est lancé tous les ans.

Ce contrat sera renouvelé d’année en année si B obtient l’adjudication du marché pour une nouvelle année.

Exemple 2 – A est un distributeur des produits Y dans l’État X. La vente des produits Y est sujette à une autorisation étatique.

Ce contrat pourra être renouvelé d’une année si A obtient l’autorisation de l’État X de vendre les produits Y pour l’année […].

La plupart des États et entités publiques lancent des marchés publics afin d’attribuer à une société (ou un groupement de sociétés) un contrat, par exemple, de fourniture de produits. Dans le premier exemple, les hôpitaux publics de l’État en question instituent un marché public tous les ans. La clause de renouvellement tend à éviter que B soit contractuellement lié avec son fournisseur A, même si le premier n’a pas obtenu le marché public. Les mots utilisés (« Ce contrat sera renouvelé[…] ») suggèrent que le renouvellement est uniquement subordonné à l’attribution du marché public, sans renégociation du contrat. Ainsi, l’obtention du marché public est une condition nécessaire et suffisante afin de renouveler le contrat pour une année. En principe, le contrat est susceptible de se renouveler pendant plusieurs années, à condition que B obtienne l’attribution de chaque marché public. Cette circonstance est susceptible de conduire à des difficultés. En effet, B peut choisir de ne pas s’engager dans un concours et de ce fait mettre fin au contrat. A n’a en principe aucun contrôle ; il peut donc faire face à une obligation non limitée dans le temps de renouveler tant que la condition est remplie. En cas de litige, il conviendra de déterminer la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat et de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. L’application de l’art. 27 CC pourrait être envisagée en cas d’obligation excessive, pour autant que les conditions, strictes, soient remplies.

Dans le second exemple, la situation est analogue. Le renouvellement du contrat dépendra de l’éventuelle autorisation étatique donnée à A de vendre les produits en question. Cependant, la clause de renouvellement, telle que formulée (« Ce contrat pourra être renouvelé […] »), ne semble pas prévoir une reconduction automatique basée sur la seule obtention de l’autorisation. Elle suggère la simple possibilité de renouveler le contrat. L’obtention de l’autorisation serait donc une condition nécessaire, mais pas suffisante, afin de renouveler le contrat. Un accord séparé sur la reconduction du contrat paraît nécessaire. En tout cas, les mots « Ce contrat pourra être renouvelé[…] » devront faire l’objet d’une interprétation à la lumière des circonstances

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du cas d’espèce. En fonction de ces circonstances, il est possible d’arriver à la conclusion que l’obtention de l’autorisation déclenche directement le renouvellement du contrat.

(7) Renouvellement subordonné à l’achat d’une certaine quantité de produits.En matière de contrats de distribution, il arrive que le renouvellement du contrat soit subordonné au fait pour le distributeur d’avoir acheté une certaine quantité de produits.

Exemple – Contrat de distribution exclusive

Le présent contrat de distribution sera automatiquement renouvelé pendant une année si le distributeur aura acquis, au cours de l’année […], des produits pour un montant égal ou supérieur à CHF […].

En matière de distribution, et notamment de distribution exclusive, il n’est pas rare de convenir que la quantité de produits achetés au fournisseur puisse avoir un impact sur le sort du contrat. Le plus souvent, les parties conviennent que faute pour le distributeur d’avoir acheté une quantité minimale de produits, le fournisseur aura la possibilité de mettre fin au contrat. Cela étant, l’atteinte d’un seuil minimal d’achats peut aussi, comme dans l’exemple mentionné, causer le renouvellement du contrat.

La volonté de renouveler le contrat découle d’une fiction ; dans la mesure où les seuils sont atteints, la volonté de renouveler est donnée. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur un tel type de clause. Il a conclu que selon le principe de la confiance, l’usage de l’adverbe « automatiquement » montre que les parties ne devaient pas conclure un nouvel accord dans la mesure où les seuils étaient atteints559. Si le distributeur a acheté la quantité de produits indiquée dans la clause de renouvellement litigieuse, le contrat sera renouvelé sans qu’il soit nécessaire de formaliser une reconduction.

