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REGIME FISCAL DES ACTIONS

En l’état actuel de la législation française, lesdispositions suivantes résument les conséquences fiscales françaisessusceptiblesdes’appliqueraux investisseursquidétiendrontdesactionsdelaSociété.L’attention des investisseursestattiréesurlefaitquecesinformationsneconstituentqu’un simple résumé du régime fiscal applicable. Ceux-cidoiventen conséquences’assurer,auprèsdeleurconseillerfiscalhabituel,delafiscalité s’appliquantàleurcasparticulier.

Les non-résidents fiscaux français doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence,sousréservedel’application d’uneconvention fiscaleinternationalesignéeentrelaFranceetcetEtat. 4.11.1 Actionnaires résidents fiscaux de France

4.11.1.1 Personnes physiques détenant des actions de la Société dans le cadre de leur patrimoine privé et ne réalisantpasd’opérationsdebourseà titrehabituel

Lesdispositionssuivantesrésumentlesconséquencesfiscalesfrançaisessusceptiblesdes’appliquer aux personnesphysiquesneréalisantpasd’opérationsdeboursedans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à de telles opérations. Lespersonnesphysiques quiréaliseraient de telles opérations sontinvitées à s’assurer, auprès de leur conseillerfiscalhabituel,delafiscalités’appliquantàleurcasparticulier.

(a) Dividendes

Les dividendes sont pris en compte pour la détermination du revenu global du contribuable soumis au barèmeprogressifdel’impôtsurlerevenu danslacatégoriedesrevenus de capitaux mobiliers au titre del’annéedeleurperception.En vertu desdispositionsdel’article158 du Codegénéraldesimpôts (CGI),ilsbénéficient,en premierlieu,d’un abattement non plafonnéde40 % surle montantdes revenus distribués (ci-après appelé«Réfaction de 40 %»)et,en second lieu,d’un abattementannuel, applicable après la Réfaction de 40 %, de 3 050 euros pour les couples mariés soumis à une imposition communeainsiquepourlessignatairesd’un pactecivildesolidaritédéfiniàl’article515-1 du Code civil (PACS) faisant l’objet d’une imposition commune et de 1525 euros pour les personnes célibataires, veuves, divorcées ou mariées et imposées séparément.

En outre,en application del’article200 septiesdu CGI, un créditd’impôtestattribuéaux actionnaires personnes physiques. Il est égal à 50 % du montant du dividende perçu (avant application de la Réfaction de40 % etdel’abattementde1525 euros ou 3 050 euros selon le cas), plafonné à 230 euros pour les couples mariéssoumisàuneimposition communeainsiquepourlessignatairesd’un PACS faisant l’objet d’une imposition commune ou 115 euros pour les personnes célibataires, veuves, divorcées ou mariées et imposées séparément. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu,ou restituablesison montantexcèdeceluidel’impôtdû ets’élèveàun minimum de8 euros. Par ailleurs, le montant des revenus distribués, avant application de la Réfaction de 40 % et de l’abattementde1525 euros ou 3 050 euros selon le cas, est soumis aux quatre prélèvements sociaux énumérés ci-après au titre des revenus du patrimoine :

 la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont déductibles du revenu globalimposableau titredel’annéedeson paiement ;

 la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu;

 leprélèvementsocialde2 %,non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu; et

 la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % perçue au taux de 0,3 %, non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu.

Pourl’application desprélèvementssociaux (CSG,prélèvementsocial,contribution additionnelleet CRDS), il est précisé que les dividendes sont soumisauxditsprélèvementsavantl’application dela réfaction de40% etdel’abattementannuelglobal(de1 525 eurosou 3 050 eurosselon lescas),et aprèsdéduction desdépensesacquittéesen vuedel’acquisition etdelaconservation du revenu.

(b) Plus-values

En application del’article150-0 A du CGI, les plus-valuesdecession d’actionsdelaSociétéréalisées parlespersonnesphysiquessontimposablesàl’impôtsurlerevenu au taux proportionnelactuellement

cessionsexonéréesdetitresdétenusdanslecadred’un plan d’épargneen actions(PEA)) réalisées au coursdel’annéecivileexcède,parfoyerfiscal,un seuilactuellementfixéà15000 euros.

