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: Recommandations du Code de conduite de la FAO

Dans le document aux espèces exotiques envahissantes (Page 89-93)

• Les États devraient, avec le respect voulu pour les États voisins et conformément au droit international, effectuer un choix responsable des espèces et des sites, ainsi qu’une gestion responsable des activités d’aquaculture susceptibles d’avoir des effets sur des écosystèmes aquatiques transfrontaliers.

• Les États devraient consulter les États voisins, lorsqu’il y a lieu, avant d’introduire des espèces non indigènes dans des écosystèmes aquatiques transfrontaliers.

• Les États devraient conserver la diversité génétique et sauvegarder les communautés et les écosys-tèmes aquatiques au moyen d’une gestion appropriée. Ils devraient notamment s’efforcer de réduire au minimum les effets nuisibles de l’introduction d’espèces non indigènes ou de stocks génétiquement modifiés utilisés en aquaculture, y compris la pour l’élevage d’espèces destinées à la pêche, notam-ment lorsqu’il existe une forte probabilité que ces espèces non indigènes ou ces stocks génétiquenotam-ment modifiés se propagent dans d’autres eaux se trouvant sous la juridiction de l’État d’origine ou sous cel-le d’autres États. Les États devraient, autant que possibcel-le, encourager la prise de mesures visant à limi-ter les effets préjudiciables génétiques, sanitaires ou autres que peut entraîner pour les stocks naturels la fuite de poissons d’élevage.

En règle générale, les dispositions législatives contrôlant les introductions destinées à l’horticul-ture semblent être moins strictes que celles visant la faune exotique. C’est un grave problème, car il existe un risque de voir une espèce exotique culti-vée d’arbre ou de plante ornementale (rhododen-drons, buddléias…) se propager dans la nature.

Même si plusieurs pays réglementent les activités des pépinières, les restrictions imposées par ces textes sont souvent limitées à la protection des espèces indigènes en danger et/ou aux espèces de flore figurant dans les Annexes à la CITES. Dans ces cas-là, la législation peut s’avérer inopérante pour faire face au risque d’introductions acciden-telles de végétaux exotiques dans l’environnement.

Exemples nationaux

En Hongrie, il est interdit d’introduire des espèces de poissons exotiques dans des cours d’eau naturels ou semi-naturels et de transférer de telles espèces des exploitations d’aquaculture vers des zones humides (article 14, Loi de 1996 sur la conservation de la nature).

En Argentine, une réglementation spéciale s’ap-plique aux “sites de production aquatique” (toute exploitation occupant un site géographique limité dans laquelle sont cultivés, élevés ou conservés des organismes aquatiques vivants, exotiques ou indi-gènes, pour le repeuplement des milieux aquatiques, pour la pêche sportive ou à d’autres fins). En outre, les organismes aquatiques exotiques arrivant dans le pays pour la première fois ne pourront pas être trans-férés vers d’autres écloseries, qu’elles soient dans la même province ou dans une autre. Les poissons jeunes ne pourront pas être vendus à des fins orne-mentales sans l’accord préalable de la Direction nationale de la pêche et de l’aquaculture (Résolution 987/97). Des règles de sécurité doivent être établies afin d’éviter toute mise en liberté d’animaux exo-tiques sauvages à partir de sites de captivité ou d’éle-vage ou pendant le transport (article 10, Décret d’ap-plication de la loi sur la faune sauvage 22 421/81).

En Afrique du Sud, la Loi de 1976 sur l’améliora-tion des végétaux (Plant Improvement Act) régle-mente le secteur des pépinières et d’autres activités liées à la reproduction et à la propagation commer-ciale de végétaux, leur importation et exportation, ainsi que celle de leurs dérivés. Les plantes et leurs parties doivent être enregistrées et respecter cer-taines contraintes. La loi n’interdit pas de façon explicite la propagation de végétaux envahissants (nuisibles), mais comme les espèces nuisibles ne sont pas comprises dans la liste des espèces et des variétés acceptables, leur propagation est de ce fait illégale. Des interdictions spécifiques portant sur la dispersion d’espèces végétales nuisibles figurent dans la Loi de 1983 sur la conservation des res-sources agricoles (Agricultural Reres-sources Act) (Stein, 1999).

