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Dispositions relatives à d’autres voies d’introduction

Dans le document aux espèces exotiques envahissantes (Page 96-0)

Exemple 29 : Des poissons exotiques en Méditerranée

5.3.5 Dispositions relatives à d’autres voies d’introduction

nombre d’autres voies, connues ou inconnues. La législation devrait conférer des pouvoirs suffisam-ment étendus aux autorités compétentes, leur per-mettant de prendre des mesures adaptées lors de la découverte de nouvelles voies d’accès.

Les risques liés au rejet des eaux d’aquariums sont bien connus (voir l’exemple de l’algue Caulerpa taxi-folia, 1.2.2). Pour y répondre, l’on peut interdire les rejets d’effluents non stérilisés, les rejets dans des eaux ouvertes ou dans des égouts non reliés à une sta-tion d’épurasta-tion. Il est cependant plus difficile de fai-re fai-respecter ces règles par des aquariums privés que

par des aquariums publics ou des commerces d’ani-maux d’aquariums. Ici encore, l’information joue un rôle de premier plan ; les acquéreurs d’aquariums et d’organismes de la faune aquatique doivent être mis au courant des règles et des principes à suivre.

L’emploi d’appâts vivants pour la pêche peut conduire à des introductions involontaires d’orga-nismes qui ne se manifestent pas naturellement dans un bassin versant, même s’ils sont originaires d’autres bassins proches du même pays (de

Klemm, 1996). La réglementation devrait en conséquence restreindre la vente et l’utilisation d’appâts vivants aux espèces naturellement pré-sentes dans les eaux concernées.

La réglementation de la pêche de Tasmanie interdit de détenir tout poisson, amphibien ou vertébré vivant dans une boîte à appâts ou tout autre réci-pient, sur les rives ou à proximité des rives des cours d’eau et des lacs, si l’espèce en question n’est pas présente dans le lac ou cours d’eau concerné.

5.4 Systèmes de surveillance continue et d’alerte précoce

La législation devrait fournir une base juridique

pour la surveillance continue des milieux ter-restres et aquatiques. La détection et l’alerte pré-coce sont des préalables essentiels pour réagir

uti-lement en cas d’invasion. Les résultats de la recherche et de la surveillance continue doivent alimenter en retour la base de connaissances cor-respondante (voir 4.3.2).

La surveillance continue doit dans la mesure du possible faire partie intégrante d’une stratégie régionale. Les lignes directrices de l’UICN conseillent aux Etats de coopérer avec leurs voisins afin d’empêcher la migration des espèces poten-tiellement envahissantes au-delà des frontières.

Cette coopération peut comporter des accords d’échange d’informations et d’alerte, ainsi que des procédures de consultation et de riposte rapide dans le cas d’une invasion transfrontalière (UICN, 2000).

Peu de pays ont recours à des procédures systéma-tiques de surveillance continue afin de détecter des invasions d’espèces exotiques. C’est pourquoi les réponses sont souvent parcellaires, tardives et peu efficaces. La situation est semblable pour ce qui est des organismes génétiquement modifiés cultivés sur une grande échelle (cultures transgéniques) plutôt qu’en espace clos (Kinderlerer, 1999).

Un programme adapté de surveillance continue peut contribuer à la prévention autant qu’au contrô-le, lorsque il vise les objectifs suivants :

• surveiller le comportement des espèces exo-tiques introduites intentionnellement et

détecter au plus vite des signes d’invasion ;

• détecter la présence sur le territoire national d’espèces exotiques introduites accidentelle-ment ou illégaleaccidentelle-ment ;

• détecter la propagation d’espèces exotiques implantées à la suite de transferts secon-daires et d’une dispersion spontanée, en vue de la prise de mesures d’éradication lorsque l’invasion est encore limitée ;

• détecter l’apparition d’un comportement envahissant chez des espèces introduites de longue date, notamment des plantes ligneuses.

Si une introduction ou une mise en liberté sont intentionnelles, il y a un “auteur” connu ; le permis correspondant peut ainsi être assorti d’obligations de surveillance continue et de présentation de rap-ports (voir ci-dessous les exemples nationaux).