En application del’article150-0 D bis du CGI, les plus-valuesdecession d’actionsdelaSociétésont réduites d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième sous réserve que le contribuable puisse justifier de la durée ainsi que du caractère continu de la détention des actions de la Société cédées.

Pourl’application del’article150-0 D bis du CGI, la durée de détention est décomptée :

 s’agissantdesactionsdelaSociétéacquisesou souscritesavantle1erjanvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;

 s’agissantdesactionsdelaSociétéacquisesou souscritesàcompterdu 1erjanvier2006,à partir du 1er janvierdel’annéedel’acquisition ou delasouscription ;et

 s’agissantdelacession detitresou droitsaprèslaclôtured’un PEA ou deleurretraitau -delàdelahuitièmeannéeaprèsladated’ouverturedu PEA,àpartirdu 1erjanvier2006 ou, si elle est postérieure,àpartirdu 1erjanvierdel’annéeau coursdelaquellelecédanta cessé de bénéficier, pour ces titres, du régime spécial des PEA.

Il est précisé que, quelle que soit la durée de détention des actions, mais sous condition du franchissement du seuil de cession de valeurs mobilières actuellement fixé à 15 000 euros précité, la totalité de la plus-valuedecession (avantapplication del’abattementdu tiersprécité)estsoumiseaux prélèvements sociaux qui se décomposent comme suit :

 la CSG au taux de8,2% non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu ;

 laCRDS au taux de0,5% non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu ;

 leprélèvementsocialde2% non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu ;et

 la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% perçue au taux de 0,3% non déductibledelabasedel’impôtsurlerevenu.

Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11 du CGI, les moins-values éventuellement subiesau coursd’uneannéepeuventêtreimputéessurlesplus-values de même nature réalisées au cours de la même année et, éventuellement, des dix années suivantes, à condition que les moins-values résultentd’opérationsimposables,cequisignifie,notamment,queleseuilde15000 euros visé ci-dessus ait étédépassél’annéederéalisation delamoins-value.

Pourl’application decesdispositions,lesplus-valuesdemêmenatures’entendentnotamment,outre cellesviséesàl’article150-0 A du CGI (lesquelles incluent notamment les gains nets imposables à la clôtureavantlacinquièmeannéed’un PEA),desprofitsréaliséssurbonsd’options(article150 decies du CGI)etdesprofitsréaliséssurlesmarchésd’optionsnégociables(article150 noniesdu CGI). (c) Régime spécial des PEA

Les actions de la Société constituent des actifs éligibles au PEA.

Souscertainesconditions,lePEA ouvredroit(i)pendantladuréedu PEA,àuneexonération d’impôt sur le revenu et à la non-application des prélèvements sociaux à raison des produits nets et des plus-values nettes générés par les placements effectués dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces produits et plus-values soient maintenus dans le PEA, et (ii) au moment de la clôture du PEA (si elleintervientplusde cinq ansaprèsladate d’ouverture du PEA)ou lorsd’un retraitpartiel(s’il intervientplusdehuitansaprèsladated’ouverturedu PEA),àuneexonération d’impôtsurlerevenu à raison du gain netréalisédepuisl’ouverturedu plan.Cesproduitsou plus-values restent néanmoins soumis au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, à la CSG et à la CRDS, au taux en vigueur à la date de réalisation du gain.

Les moins-values réalisées sur des actions détenues dans le cadre du PEA ne sont en principe imputables que sur des plus-values réalisées dans le même cadre. Toutefois, en cas de clôture du PEA, les moins-values constatées peuvent être imputées, sous certaines conditions, sur les gains de même natureréaliséshorsdu plan au titredel’annéedelaclôtureou surlesdix années suivantes, à condition notamment que le seuil de cession de valeurs mobilières précité (actuellement fixé à 15 000 euros) soit dépasséau coursdel’annéederéalisation delamoins-value.

Le tableau ci-dessous résume les différents impôts qui sont en principe applicables au 1er janvier 2006 en fonction de la date de clôture du PEA.