La Pologne dispose d’une législation spécifique applicable aux jardins botaniques et zoologiques (Loi de 1980 sur les principes de protection des jar-dins botaniques et zoologiques). Il est formelle-ment interdit de modifier l’utilisation des sols ou de cultiver des végétaux à l’intérieur de ces sites, sauf dans des buts de recherche ou de gestion.

D’ailleurs, l’Académie des sciences de Pologne doit être consultée dans le cadre de l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des jardins botaniques (Krzywkowska, 1999).

Aux États-Unis, The Nature Conservancy (TNC) travaille à l’heure actuelle avec des professionnels du secteur des pépinières afin de mettre en place des procédures de classement des espèces nouvel-lement introduites en fonction de leur potentiel envahissant. Une fois que ces procédures seront adoptées, les envahisseurs potentiels ainsi identi-fiés ne seront plus introduits ni distribués par les pépiniéristes prenant part à cette initative. The Nature Conservancy travaille également avec les jardins botaniques et les arboretums américains et canadiens pour mettre au point des protocoles simi-laires s’appliquant à ces institutions (Randall, 1999).

Exemple 25 : Recommandations du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable

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• Afin de limiter les risques de transmission de maladies, ainsi que d’autres effets nuisibles, aux stocks naturels et à ceux d’élevage, les États devraient encourager l’adoption de techniques appropriées pour l’amélioration génétique des stocks reproducteurs et pour l’introduction d’espèces non indigènes, ain-si que pour la production, la vente et le transport d’œufs, de larves ou d’alevins, de stocks reproduc-teurs ou d’autres matériels biologiques. A cet effet, ils devraient faciliter l’établissement et la mise en œuvre de procédures et de codes de pratique nationaux adaptés.

Dans certains pays, l’abandon ou la mise en liberté intentionnelle d’animaux de compagnie exotiques représente un problème qui prend une ampleur croissante et peut avoir des effets écologiques graves (voir 1.2.2). En effet, les tortues aquatiques, les petits crocodiles et autres animaux abandonnés dans les étangs, les cours d’eau ou jetés dans l’eau des toilettes sont introduits facilement dans le cycle de l’eau.

Les introductions opérées par des personnes pri-vées sont très difficiles à contrôler par le biais de dispositions purement réglementaires. Lorsque les interessés n’ont pas conscience des risques d’inva-sion, ils auront souvent une réaction de rejet devant ce qui est perçu comme une ingérence dans leurs loisirs et dans leur vie privée. La détection des infractions et la répression s’avèrent particulière-ment difficiles du point de vue logistique. En conséquence, l’information, la sensibilisation et l’effort pédagogique devraient jouer un rôle central dans les stratégies de gestion. Les dispositions réglementaires de base seront complétées, dans tous les cas possibles, par des mesures encoura-geant le respect volontaire des textes et des règles.

La législation devrait prévoir des dispositions de prévention et de gestion dans une suite logique, afin de contrôler l’introduction non autorisée d’ani-maux de compagnie exotiques. Afin de faciliter la mise en œuvre, il peut s’avérer utile de mettre en place un système de contrôles à deux niveaux.

Tout d’abord, il faudra élaborer une liste d’espèces pouvant survivre à l’état sauvage dans le pays d’ac-cueil si elles échappaient au contrôle de l’homme.

Ces listes doivent faire l’objet d’un examen rigou-reux ; leur importation et leur commerce pourront être interdits ou soumis à des restrictions. Les humains se déplaçant avec leurs animaux, les règles devraient être harmonisées entre des pro-vinces, voire des pays, voisins, afin d’exclure tous les animaux susceptibles de survivre dans tout lieu appartenant à l’unité géographique dont il est ques-tion.

