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Regard porté sur l’axe déontologique du Système Judiciaire

impacts qu’il peut avoir sur les hommes mis en examen, suite à un accident technologique ayant fait de nombreux dégâts matériels, humains et environnementaux.

Nous aborderons dans un premier temps : les principales infractions prisent en compte au niveau du nouveau code pénal (NCP) et plus particulièrement les infractions dites de

dommages avec les notions très importantes d’homicide et d’atteinte involontaires à

l’intégrité de la personne humaine, puis les infractions dites de prévention, avec les notions de mise en danger de la personne humaine et le droit de retrait, en insistant sur les trois exigences nécessaires pour qu’elles soient constituées.

Les notions de d’infractions dans l’espace et le temps, d’infractions complexes, seront abordées ensuite.

Enfin nous aborderons la notion de peine et ses différents rôles.

Regard porté sur l’axe déontologique du

Système Judiciaire

Accident Systèmes judiciaire Système victimaire Hommes - Environnement Jugements Systèmes législatif Nouvelles Lois Axe déontologique Systèmes Socio techniques complexes

2.3- Le système judiciaire 98

industriels que nous étudierons dans la troisième partie de cette recherche.

D’une façon très générale, le droit pénal a pour objet, pour but, de sanctionner les troubles causés à l’ordre public ainsi que les préjudices subis par les victimes, tout en permettant aux personnes physiques et morales (sociétés, associations …) mises en cause , de défendre leurs droits, celles-ci étant présumées innocentes tant qu’elles n’ont pas été jugées coupables. Le Code pénal et le Code de procédure pénale rassemblent l’ensemble des textes, des règles pénales applicables à un moment donné. Ces règles, qui sont en fait des limites à ne pas franchir, sont établies et votées par les représentants du peuple souverain, en France par l’Assemblée Nationale et le Sénat.

Violer une de ces règles, c’est commettre une infraction. Une infraction est un

comportement strictement interdit par la loi pénale.

"

Par niveau de gravité.

Le Code Pénal classe tout d’abord les infractions selon leur gravité croissante : la contravention, le délit et le crime. A chaque catégorie d’infraction correspond une juridiction compétente, des sanctions et des peines particulières.

C’est ainsi que les crimes relèvent de la Cour d’Assises, les délits des Tribunaux correctionnels et les contraventions des Tribunaux de police.

Selon l’intention de l’auteur.

Il y a des infractions qui sont intentionnelles en ce sens qu’elles sont constituées si l’intention criminelle ou délictuelle est établie et des infractions non intentionnelles qui peuvent être établies alors même que l’auteur des faits n’avait aucune intention délictuelle. Tous les accidents que nous allons étudier par la suite relèvent de la catégorie des délits non intentionnels.

Selon l’élément matériel de l’information.

On distinguera alors deux grandes catégories d’infractions :

Les infractions de dommages qui impliquent la réalisation d’un dommage particulier pour être constituées, c’est notamment le cas de tous les accidents industriels et technologiques ;

Les infractions de prévention qui résultent d’un manquement à une exigence de prévention fixée par la loi ou les règlements.

Les infractions de dommages.

Il s’agit des infractions relatives à la vie et à l’intégrité de la personne humaine d’une part, et des dommages causés à la nature et à l’environnement d’autre part. Les atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne humaine, même involontaires ont toujours été considérées comme devant susciter une réaction du corps social. En 1810, le Code NAPOLEON avait maintenu cette tradition en permettant à la justice de réprimer pénalement l’homicide et les blessures involontaires fussent-t-ils dus à une simple faute. Mais, cette infraction n’avait pas à l’époque l’importance qu’elle revêt aujourd’hui du fait du développement considérable de notre société

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que nous étudierons, aucun chef d’entreprise, aucun ingénieur, aucun technicien, aucun opérateur ne souhaite attenter à la vie d’autrui, ni à son l’intégrité physique. Mais lorsque le système dont ils ont la charge, la responsabilité ou auquel ils participent à un degré ou à un autre, va lors d’une défaillance entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes et ou leur causer des blessures, ils risquent de se voir mis en examen pour homicide involontaire, car cela relève du domaine de l’atteinte involontaire à la vie et ou à l’intégrité de la personne humaine.

L’homicide involontaire.