Durée de vie du PEA Prélèvement Social(1)

CSG CRDS IR Total

Inférieure à deux ans 2,3 % 8,2 % 0,5 % 22,5 % 33,5 %(2)

Comprise entre 2 et 5 ans 2,3 % 8,2 % 0,5 % 16,0 % 27,0 %(2) Supérieure à 5 ans 2,3 %(3) 8,2 %(3) 0,5 %(3) 0,0 % 11,0 %(3)

(1) Contribution additionnelle de 0,3 % incluse.

(2) Calculé surlintégralitédes gainssi le seuil annuel de cession de valeursmobilières etdroitssociaux précités (actuellement fixé à 15 000 euros) est dépassé.

(3) Le taux de la CSG, du CRDS et du prélèvement social (incluant le cas échéant la contribution additionnelle) peut varier en fonction de la date à laquelle les gains sont réalisés.

Les dividendes perçus dans le cadre d’un PEA ouvrirontégalementdroitau créditd’impôtégalà50 % du dividende et plafonné à 115 euros ou 230 euros selon la situation de famille du bénéficiaire. Ce créditd’impôtneserapasversédanslePEA maisseraimputable,danslesmêmesconditions que le créditd’impôtattachéaux dividendesperçusau titred’actionsdétenueshorsdu cadredu PEA,surle montantglobaldel’impôtsurlerevenu dû parlecontribuableau titredel’annéeau coursdelaquelle les dividendes sont perçus, après imputation des autres réductions et crédits d’impôt et des prélèvementsetretenuesnon libératoires.L’excédentestremboursables’ilestsupérieurou égalàhuit euros.

(d) Impôt de solidarité sur la fortune

Les actions de la Société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé sontcomprisesdansleurpatrimoineimposable,lecaséchéant,àl’impôtdesolidaritésurlafortune. (e) Droits de succession et de donation

Les actions de la Société acquises par les personnes physiques par voie de succession ou de donation sont soumises aux droits de succession ou de donation.

4.11.1.2 Personnesmoralessoumisesà l’impôtsurlessociétés (a) Dividendes

Personnesmoralesn’ayantpaslaqualitédesociétémèreen France

Les personnes morales qui détiennent moinsde5 % du capitaldelaSociétén’ontpaslaqualitéde sociétémèrepourl’application du régimeprévu aux articles145 et216 du CGI.

Lesdividendesperçusparcessociétéssontcomprisdanslerésultatimposableàl’impôtsurlessociétés dans les conditions de droit commun, soit actuellement au taux de 33 1/3 % majoré, le cas échéant, de lacontribution socialede3,3 % assisesurl’impôtsurlessociétés,aprèsapplication d’un abattement

Cependant,en application del’article 219 I-b du CGI, pour les personnes morales dont le chiffre d’affaireshorstaxesannuelestinférieurà7630 000 euros et dont le capital social, entièrement libéré, est détenu de manièrecontinuependantladuréedel’exerciceconsidérépourau moins75 % pardes personnesphysiquesou parunesociétésatisfaisantàl’ensembledecesconditions,letaux del’impôt sur les sociétés est fixé à 15 %, dans la limite de 38 120 euros du bénéfice imposable par période de douze mois. Ces personnes morales sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3 % mentionnée ci-dessus.

Personnes morales bénéficiant du régime des sociétés mères et filiales

Les personnes morales qui remplissent les conditions posées par les articles 145 et 216 du CGI peuvent bénéficier, sur option, d’une exonération des dividendes encaissés en application du régime des sociétésmèresetfiliales.L’article216 Idu CGIprévoittoutefoislaréintégration,danslesrésultats imposablesdelapersonnemoralebénéficiairedesdividendes,d’unequote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du montant des dividendes encaissés. Cette quote-part ne peut toutefois excéder,pourchaquepérioded’imposition,lemontant total des frais et charges de toute nature exposés par la personne morale bénéficiaire des dividendes au cours de la même période.

(b) Plus-values

Régime de droit commun

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres en portefeuille sont incluses dans le résultat soumis àl’impôtsurlessociétésau taux dedroitcommun de33 1/3 % (ou,lecaséchéant,au taux de15 % dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois pour les entreprises qui remplissent les conditionsprévuesàl’article219 I-b du CGI, rappelées ci-dessus) augmenté, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les moins-values réalisées lors de la cession des titres en portefeuille viennent en déduction des résultats imposablesàl’impôtsurlessociétésdelapersonnemorale.