Une seconde liste peut inclure les espèces que l’on peut contrôler au moyen de mesures de quarantaine classiques, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des procédures d’analyse du risque et des études d’impact (par exemple, chiens, chats, oiseaux en cage…).

Une fois que les animaux exotiques importés sont sortis de la période de quarantaine légale, le traite-ment dont ils feront l’objet n’est pas toujours sou-mis à des contrôles réglementaires. Un vide

juri-dique peut se produire dans ce domaine. Pour cette raison, les législateurs devraient prendre en consi-dération les éléments suivants :

• une interdiction générale de mise en liberté des espèces exotiques ;

• l’obligation, pour les sociétés faisant com-merce d’animaux de compagnie et d’espèces d’aquariums, d’informer leurs clients de cet-te incet-terdiction ;

• la constitution d’infractions pénales, pas-sibles de peines dissuasives ;

• un système de récupération des animaux dont les maîtres veulent se débarrasser (voir aussi 7.3).

Afin de porter des fruits, une démarche de ce genre doit être menée en partenariat avec les éleveurs et les vendeurs d’animaux de compagnie. Elle doit aussi être accompagnée par des campagnes de sen-sibilisation du public.

Exemples nationaux

En Australie Occidentale, tel que nous l’avons déjà remarqué, un dispositif à plusieurs niveaux est mis en œuvre, définissant plusieurs catégories : les espèces exotiques interdites, celles qui peuvent être détenues moyennant une autorisation spéciale et celles pour lesquelles un permis ordinaire suffit.

Les animaux importés ou détenus en infraction à ces règles peuvent être confisqués et abattus (voir 5.2.2).

En Tasmanie, il est interdit d’importer des poissons vivants pouvant survivre dans des eaux à une tem-pérature inférieure à 10°C. Une disposition de ce genre ne saurait mettre fin au commerce d’espèces tropicales, car ces espèces ne pourraient, de toute évidence, survivre à l’état sauvage (de Klemm, 1996).

Dans certains pays, notamment en Australie, il est obligatoire de procéder à l’enregistrement de quelques catégories spécifiques d’espèces exo-tiques soumises à confinement. Ainsi, à Taiwan, il faudra enregistrer les spécimens de “faune ou de flore exotique dangereux pour l’environnement, les humains ou les animaux “. Les éleveurs d’animaux exotiques, ainsi que les personnes ayant importé ou reçu en bonne et due forme ces animaux, doivent procéder à un enregistrement auprès des services municipaux dans un délai défini et le mettre à jour, aussi rapidement, chaque fois qu’il y a un change-ment de statut. Ces animaux sont marqués par les autorités compétentes ou, par délégation, par une organisation ou association, lesquelles peuvent

aus-5.2.7 Conditions spéciales applicables aux animaux de compagnie

sur le plan privé

si mener à bien des enquêtes régulières ou aléa-toires ; le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal ne peut s’y opposer. Les personnes déjà enregistrées peuvent poursuivre les activités d’éle-vage, mais l’on ne peut entreprendre de nouvelles

activités en ce sens, sauf à des fins d’enseignement ou de recherche. Aucun animal ne peut être mis en liberté sans une autorisation des autorités compé-tentes (Articles 31-2, Loi relative à la conservation de la nature de 1989, amendée en 1994).

5.3 Réduire le risque d’introductions involontaires 5.3.1 Considérations stratégiques

La gestion du risque d’introductions involontaires doit mettre l’accent sur les voies ou activités per-mettant les introductions, plutôt que sur une espèce ou sur un groupe d’espèces. Les activités secto-rielles pouvant donner le plus fréquemment lieu à des introductions sont la pêche, l’agriculture, la sylviculture, l’horticulture, les transports mari-times, terrestres et aériens, les grands travaux de construction, les activités paysagères, l’aquaculture ornementale, le tourisme et l’élevage d’espèces gibier.