Lorsqu’une introduction est involontaire ou illéga-le, l’on ne peut avoir recours qu’à des études géné-rales ou ciblées. Eu égard aux contraintes budgé-taires, les études devront souvent être ciblées selon l’importance du risque évalué. Elles peuvent être spécifiques à des espèces (l’on tiendra compte des espèces à haut risque), saisonnières (selon qu’il

Exemple 30 : Des poulets pour garder la frontière

Lorsqu’il s’agit de faire face à une invasion, un contingent pour garder la frontière est toujours utile. Les autorités sanitaires du Canada ont placé des poulets le long des 2 500 km de leur frontière sud avec les Etats-Unis, comme un outil d’alerte précoce pour dépister le virus du Nil Occidental. Cet organisme meurtrier, infectant surtout les oiseaux et transmis à l’homme par des moustiques, a causé la mort de sept personnes à New York en 1999 (voir Exemple 8). Le virus ne s’est pas encore déplacé vers le Canada, mais les autorités canadiennes ont l’intention de le dépister immédiatement au moyen d’analyses hebdomadaires menées sur les sentinelles placées le long de la frontière (New Scientist, 25 mai 2000).

conviendra), ciblées en fonction des habitats et assez intensives (Veitch, 1999). Deux domaines devraient avoir priorité en règle générale :

• les “maillons faibles” de la chaîne, notam-ment les ports d’entrée dans le pays et les écosystèmes dégradés ;

• les aires protégées et/ou indemnes de mala-dies ou de ravageurs, où une détection préco-ce et des mesures de riposte rapide aux inva-sions revêtent une importance particulière.

Des plans d’urgence et des moyens financiers et techniques devraient être mis à disposition afin de lutter contre des invasions touchant ces zones ou leur voisinage (Sherley, 1999).

Les populations locales, ainsi que les différents acteurs intéressés, peuvent contribuer à ces pro-grammes de surveillance continue. Dans le but de reconnaître et de signaler de nouvelles espèces de flore et de faune, l’on peut faire appel à des bota-nistes, des responsables d’herbiers, des entomolo-gistes, des patholoentomolo-gistes, des horticulteurs, des jar-diniers, des spécialistes de la lutte contre les ravageurs, des agriculteurs, des responsables d’or-ganismes fonciers, des membres de sociétés

scien-tifiques étudiant la flore indigène, des respon-sables de conservation de la nature, des inspec-teurs sanitaires et phytosanitaires et des fonction-naires spécialistes des questions de quarantaine.

Dans certains cas, il peut être utile de mettre en place des incitations financières et/ou des sys-tèmes de reconnaissance officielle pour ceux qui auront signalé la présence d’espèces devenant envahissantes (Westbrooks, 1999).

Pour toutes les espèces ainsi découvertes, il faudra déterminer si elles sont devenues nuisibles ailleurs ou si elles peuvent le devenir dans leur aire de répartition présente (Stein, 1999).

Les réglementations devraient prévoir de préféren-ce des modalités normalisées d’information appli-cables à toutes les administrations et aux autres acteurs impliqués dans la surveillance continue et la détection précoce. La coordination et la mise en commun des informations sur les espèces exotiques envahissantes sont particulièrement importantes lorsque les régimes juridiques applicables restent morcelés. Un point de contact ou une administra-tion chef de file peuvent être désignés afin de recueillir, réunir et gérer l’ensemble des données.

Exemple 31 : Une base de données sur les espèces exotiques envahis-santes et un système d’alerte précoce

Dans le cadre du Programme mondial sur les espèces envahissantes, une base de données mondiale sur les espèces exotiques envahissantes et un système d’alerte précoce sont mis au point. Il s’agit d’une base de données conviviale destinée à fournir des informations très complètes sur les espèces exotiques (taxonomie, aspects écologiques, aire de répartition d’origine et par suite des invasions, y compris les habitats et les lieux géographiques, rapports sur les mesures de lutte et d’éradication, contacts et références pour en savoir plus).

La base de données contiendra aussi une liste des " 100 espèces exotiques les plus nocives ". Le but de cette initiative est de contribuer à la sensibilisation et à la connaissance des effets préjudiciables, des voies d’in-troduction et d’autres aspects liés à ces espèces. La composante " alerte précoce " sera conçue afin de défi-nir à l’avance les sites où de nouvelles invasions peuvent se produire, sur la base d’une comparaison des types d’habitats (Groupe de spécialistes de l’UICN sur les espèces envahissantes. http // www.issg.org).