Régime des plus-values à long terme

Pour les exercices ouverts entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2006, conformément aux dispositionsdel’article219 I-aquinquiesdu CGI, le montant net des plus-valuesdecession d’actions détenues depuis plus de deux ans au moment de la cession et ayant le caractère de titres de participation peutfairel’objetd’uneimposition séparéeau taux réduitdesplus-values à long terme de 8 % majoré, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % dans les conditions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2007, une exonération sera applicable pour cette même catégorie de plus-valuesnettes,sousréserved’unequote-part de frais et charges égale à 5

% du résultat net des plus-values de cession qui sera incluse dans le résultat imposé dans les conditions de droit commun.

Constituentdestitresdeparticipation au sensdel’article219 I-aquinquiesdu CGI, les actions (autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière) qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, lesactionsacquisesen exécution d’uneoffrepubliqued’achatou d’échangeparl’entreprisequien est l’initiatrice,ainsiquelestitres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les moins-values subies lors de la cession des actions de la Société qui relèveraient du régime des plus-valuesàlong termedel’article219 I-aquinquiesdu CGI seront reportables et imputables, au titre de l’exercice ouvert en 2006, sur les plus-values à long terme de même nature imposables au taux de 8 % susvisé. En revanche, le solde de ces moins-valuesàlong termerestantàreporteràl’ouverturedu premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007 et les moins-values éligibles au régime de l’article219 I-a quinquies du CGI qui seront réaliséesau coursd’exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2007 ne seront pas imputables ou reportables.

Parailleurs,en application del’article219 I-a terdu CGI et pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2006, les plus-values nettes réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière ou de titres dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui remplissent lesconditionsd’application du régimedessociétésmèresetfilialesautresqueladétention de5 % au moins du capital, et qui sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spécialed’un autrecomptedu bilan correspondant à leur qualification comptable, seront imposées au taux de 15% majoré, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % précitée, sous réserved’un délaidedétention dedeux ans.

Les moins-values subies lors de la cession des actions de la Société qui relèveraient du régime des plus-valuesàlong terme del’article219 I-a ter susvisé seront imputables sur les plus-values de même natureréaliséesau coursdel’exercicedeleurconstatation ou,en casdemoins-values nettes à long terme au titre de cet exercice, de l’un des dix exercices suivants. Ces moins-values ne sont pas déductiblesdu résultatimposableau taux dedroitcommun del’impôtsurlessociétés.

4.11.2 Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France (a) Dividendes

En vertu du droitinternefrançais,lesdividendesdistribuésparlaSociétéfont,en principe,l’objet d’uneretenueàlasourcede25 %,prélevéeparl’établissementpayeur desdividendes,lorsquele domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire effectif est situé hors de France.

Toutefois, les actionnaires dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de la Communautéeuropéennepeuvent,souslesconditionsdel’article119 terdu Codegénéraldesimpôts, bénéficierd’uneexonération de la retenue à la source.

Par ailleurs, les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un Etat lié à la France par une convention fiscale sont susceptibles, sous certaines conditions tenant notamment au respect de la procédure d’octroidesavantagesconventionnels,debénéficierd’uneréduction ou d’une suppression de la retenue à la source.

Cesactionnairesn’ontplusdroitau transfertdel’avoirfiscalou au remboursementdu précompteà compter des distributions faites en 2005. Toutefois, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous certaines conditions et sous déduction de la retenue à la source applicable, avoir droit au remboursementdu créditd’impôtde50 % plafonnéà115 eurosou 230 euros,silaconvention fiscale conclueentrelaFranceetl’Etatdeleurrésidenceprévoitletransfertdel’avoirfiscal.L’administration fiscalefrançaisen’apasencorefixélesmodalitéspratiquesderestitution dececréditd’impôtaux actionnaires non-résidents éligibles.

Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin dedéterminersidetellesdispositionsconventionnellessontsusceptiblesdes’appliqueràleurcas particulier et afin de connaître les modalités pratiquesd’application decesconventions.

Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin dedéterminersidetellesdispositionsconventionnellessontsusceptiblesdes’appliqueràleurcas particulier et afin de connaître les modalités pratiquesd’application decesconventions.