Chacun de nous peut donc être concerné dans le cadre de sa vie professionnelle par l’article 221-6 du nouveau code pénal qui stipule que :

"Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire, puni de trois ans d’emprisonnement et de

45.000 euros d’amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende".

Selon l’article 221-7 du nouveau code pénal "Les personnes morales21peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 de ce même code, de l’infraction définie à l’article 221-6 du NCP". Mais nous reviendrons sur cette notion qui, nous le verrons, est très importante.

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L’article 222-19 du nouveau code pénal stipule que :

"Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux

ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende".

Pour des conséquences plus légères, l’article 222-20 du NCP, précise que "Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation

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Expression désignant une construction juridique à laquelle la loi confère des droits semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile, nationalité, droit d'acquérir, d'administrer et de céder un patrimoine...). Ainsi, sont des personnes morales, on dit aussi " personnes juridiques", l'Etat, les Départements, les municipalités, les établissements publics, les associations déclarées, les sociétés commerciales, les fondations. En revanche, les fonds de commerce, les sociétés en participation ne bénéficient pas de la personnalité morale.

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de 15.000 euros d’amende".

L’article 222-21 du NCP, précise que "Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du NCP, des infractions définies aux articles 221-19 et 222-20 du NCP". Cet article fixe aussi les peines encourues par la personne morale.

Ces textes envisagent deux catégories de fautes "La première dite d’imprévision regroupe la maladresse, l’imprudence, l’inattention, et la négligence, la seconde que l’on qualifie

d’inobservation est le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence" [Seil,1999].

Après un accident ou une catastrophe qui a fait de nombreuses victimes et blessés, il est toujours facile pour les experts judiciaires et les magistrats de recenser de très nombreuses causes qu’elles soient technologiques, humaines, organisationnelles voire environnementales, puis de les considérer comme autant de manquements d’imprévision ou d’inobservation d’un règlement et de les imputer à telle ou telle personne. Cette approche, est loin de tenir compte de la complexité du fonctionnement des systèmes socio techniques complexes, car, nous le verrons par la suite, il est souvent difficile de déterminer avec précision le rôle et l’impact de telle ou telle personne dans une séquence accidentelle, sachant que tout système socio technique complexe est en permanence le siège de dysfonctionnements multiples et nombreux sans pour autant entrainer blessures et mort d’hommes. Nous aurons l’occasion de le montrer lors de l’analyse des différents accidents que nous étudierons.

A - La mise en danger de la personne humaine.

La mise en danger de la personne humaine est apparue en 1994 avec la publication du Nouveau Code pénal.

L’article 223-1 du NCP stipule que : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque

immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».

L’établissement de cette infraction est conditionné par trois conditions : • L’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures ;

• La violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; • Une attitude délibérée.

L’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures.

"En subordonnant l’infraction à l’existence d’un risque immédiat de mort ou de blessures, le législateur demande au juge de raisonner sur la probabilité" [Seil,1999] de survenance de cet évènement. Il s’agit de savoir pour le juge si la situation qu’on lui soumet est susceptible de provoquer un dommage et qui plus est sur une cible donnée. Il est face à deux hypothèses de probabilités différentes, la survenue d’un danger donné et l’atteinte d’une cible particulière, alors que jusqu’ici il n’a eu qu’à juger de faits bien réels qui se sont produits, qui ont pu être constatés, dénombrés et dont les conséquences sont observables au travers de victimes ou des disparus. L’exercice est nouveau et pas facile. C’est probablement pourquoi les autorités de

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Pour montrer comment ce texte peut être interprété, pour ne pas dire détourné, nous évoquerons une affaire jugée en 1998 [Prév,1998].

Le commandant d’un ferry effectuant le transport de passagers entre Quiberon et Belle Ile avait été cité à comparaître pour délit de mise en danger des passagers. La raison : ils étaient en surnombre par rapport aux dispositifs de sauvetage. Pour sa défense, il soutenait que la surcharge du bateau ne constituait pas un risque immédiat pour les passagers en raison des bonnes conditions de navigation rencontrées ce jour là. Il n’y avait donc pas ce jour là de risque immédiat de mort ou de blessures.