Exemples nationaux

Pour ce qui est des introductions intentionnelles, un certain nombre de pays a établi des obligations de surveillance continue.

A Taiwan, l’autorité municipale compétente doit faire une enquête sur l’espèce introduite et procé-der à un suivi régulier. S’il est constaté que l’espèce nuit à l’habitat ou à la faune et à la flore indigènes, les autorités sont tenues de demander aux proprié-taires ou aux usagers la mise en place d’un plan de prévention ou de remise en état dans un délai imparti et de suivre ensuite cette démarche. Les situations où un risque est constaté doivent faire

l’objet d’un rapport à l’autorité principale compé-tente en la matière (Council of Agriculture) (Article 27, Loi de conservation de la nature de 1989, amendée en 1994).

En Argentine, les responsables de l’introduction d’une espèce exotique dans le pays doivent mettre en œuvre et financer un plan de surveillance conti-nue de l’environnement (Résolution 376/97).

La législation néo-zélandaise fait obligation à toute personne qui importe, détient ou utilise un “nouvel organisme” de veiller à prévenir, atténuer ou remé-dier à tout effet nuisible qui pourrait découler de leurs activités, par action ou par omission ; ainsi

qu’à ne pas contrevenir, par action ou par omission, aux dispositions de la loi Hazardous Substances and Noxious Organisms Act de 1996 ou aux contrôles que cette loi impose à de tels organismes (article 13).

La loi fédérale allemande de conservation de la nature (1987), en revanche, ne demande pas aux titulaires de permis de procéder à des contrôles ni à une surveillance continue de l’espèce de faune ou de flore introduite. Au niveau des Länder, le Land de Thuringe semble être le seul à établir l’obliga-tion légale de procéder à une surveillance continue et d’élaborer de la documentation (article 31 (N), Loi de conservation de la nature de Thuringe, 1993).

Pour ce qui est des introductions involontaires, les dispositions relatives à la surveillance continue sont plus variables. Comme l’on pouvait s’y attendre, les Etats ayant le plus souffert dans le passé d’invasions d’espèces exotiques se sont dotés des législations les plus complètes à ce sujet.

L’état américain d’Hawaii établit des dispositions de surveillance continue des territoires relative-ment vierges, ainsi que de ceux ayant été touchés par des invasions d’espèces exotiques. Le ministère compétent est tenu de surveiller de façon constante d’éventuelles propagations de nuisibles végétaux dans des îles relativement immunes à ces orga-nismes nocifs. Il doit aussi mettre en œuvre des méthodes et des procédures viables et pratiques afin de lutter contre ces nuisibles ou de les éradi-quer (Miller, 1999).

L’état de l’Idaho, ainsi qu’un petit nombre d’autres états américains, ont mis en place un système d’in-ventaire qualitatif, en vertu duquel certains pay-sages, cours d’eau ou zones côtières font régulière-ment l’objet de recherches destinées à détecter la présence d’espèces exotiques terrestres et aqua-tiques. La loi fédérale sur les nuisibles aquatiques exotiques (Non-Indigenous Aquatic Nuisance, Prevention and Control Act, 1990 ; voir 5.3.3) a créé un centre national d’information responsable de la coordination, la détection et la surveillance continue des introductions d’organismes aqua-tiques exoaqua-tiques, ainsi que du suivi des espèces déjà introduites.

Un système d’incitations et de récompenses semble avoir été efficace dans un programme mixte (gou-vernement fédéral / états) d’éradication de l’herbe sorcière dans les Carolines et dans d’autres états (Westbrooks, 1999).

En Australie, un programme ciblé de détection et de surveillance continue a été mis en place sur le littoral nord du pays, afin de détecter l’entrée au Queensland d’espèces en provenance de Nouvelle Guinée qui pourraient traverser le détroit de Torres.

Il s’agit également d’étudier l’évolution d’espèces d’Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui pourraient présenter un risque pour l’Australie (Space, 1999).

En Argentine, en revanche, il n’existe pas de dispo-sitions législatives permettant de détecter et de sur-veiller des espèces envahissantes ou potentielle-ment envahissantes, à moins que l’espèce soit déjà classée comme “nuisible”.

La Convention sur la diversité biologique (CDB) fait obligation aux Parties de contrôler et d’éradi-quer les espèces exotiques envahissantes, «dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra ».