Le risque lié aux différentes voies d’introduction varie selon les pays ou les régions, en partie en fonction de la portée et de l’efficacité des mesures réglementaires en vigueur. En Nouvelle-Zélande, par exemple, l’on estime qu’à l’heure actuelle le risque d’introductions non souhaitées par le biais des bagages des touristes et des pépiniéristes est bien plus élevé que celui lié aux activités agricoles et sylvicoles (Christensen, 1999).

Le dispositif législatif et institutionnel doit prévoir l’identification des voies d’introduction les plus courantes, conférer des pouvoirs et allouer des res-sources aux autorités compétentes et définir des modalités de riposte rapides et adaptées aux diffé-rentes situations.

Si certaines voies présentent un degré de risque très élevé (les eaux de ballast, par exemple), les contrôles réglementaires ne devraient pas se borner aux situations connues. Conformément au principe de précaution, la législation doit être suffisamment flexible afin de répondre à de nouvelles voies d’in-troduction, jusqu’à présent méconnues ou jugées peu risquées.

Un cadre adapté devrait idéalement prévoir l’iden-tification et l’évaluation du risque lié à des voies potentielles, dans le contexte d’une planification stratégique plus vaste. A l’heure actuelle, cepen-dant, la démarche stratégique face à des voies d’in-vasion n’est pas très développée dans la plupart des

pays. Cette carence représente un handicap impor-tant, car il est de ce fait difficile d’anticiper et de mettre en place des mesures adaptées sur le plan national ou régional lorsque de nouvelles voies d’introduction semblent à l’œuvre (voir l’exemple 26).

L’évaluation stratégique devrait être mise au point et appliquée de façon prioritaire dans certaines situations, notamment :

• lors de la négociation ou de la renégociation d’accords commerciaux entre des Etats ou des régions, si ces dispositions sont suscep-tibles d’ouvrir de nouvelles voies aux intro-ductions et accroître les risques d’invasion18;

• dans le cadre de l’aménagement du territoi-re, de l’utilisation des sols et des ressources au niveau régional, ce qui peut permettre aux espèces exotiques de se propager dans d’autres régions ou de traverser des fron-tières politiques et de devenir envahissantes ;

• dans le cadre de l’aménagement d’infra-structures de transport pouvant ouvrir de nouvelles voies à des introductions et per-mettant un renforcement continu des popula-tions occupant une nouvelle aire de réparti-tion (par exemple, lors de la translocaréparti-tion d’espèces par le biais de transferts d’eau entre différents bassins).

Sur le plan opérationnel, des mesures de réduction du risque doivent être mises au point pour chacun de ces domaines. Ces mesures doivent se confor-mer au droit international applicable, ainsi que, le cas échéant, aux codes de conduite internationale-ment acceptés ou à d’autres outils définissant des pratiques optimales. Toutes les entreprises de trans-port ou chargées du déplacement d’organismes vivants devraient respecter les dispositions relatives à la biosécurité établies par les autorités des pays importateurs et exportateurs. Ces activités devraient faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle au niveau le plus approprié (UICN, 2000).

18 Il convient de noter que l’Administration américaine est tenue de procéder à des études d’impact sur l’environne-ment de la plupart des projets d’accords commerciaux, conformél’environne-ment au Décret-loi du 16 novembre 1999 (Environmental Review of Trade Agreements).

Eu égard à la multiplicité de voies d’introduction possibles, un grand nombre d’organismes publics et de sociétés privées sont directement concernés par les questions liées aux introductions involon-taires. Les dispositions législatives et institution-nelles doivent s’inscrire dans un cadre assez large,

de telle façon à englober dans un cadre harmonisé les actions de ces personnes physiques ou morales (voir 4.3). Des partenariats peuvent être mis en pla-ce entre les administrations et les principaux acteurs impliqués afin d’établir des critères plus stricts et d’assurer le respect des dispositions

Exemple 26 : Variations et priorités régionales en matière

Dans le document aux espèces exotiques envahissantes (Page 89-93)