Section I : L’efficacité contestable des législations visant à limiter la pollution par les nitrates et les produits phytopharmaceutiques
2) Des résultats peu convaincants
Il est difficile de contester le fait que la directive « nitrates » est un véritable échec et que la cause majeure de celui-‐ci est vraisemblablement le manque d’intérêt des États membres pour la lutte contre la pollution par les nitrates.
L’insuffisance des mesures prises par la France afin de répondre aux exigences imposées par la directive « nitrates » a exposé celle-‐ci à des sanctions; les condamnations de la France, notamment pour la Bretagne189, illustrent parfaitement ces carences. Par ailleurs, l’objectif fixé par la directive cadre de 2000, à savoir un bon état des eaux d’ici 2015, semble très compromis par cette situation190.
En effet, eu égard aux contraintes économiques et politiques que peuvent engendrer des mesures de lutte contre ce type de pollution, les États membres semblent peu disposés à mettre en œuvre des codes de bonnes pratiques ; et cela d’autant plus que la directive « nitrates » laisse trop de place au volontariat, d’où une application sommaire. Il résulte de cette négligence de nombreux recours en manquement puisque les États qui ne respectent pas, dans le délai qui leur est imparti, les dispositions de la directive « nitrates » s’exposent, conformément à l’article 260 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des sanctions financières. En effet, comme le précise l’article mentionné : « si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission ». Or, l’abondance de condamnations pour non transposition ou pour mauvaise transposition de la directive C.E.E. n°91/676 du 12 décembre 1991 confirme la réticence des États membres à appliquer toute réglementation visant à limiter l’impact néfaste des nitrates à l’égard de l’environnement191 Par ailleurs, les rapports d’étapes que les États doivent fournir à la Commission en vertu de l’article 11 de la directive font souvent défaut192.
Le manque d’enthousiasme des États membres193 peut s’expliquer par le fait qu’une forte production agricole leur permet de recevoir au moins autant de subventions de la part de l’Europe qu’ils apportent de contributions. Une déclaration célèbre de Margaret
THATCHER, premier Ministre du Royaume-‐Uni de 1979 à 1990, illustre parfaitement cette attitude « We are simply asking to have our own money back »194.
Le second facteur défavorable à la mise en place de mesures étatiques efficaces réside dans le fait que les États n’ont pas une vue d’ensemble sur la pollution par les nitrates alors que seule une action globale devrait permettre d’obtenir des résultats satisfaisants sur la totalité du territoire européen. Or, l’interdépendance des actions ne semble pas être un facteur mobilisateur, ce qui n’est, par ailleurs, pas dans l’esprit de la directive qui entend laisser aux États un maximum de liberté d’action.
Indépendamment de ces considérations politiques, des difficultés techniques surgissaient. En effet, la principale mesure permettant d’évaluer la quantité annuelle d’effluents par hectare à ne pas dépasser est discutable, la directive laissant aux États le choix, pour quantifier ces déchets, soit de les exprimer en fonction du nombre d’animaux, soit de les exprimer en kilogrammes d’azote195, ce qui complique les comparaisons entre les États, d’autant plus que cette quantité est établie « dans une logique forfaitaire (fixation de quantités maximales déconnectées des capacités d’exportation des plantes) et incomplète (les plafonds ne comprennent pas les engrais minéraux) »196.
Enfin, concrètement, la portée de la directive « nitrates» sur la réduction des pollutions azotées en matière hydrique a été très limitée. La Commission a souligné cette défaillance dans un rapport qu’elle a déposé en 2002197 et qui établit que les réseaux de surveillance qui ont été mis en place par les États membres montrent que 20 % des nappes souterraines de l’Union européenne comportent des taux de nitrates trop importants. Par ailleurs, une tendance haussière est à constater dans les régions où l’élevage et l’usage de fertilisants sont les plus importants, sans oublier que l’azote agricole représente entre 50 et 80 % des apports totaux en nitrate dans les eaux de l’Union.
La Commission se réjouit toutefois d’une récente prise de conscience des États membres qui ont entrepris des codes de bonnes conduites en transposant la directive.