Les Lignes directrices provisionnelles élaborées dans le cadre de la CDB recommandent aux Etats, si l’espèce exotique est déjà implantée, de mettre en place une démarche en plusieurs étapes afin d’en atténuer les effets préjudiciables : éradication (si elle s’avère faisable et rentable), confinement ou mesures de lutte à long terme. Les techniques à utiliser doivent être rentables, ne doivent pas nuire à l’environnement, aux populations humaines ou à la vie et à la santé humaine, animale et végétale ; en outre, elles doivent être acceptables du point de vue social, culturel et éthique. Les mesures d’atténua-tion doivent intervenir le plus tôt possible après une invasion, conformément au principe de précaution.

Les Lignes directrices de l’UICN soulignent le besoin d’agir rapidement, afin d’éradiquer les nou-velles espèces exotiques envahissantes ou d’en-rayer leur propagation, même s’il reste des incerti-tudes scientifiques pour ce qui est du résultat de l’invasion à long terme (UICN 2000).

Sur le plan national, les dispositions réglementaires mettent l’accent sur la prévention des introduc-tions, plutôt que sur l’atténuation de leurs effets.

Souvent, elles ne prévoient pas de mesures desti-nées à faire face aux effets cumulatifs d’invasions

passées. Pour le dire de façon plus imagée, la légis-lation « concentre ses efforts sur la ligne du front, mais néglige l’ennemi qui est déjà dans la place et se propage à l’intérieur » (Miller, 1999).

Lorsque la législation ne prévoit pas de mesures d’éradication et de lutte contre les invasions, elles sont souvent mises en œuvre de façon parcellaire, au lieu de s’insérer dans une démarche stratégique tenant compte des écosystèmes. Les mesures de lutte contre les espèces envahissantes afin de sauvegarder la biodiversité sont rarement associées à des mesures positives de remise en état des systèmes dégradés et, le cas échéant, de réimplantation des espèces indi-gènes autrefois présentes sur le territoire national.

Les carences législatives en matière d’éradication et de contrôle sont liées à plusieurs éléments. Le législateur pourrait prendre en compte notamment :

• les modalités d’élimination d’obstacles juri-diques qui empêchent traditionnellement la prise de mesures d’éradication et de lutte ;

• la mise en place ou le renforcement des insti-tutions et l’amélioration de la coordination ;

• la mise au point de mécanismes de riposte à court et à long terme ;

• les obligations et les incitations possibles pour les collectivités, ainsi que pour les pro-priétaires fonciers, privés ou publics, en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

de confinement et de contrôle

6.1 L’élimination des obstacles juridiques aux mesures d’éradication et de lutte

Les mesures d’éradication et de lutte comportent l’élimination des membres de l’espèce exotique envahissante ou leur stérilisation, par des moyens chimiques ou autres, afin d’empêcher leur

repro-duction ultérieure. Vis-à-vis de la loi, ces mesures ne peuvent être prises que si le statut de l’espèce visée le permet et si le ministère, l’organisme ou la personne responsable en ont le pouvoir.

6.1.1 Contraintes générales liées au statut juridique

Dans un nombre croissant d’Etats, la biodiversité

bénéficie per se d’une protection juridique. Dans ce cas, toutes les espèces sauvages peuvent se trou-ver automatiquement protégées, à moins qu’elles ne soient soumises à un statut spécifique prévoyant des mesures de contrôle. En conséquence, en l’ab-sence d’un classement spécifique, les espèces exo-tiques, à tous effets juridiques, seront traitées de la même façon que les espèces indigènes.

En régle générale, les législations plus anciennes de protection des espèces ne font pas la distinction entre

espèces indigènes et exotiques. Les espèces exo-tiques qui ont réussi à s’implanter sont traitées com-me les espèces indigènes présentes sur le territoire.

Dans les deux cas, des mesures d’élimination ou de lutte seraient probablement illégales, à moins que l’espèce ne soit classée comme « nuisible » ou autre dénomination équivalente. Etant donné le décalage fréquent entre les listes fournies par la législation et les réalités biologiques (voir 5.2.2), ce principe pose des problèmes importants dans la pratique.

Les difficultés liées au statut juridique des espèces peuvent revêtir des formes différentes que nous abordons par la suite.