La Cour d’Appel lui a répondu que « l’existence de conditions météorologiques favorables ne saurait exclure, pour des passagers en surnombre confrontés à la survenance toujours possible d’une avarie mécanique, d’un incendie voire d’une collision, le risque majeur de ne pouvoir, tous, disposer d’engins de sauvetage garantissant la sauvegarde de leur vie ». La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. "On peut tirer de cette décision l’enseignement suivant : toute discussion sur le caractère certain ou actuel du danger est inutile, dès lors que l’application du texte suppose l’exposition à un risque" [Seil,1999].

Nous verrons par la suite que dans aucun des jugements que nous étudierons il y avait eu recours au préalable à une procédure pénale, pour exposition à un risque immédiat de morts ou de blessures. C’est dire que personne, ni dans l’entreprise (CHSCT, Représentants de personnel, Inspecteur du travail …) n’avait prévu, imaginé, anticipé la séquence accidentelle qui s’est produite, ni vu le drame se nouer.

La violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Cette exigence d’un risque immédiat de mort ou de blessures est suivie de la nécessité d’une violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Or nous avons vu que de nombreuses règles de sécurité sont enfreintes quotidiennement. Aussi cette condition peut être invoquée à tout instant, sauf quelques cas particuliers évoqués dans la jurisprudence22.

Une attitude délibérée.

Comme l’infraction n’est pas intentionnelle, mais involontaire, la question qui se pose est de savoir ce qu’il faut entendre par violation manifestement délibérée de l’obligation particulière. Le nouveau Code Pénal sous entend que le manquement délibéré résulte, découle de la connaissance, de la lucidité de l’auteur concernant l’illégalité de son comportement. En d’autres termes, l’auteur du manquement sait en toute connaissance de cause qu’il commet une infraction, qu’il ne respecte pas une exigence, une règle de sécurité fixée par la loi ou les règlements, par exemple pour satisfaire des exigences de production (ex : respecter un délai de livraison, optimiser le temps d’occupation d’une machine…), ou économique (ex : réduire les coûts de main d’œuvre, repousser une opération de maintenance comme dans le cas de l’AMOCO CADIZ23). C’est sur la conscience de ce non respect, de cette violation de la règle

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Cass. crim. 11 mars 1996. Bul. Crim. N° 99. Et Cass. crim. 25 juin 1996. Bul. Crim. N° 274.

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Le naufrage de l’AMOCO CADIZ a eu pour cause initiale le blocage de son gouvernail. Le bateau n’avait pas été révisé selon la périodicité recommandée par le constructeur, notamment concernant le gouvernail. Pour satisfaire son planning d’affrètement (contrats signés) la Direction avait volontairement repoussé la mise en cale

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‘’ in concreto’’, ce qui va laisser place à de nombreuses interprétations possibles. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence. Dans l’affaire du ferry évoquée ci-dessus, la Cour d’Appel a jugé, que la violation des règles de sécurité avait été délibérée, car le commandant avait été nécessairement alerté par l’affluence des personnes sur le quai au moment de l’embarquement et qu’il avait donc nécessairement perçu les risques découlant du chargement d’un nombre de passagers dépassant largement la capacité de son navire et donc des moyens de secours en place. De ce développement, on peut déduire que la violation consciente d’une règle de sécurité ou de prudence est délibérée. Il en est de même pour une règle qu’il aurait dû connaitre de fait de sa position dans l’organisation ou de son expérience, mais là il ne s’agit plus, ici, de conscience du danger, mais de la capacité à connaitre la règle.

B - Le droit de retrait24

Le Code du travail autorise le salarié confronté à un "danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé" à arrêter son travail et, si nécessaire, à quitter les lieux pour se mettre en sécurité. Seules obligations pour le salarié : en informer sur le champ l’employeur ou les représentants du personnel (le CHSCT est, s’il existe, l’organe le mieux adapté).

Ce droit de retrait est un droit protégé. Le salarié n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour user de ce droit, mais sa décision ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation de danger grave et imminente.

Face à un danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Le droit de retrait n’entraîne ni sanction, ni retenue sur salaire. L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre le travail tant que le danger grave et imminent persiste. Si le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’employeur était informé de la situation, celui-ci est considéré comme ayant commis une faute inexcusable et la rente due au salarié est majorée.