Si les pays qui ont consenti à appliquer la directive ont noté une diminution significative de leurs pollutions par les nitrates, il faut toutefois admettre que ces résultats atteignent des proportions différentes en fonction des États.
De ce fait, l’amélioration de la qualité des eaux à travers leur teneur en nitrates dépend-‐ t-‐elle exclusivement d’une refonte de la directive « nitrates » ou se conjugue-‐t-‐elle avec l’optimisation des instruments mis à disposition par la directive ?
B : Les perspectives de la directive « nitrates »
Depuis la mise en œuvre de la directive cadre 2000/60/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau198 la portée de la directive « nitrates » est modifiée.
En effet, désormais, l’objectif fixé aux États est d’atteindre un « bon état écologique » des eaux de surface; ce qui ne se limite plus au simple respect du seuil maximum de 50 milligrammes de nitrates par litre d’eau199 à ne pas dépasser puisqu’à présent il s’agit de prendre en considération l’écosystème200.
Par conséquent, c’est tout un ensemble de paramètres qu’il faut prendre en compte pour définir les seuils en fonction de l’objectif qualitatif à atteindre, c’est-‐à-‐dire le « bon état écologique ». Le seuil de 50 milligrammes de nitrates par litre d’eau n’est qu’une simple indication; ainsi, il est tout à fait envisageable, dans la gestion d’un bassin hydrographique donné, d’imposer des seuils de nitrates bien inférieurs à 50 milligrammes de nitrates par litre d’eau. Cette lecture de la directive est intéressante et particulièrement bienveillante car elle permettrait à la Cour de pallier le manque de volonté politique des États membres à prendre des mesures cohérentes et efficaces mais surtout contraignantes en matière de protection des ressources hydriques. De plus, une telle interprétation paraît difficilement contestable puisqu’elle s’inscrit dans une démarche téléologique, ancrée et pratiquée par la Cour, dont la finalité est la protection de la santé et de l’environnement.
En France, la directive « nitrates » a été initialement transposée en droit interne par le décret n° 93-‐1038 du 27/08/93 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole201. Les surfaces qualifiées de «zones vulnérables» sont répertoriées202 afin de bénéficier de programmes d’action encadrés, d’une part, par l’État, qui est responsable de l’application de la directive au regard du droit de l’Union et d’autre part, par les Agences de l’eau et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. Ce premier point mérite une attention particulière puisqu’il constitue un
espace de liberté d’action important pour les États et déterminant pour la protection des ressources hydriques. En effet, si la France a opté pour une qualification partielle et parcellaire de son territoire en « zones vulnérables », l’Allemagne a, quant à elle, considéré comme «zone vulnérable» l’ensemble de son territoire national.
À titre d’exemple et de comparaison, en France pour la région Alsace, la zone vulnérable représente 60 % de la région et ne concerne que 73,5 % des surfaces agricoles203.
Cette différence d’interprétation de l’article 3 de la directive « nitrates » a des conséquences significatives sur la transposition des autres contraintes de cette directive. En effet, en France par exemple, chaque «zone vulnérable» a bénéficié, sous l’autorité du préfet, de l’élaboration d’un programme spécifique, adapté et négocié avec les acteurs du monde agricole, d’où un nombre conséquent de textes.
En effet, qu’il s’agisse: du décret du 27 août 1993204 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole qui impose en particulier, une délimitation géographique cartographiée des «zones vulnérables» telles que les définit la directive; du décret du 4 mars 1996 consolidé le 08 juin 2006205 qui établit et planifie les programmes d’actions, de l’arrêté du 2 novembre 1993206 portant application de la loi sur l’eau votée en 1964207, consolidée au 1er janvier 2008, prescrivant des programmes de résorption dans les cantons en zone d’excédent structurel; du décret du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole208, lui même modifié par le décret du 30 mai 2005 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole209 consolidé le 31 mai 2005 et l’arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole210 consolidé le 08 juin 2006, le nombre de textes que nécessite la transposition de la directive « nitrates » en droit français est frappant ; sans omettre tout un ensemble d’outils, de guides ou de synthèses tel que par exemple le « Code des bonnes pratiques agricoles »211.