La chasse peut être interdite pour les espèces animales introduites

Dans un grand nombre d’Etats, seules peuvent être chassées les espèces désignées comme « gibier ». Si les espèces exotiques envahissantes ne sont pas inscrites sur les listes d’espèces gibier, l’on ne pourra pas faire appel à la chasse pour lut-ter contre leur propagation. En Irlande et au Royaume-Uni, par exemple, l’érismature ntroduit Oxyura jamaicensis ne figure pas sur les listes d’espèces gibier (quoique sa mise en liberté est désormais rigoureusement interdite au Royaume-Uni).

Jusqu’en 1996, le vison américain envahissant se trouvait sur la liste d’espèces gibier publiée par le Ministère polonais de l’Environnement. Il n’y figu-re plus et la chasse est en conséquence illégale (Krzywkowska, 1999).

Les espèces animales introduites sont trai-tées comme n’importe quelle autre espèce gibier

Parfois, une espèce exotique introduite de façon illégale pour être chassée est désignée par la suite espèce gibier. La chasse est certes autorisée, mais le message transmis reste ambivalent, car les auteurs d’une introduction clandestine ont été « récompensés ». D’un autre côté, l’interdiction de la chasse supprimerait un mécanisme utile de lutte contre la propagation de l’espèce.

Il convient de mentionner l’exemple du lapin amé-ricain Sylvilagus floridanus, introduit intentionnel-lement dans certains pays européens et classé à l’heure actuelle par le Comité permanent de la Convention de Berne comme espèce envahissante.

En Italie, il était classé depuis longtemps espèce gibier, dont la chasse était ouverte pendant une sai-son spécifique et courte. Son importation, soumise à un permis, n’était cependant pas interdite ; l’éle-vage et la mise en liberté n’étaient soumis à aucune restriction. En conséquence, il n’y avait ni disposi-tions réglementaires ni incitadisposi-tions permettant d’en-rayer la propagation incontrôlée de l’espèce (de Klemm, 1996).

Les espèces introduites peuvent bénéficier d’une protection conformément à la légis-lation

Des problèmes se posent lorsqu’un texte législatif ins-crit dans les listes de taxons protégés un taxon supé-rieur à l’espèce (genre, famille, ordre ou classe) et n’indique pas que les espèces faisant partie dudit taxon doivent être indigènes afin de bénéficier d’une protection. En Europe, la Convention de Berne (1979) illustre ces difficultés. En effet, la Convention n’in-dique pas que les espèces figurant sur ses Annexes doivent être indigènes au territoire des Parties Contractantes. Dans les cas où figure en Annexe un taxon supérieur comprenant des espèces exotiques, ces espèces ont droit à la protection conférée par la Convention. Cela a été le cas pour la grenouille-tau-reau américaine Rana catesbeiana, jusqu’à ce que le Comité permanent de la Convention la déclare “espè-ce envahissante connue” (Comité permanent, 1999).

Lorsqu’une espèce est protégée dans le cadre d’un traité international, les Parties ne peuvent en général pas prendre de mesures d’éradication ou de lutte. Si ces instruments envisagent en règle générale des dérogations possibles, les dispositions pertinentes sont souvent rédigées de façon très restrictive, afin de s’assurer que les éventuelles dérogations ne por-tent pas atteinte à la survie de l’espèce protégée. Le but et le contenu de ces textes ne sont pas adaptés aux besoins de l’éradication et de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Sur le plan national, la législation relative aux aires protégées n’établit souvent pas de distinction entre les espèces exotiques et indigènes. Pour s’attaquer aux espèces envahissantes, l’organe de gestion compétent devra souvent avoir recours à des pou-voirs de type général lui permettant de protéger le site contre des activités ou des processus préjudi-ciables. Il serait préférable d’inclure dans la législa-tion un mandat spécifique de proteclégisla-tion de la faune et de la flore indigène contre les espèces exotiques

Sur le plan national, la législation relative aux aires protégées n’établit souvent pas de distinction entre les espèces exotiques et indigènes. Pour s’attaquer aux espèces envahissantes, l’organe de gestion compétent devra souvent avoir recours à des pou-voirs de type général lui permettant de protéger le site contre des activités ou des processus préjudi-ciables. Il serait préférable d’inclure dans la législa-tion un mandat spécifique de proteclégisla-tion de la faune et de la flore indigène contre les espèces exotiques

Dans le document aux espèces exotiques envahissantes (Page 96-0)