(8) Option de renouvellement. Une clause de renouvellement peut faire dépendre le renouvellement du contrat de la volonté unilatérale d’une partie560. Cette partie est donc au bénéfice d’un droit formateur.

Exemple – Contrat de bail entre A (bailleur) et B (locataire)

Le présent contrat sera renouvelé pendant deux ans si le locataire B manifeste par écrit son intention dans ce sens au plus tard six mois avant l’échéance contractuelle.

559 TF 4C.236/2005, arrêt du 17 novembre 2005, c. 5.2.

560 Dans l’exemple mentionné, l’on est en présence d’une «echte Option », cf. supra ¶¶ 32 et 134.

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Dans l’exemple ci-dessus, le renouvellement du contrat dépendra de la seule volonté du locataire, à condition que celle-ci soit exprimée dans le délai et dans la forme convenus.

(9) Renouvellement et négociation de bonne foi. Il est des clauses qui prévoient qu’avant l’échéance contractuelle, les parties devront négocier un éventuel renouvellement de bonne foi.

Exemple – Contrat de vente de gaz561

Six mois avant la fin du présent contrat, les parties s’engagent à négocier de bonne foi un éventuel renouvellement.

Comme nous l’avons vu, il existe une multitude de clauses de renouvellement. Les exemples mentionnés ci-dessous ne sont pas destinés à être utilisés seuls. En fonction de la relation contractuelle, une clause de renouvellement peut réunir plusieurs éléments et les combiner.

Section II: La réglementation indirecte

Afin d’éviter l’insécurité liée à des modifications contractuelles par accord tacite, les parties insèrent souvent des clauses dites de modification. Ces clauses sont valables en droit suisse ; les parties peuvent réserver une forme conventionnelle non seulement pour la conclusion du contrat (art. 16 CO), mais aussi pour ses éventuelles modifications562. La forme réservée aux modifications est souvent la forme écrite simple.

Pour renouveler un contrat qui réserve la forme écrite aux modifications, les parties doivent en principe respecter cette forme. En effet, la clause de durée est une clause comme une autre et sa modification tombe sous le coup de la clause de modification.

Cependant, une clause de modification n’est pas une garantie absolue de sécurité juridique. Comme nous le verrons, dans certains cas, un contrat peut être renouvelé par actes concluants, même en présence d’une clause réservant la forme écrite aux modifications. Pour ce faire, il faut (i) un accord entre les parties sur la modification de la clause de durée et (ii) une renonciation à la forme écrite.

561 Cet exemple de clause sera discuté ci-après dans le cadre de l’analyse des clauses pathologiques, cf. infra ¶¶ 784-786.

562 MARCHAND, Clauses contractuelles, p. 233.

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Même si ces deux éléments pouvaient être considérés comme un seul sujet, il est des cas dans lesquels les parties sont d’accord sur un changement, sans pour autant renoncer à la forme écrite. Par exemple, les cocontractants peuvent convenir oralement d’une modification, mais formalisent néanmoins cet accord dans une stipulation écrite qui intervient ultérieurement. Ainsi, malgré l’accord sur le changement, les parties n’ont pas souhaité renoncer à un document écrit.

(i) Accord sur la modification de la clause de durée. Il s’agit de la première condition. Pour qu’un contrat soit valable, les parties doivent avoir manifesté leur volonté d’une manière réciproque et concordante563; cette manifestation peut être expresse ou tacite564. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie (interprétation subjective), les manifestations de volonté seront interprétées à la lumière du principe de la confiance («Vertrauensprinzip» ; interprétation objective).

Selon ce principe, il faut déterminer comment une déclaration ou un comportement pouvait être compris de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances565. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime566. Si l’application du principe de la confiance permet d’établir un accord entre les parties tendant au renouvellement du contrat, encore faut-il conclure qu’elles ont renoncé à la forme écrite.