Cette accumulation de textes aussi divers mais néanmoins nécessaires à la mise en œuvre de la directive « nitrates » en France, constitue un élément déterminant dans la complexification de la réglementation en matière de lutte contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole et représente un réel facteur d’inefficacité.
Ainsi, en novembre 2009, la France a été mise en demeure par la Commission212 pour défaut de transposition de la directive « nitrates » ; la Commission faisait remarquer à la France que les périodes d’interdictions d’épandages demeuraient trop courtes et que le nombre de dérogations accordées était trop important ; de plus, la Commission soulignait l’insuffisance des capacités de stockage, la non transposition de l’équilibre de la fertilisation azotée ainsi que son impossible contrôle, la sous-‐évaluation des rejets d’azote animale et enfin le laxisme du régime de l’épandage. À la suite de cette mise en demeure de la Commission, un avis motivé a été adressé à la France le 27 octobre 2011 pour avoir omis de désigner des zones vulnérables et pour ne pas avoir correctement mis en œuvre les exigences résultant des annexes II et III. La Commission estimant que « Le cadre législatif en France et les programmes d’action mis en œuvre dans ce pays pour les zones vulnérables face à la pollution par les nitrates ne suffisent pas pour lutter efficacement contre cette pollution, comme l’exige le droit de l’Union européenne ».
En tenant compte de la mise en demeure de la Commission et anticipant son avis motivé du 27 octobre 2011, la France a fait évolué sa législation en adaptant les normes de transposition de la directive « nitrates » aux exigences de la Commission. En effet, à l’issue d’un travail de réflexion amorcé par les professionnels du monde agricole et les pouvoirs publics, une réorganisation majeure du dispositif existant a été mise en œuvre. Il s’agit du décret n°2011-‐1257 du 10 octobre 2011213, complété par les arrêtés des 19 et 20 décembre 2011214.
Ce décret va permettre à la France de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne en substituant les programmes départementaux par un programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux215 afin de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif. De plus, ledit décret prévoit également la constitution d’un groupe régional d’expertise « nitrates » dont la mission est d’apporter des précisions techniques utiles à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures du programme d’actions national. Enfin, le décret 2011-‐1257 du 10 octobre 2011 prévoit la modification de la surface utilisée pour le calcul de la limite de 170 kg d’azote issu des élevages pouvant être épandu par an et par hectare. En effet, dans la nouvelle législation, la surface utilisée et préconisée par la directive répond à l’appellation de surface agricole utile (S.A.U.) ; or ce changement devra permettre une meilleure harmonisation du mode de calcul avec les autres États membres de l’Union dans la mise
en œuvre leurs programmes d’actions respectifs, facilitant ainsi les contrôles et les comparaisons.
Quant aux arrêtés : celui du 19 décembre 2011, concerne les capacités de stockage des effluents, le stockage de certains effluents au champ, les périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés, la limitation de l’épandage des fertilisants afin de garantir l’équilibre de la fertilisation azotée, les modalités d’établissement du plan de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques, les modalités de calcul de la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation et les conditions d’épandage par rapport aux cours d’eau et celui du 20 décembre 2011 précise la composition , l’organisation et le fonctionnement du groupe régional d’expertise « nitrates » dans chaque région afin d’apporter une expertise technique.
Ce « paquet » de normes qui renforce significativement la protection de l’eau face aux pollutions par les nitrates d’origine agricole atteste de la volonté de la France à combattre ce fléau. Cependant, malgré les efforts fournis par la France, la Commission a décidé, le 27 février 2012, de la traduire devant la Cour de justice de l’Union européenne216 au motif que la France n’a pas pris les « mesures efficaces contre la pollution des eaux par les nitrates »217. Dans cette décision, un certain nombre de griefs sont exprimés. En l’occurrence, en ce qui concerne les périodes d’épandage de fertilisant qui sont inappropriés voire interdits, les capacités de stockage des effluents d’élevage qui sont insuffisants, les méthodes de calcul de la quantité d’azote à épandre pour une fertilisation équilibrée qui sont inadaptés, la limitation quantitative de l’épandage sur des sols en forte pente et enfin la règlementation de l’épandage sur des sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige. Or, il est dommage que cette procédure, certes nécessaire à l’application de la directive « nitrates », intervienne au moment ou la législation française a pris des mesures des griefs de la Commission comme en attestent le décret 2011-‐1257 du 10 octobre 2011 et les deux arrêtés des 19 et 20 décembre 2011. Ainsi, la France s’exposant à d’importantes sanctions financières a décidé de faire évoluer sa législation par la mise en œuvre d’un second « paquet » de normes.