Jusqu’à ces dernières années, le droit de retrait était peu pratiqué par les salariés. Mais suite à l’augmentation régulière des agressions perpétrées sur certaines lignes d'autobus de

banlieue, notamment en Ile de France, « les chauffeurs de bus franciliens, excédés, exercent

de plus en plus volontiers leur "droit de retrait". Leurs collègues "conducteurs de camions" font parfois de même pour protester contre les horaires à rallonges, les missions quasi impossibles ou les matériels obsolètes. Après l'incendie d'un autobus à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) en mars 2010, les chauffeurs ont invoqué leur "droit de retrait" pour stopper leur service. …Quant aux cheminots, certains les accusent de détourner la loi en transformant leur droit individuel de retrait en droit (de grève) collectif, sans obligation de préavis ni exigence de service minimum. Souvenons-nous de la fermeture de la gare Saint- Lazare début 2009 après l’agression de l’un des leurs. Le mode aérien n’est pas épargné : les

sèche du navire que cette opération exigeait.

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La violation de la loi peut résulter, soit d’un acte unique, soit de plusieurs actes présentant entre eux des liens plus ou moins forts. C’est généralement le cas des accidents industriels et technologiques. Dans toute séquence incidentelle, voire accidentelle, la succession des actes s’étire jusqu’au moment où ils causent des dommages à l’homme et ou à l’environnement. Il résulte de cela que si certaines infractions se limitent dans un point de l’espace et se produisent à un instant donné, d’autres occupent une large place dans l’espace et se

déroulent dans le temps. C’est ce que nous verrons dans la plupart des accidents que nous

étudierons. D’où les difficultés rencontrées par les juges, les experts judiciaires et les Magistrats lors des phases d’instruction et de jugement. Cette localisation de l’infraction dans l’espace et dans le temps va revêtir une importance grandissante, car c’est elle qui permet de déterminer la compétence territoriale. En effet, seuls pourront être retenus les tribunaux, ayant déjà compétence d’attribution, pour les lieux où s’est développée et propagée l’infraction. C’est ainsi que le tribunal de Bobigny a été retenu pour juger du crash du CONCORDE l’accident s’étant produit sur l’aéroport de Roissy Charles de GAULLE suite à l’éclatement d’un pneu après son passage sur une pièce en titane perdue par un avion de Continental Airlines, compagnie américaine, sur ce même aéroport.

Les incriminations édictées par le législateur, d’une façon généralement abstraite, peuvent être perpétrées sous des formes très différentes d’un cas à l’autre. Par exemple, la chute d’un téléphérique dans un pays peut provenir de la rupture d’une pièce de sécurité fabriquée dans un autre pays. Mais à qui en imputer la responsabilité ? Au service achats qui n’a pas transmis la spécification établie par le maître d’ouvrage au fabriquant qui se trouve à des milliers de kilomètres ? Au traducteur de la spécification qui n’a pas respecté le sens original du document initial ? Au titulaire du contrat qui n’a pas effectué tous les contrôles physico- chimiques qui étaient spécifiés (radiographie des soudures, opérations de recuit après fraisage…). Au maître d’ouvrage qui n’a pas effectué les revues prévues au contrat ? Aux autorités qui ont autorisé la mise en exploitation de l’installation ? Comment retrouver dans un tel processus celui ou ceux à l’origine des manquements ?

Ces différents actes matériels se sont déroulés dans l’espace et le temps. Ils ont nécessité la coopération de nombreux acteurs. Il est clair que si des manquements ont lieu, ou si des infractions sont commises lors de tels processus, leur localisation, leur identification risque de poser de nombreuses difficultés techniques et juridiques auxquelles nous sommes loin d’être préparés, ce qui est grave face au développement mondial des échanges auxquels on assiste aujourd’hui.

Cela montre toute l’importance, qu’il faudra de plus en plus attacher, à la traçabilité des opérations porteuses de risques et aux opérations de contrôles techniques et fonctionnels qui constituent autant de points de transferts de responsabilité, lorsque les processus de conception et de réalisation exigeront de longues périodes et mettront en œuvre de très

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http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/25762/droit-de-retrait-des-salaries-du-transport-une- arme-explosive.html

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CORNEILLE.

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Pour qu’une infraction soit constituée, il faut la réunion de trois éléments, de trois exigences :