(ii) Renonciation à la forme écrite. Le principe de l’inviolabilité des contrats est prédominant en droit suisse. Si les parties ont réservé la forme écrite aux modifications d’un contrat, cette volonté doit en principe être respectée. Malgré le principe ici mentionné, le comportement des parties revêt un rôle important et pourrait empêcher une partie d’invoquer la clause de modification. Certains textes affirment expressément ce principe567: l’art. 29 al. 2 CVIM568, art. 2.106 PDEC569et l’art. 2.1.18 Principes UNIDROIT570.

563 Art. 1 al. 1 CO.

564 Art. 1 al. 2 CO.

565 ATF 129 III 118, c. 2.5 ; 126 III 59, c. 5b.

566 ATF 129 III 118, c. 2.5.

567 MARCHAND, Clauses contractuelles, p. 233.

568 L’article 29 CVIM a la teneur suivante :

1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.

2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l’amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l’une des parties peut l’empêcher d’invoquer une telle disposition si l’autre partie s’est fondée sur ce comportement.

569 L’article 2.106 PDEC a la teneur suivante : Article 2.106 : Modification par écrit

(1)La clause d'un contrat écrit qui stipule que toute modification ou résiliation amiable sera faite par écrit fait seulement présumer que l'accord tendant à modifier ou résilier le contrat n'est juridiquement obligatoire que s'il est fait par écrit.

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Dans un arrêt daté du 29 avril 1999 portant sur une modification d’un contrat de licence571, le Tribunal fédéral a considéré (dans un obiter dictum) qu’une clause réservant la forme écrite n’empêche pas per se une modification du contrat ; en particulier, il peut y avoir renonciation à la forme spécifique par actes concluants572. Une renonciation par actes concluants doit néanmoins être appréciée à la lumière des règles de la bonne foi. Ainsi, une partie ne peut pas invoquer la violation d’une prescription de forme lorsqu’elle a agi conformément à la modification contractuelle573.

Dans une décision plus récente de 2004574, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence et a affirmé que l’on peut admettre qu’il y a renonciation à la forme écrite si les prestations contractuelles ont été fournies malgré le non-respect de la forme convenue et acceptées sans réserve par le cocontractant575.

Comme indiqué plus haut, le principe de l’inviolabilité des contrats est primordial dans notre ordre juridique. Il est certes possible, voire souhaitable, que dans certains cas le juge doit aller contre une stipulation contractuelle claire. Un tel cas de figure doit cependant rester l’exception. Dans le cadre d’un contrat contenant une clause de modification, le juge ne devra admettre une modification par actes concluants qu’avec retenue ; le but d’une clause de modification est en effet d’éviter l’insécurité juridique résultant d’une allégation de modification du contrat par actes concluants576.

(2)Les déclarations ou le comportement de l'une des parties peuvent l'empêcher de se prévaloir de cette clause si l'autre partie s'est fondée raisonnablement sur eux.

570 L’article 2.1.18 Principes UNIDROIT a la teneur suivante : Article 2.1.18 : Modification sous une forme particulière

Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être modifié ou révoqué sous une autre forme.

Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si son comportement a incité l’autre partie à agir raisonnablement en conséquence.

571 ATF 125 III 263, SJ 1999 I 469.

572 ATF 125 III 263, c. 4c, SJ 1999 I 469. Le texte original en allemand a la teneur suivante : «Der im Lizenzvertrag vorgesehene Schriftlichkeitsvorbehalt steht der Annahme einer entsprechenden Vertragsänderung nicht von vornherein entgegen, kann doch namentlich auch durch konkludentes Handeln nachträglich auf die vorbehaltene Form verzichtet werden ».

573 GABRIEL, Formvorbehalt für Vertragsänderungen, in RSJ/SJZ 106 (2010) 533, 539.

574 TF 4C.85/2004, arrêt du 22 avril 2004.

575 TF 4C.85/2004, c. 2.2., arrêt du 22 avril 2004 Le texte original en allemand a la teneur suivante :

«Ein Verzicht auf eine vorbehaltene Schriftform ist anzunehmen, wenn die vertraglichen Leistungen trotz Nichteinhaltung der Form vorbehaltlos erbracht und entgegengenommen werden ».

576 MARCHAND, Clauses contractuelles, p. 233-234.

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