Le second « paquet » est composé de trois textes dont l’objectif poursuivi est toujours la mise en conformité du droit interne avec la directive « nitrates ». Il s’agit, d’une part, du décret 2012-‐675 du 7 mai 2012 218 dont l’objet précis est de lutter contre la prolifération des algues vertes sur les plages. Pour cela, le décret prévoit que les bassins dans lesquels
les marées vertes sont importantes soient assimilés à des zones soumises à des contraintes environnementales (Z.S.C.E.) afin se voir imposer des programmes d’actions. Les mesures résultant de ces programmes d’actions ne s’imposent pas aux exploitants puisque leur mise en œuvre passe par la voie contractuelle qui nécessite le libre consentement des acteurs. Des aides financières peuvent accompagner la mise en œuvre de ces mesures.
D’autre part, du décret 2012-‐676 du 7 mai 2012219 qui précise l’objet et le contenu des programmes d’actions régionaux. En l’occurrence, ces programmes viennent compléter le programme d’actions national par des mesures plus ciblées facultatives ou obligatoire en fonction de la zone concernée, permettant ainsi de s’adapter aux spécificités locales. Les programmes d’actions régionaux ne seront effectifs qu’à compter du 30 juin 2013. Néanmoins, avant cette date butoir, le préfet a la possibilité d’anticiper la mise en œuvre de mesures régionales dans les zones en excédent structurel d’azote lié aux élevages ainsi que dans les zones d’actions complémentaires des bassins versants.
Enfin, le troisième texte de ce « paquet », un arrêté220, prévoit les différentes actions renforcées qu’il faut mettre en œuvre dans certaines zones vulnérables.
Ces textes ont parfaitement intégrés les griefs de la Commission et vont dans le sens d’une amélioration de la protection de l’eau lors d’un usage intensif de nitrates. Cependant, suffiront-‐ils à la France pour avoir des résultats satisfaisant permettant d’obtenir la clémence de la C.J.U.E. dans l’affaire dont elle a été saisie le 16 mai 2012. Il faut également mentionner les difficultés politiques auxquelles les gouvernants doivent faire face quant à la mise en œuvre de cette directive. À titre d’exemple, lors de l’une de ses premières visites sur le terrain, le 20 juillet 2007, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Michel BARNIER, s’est rendu en Bretagne où neuf bassins versants sont visés par une saisine de la Cour de justice européenne pour non-‐respect de la directive nitrates où il a déclaré : « En charge de l’Agriculture, depuis seulement quatre semaines, j’ai trouvé une situation extrêmement difficile à gérer et nous sommes aujourd’hui le dos au mur. La directive nitrates date de 1975. À une exception près, pas une seule directive communautaire n’a été votée et mise en œuvre sans l’accord de la France. Nous ne pouvons pas remettre en cause cette directive. Je me trouve face à un double problème de confiance. Bruxelles n’a plus confiance en la France et je dois redonner confiance aux agriculteurs.»221 Cette déclaration traduit parfaitement l’embarras du ministre de
l’Agriculture quant à l’application de la directive nitrates. Le ministre cherche, en effet, à trouver un équilibre entre les engagements communautaires que la France doit respecter et la difficulté de faire accepter les contraintes qu’ils engendrent aux principaux intéressés: les agriculteurs. La politique de lutte contre les nitrates semble se construire autour du compromis, ce qui la prive d’une véritable force politique.
Les causes de ce bilan négatif ne semblent pas provenir d’un manque de clarté ou d’efficacité de la part des Institutions européennes puisque ces dernières, en optant pour la directive, ont utilisé un instrument juridique maniable qui permet une adaptation optimale aux différentes situations des États. De même, la directive « nitrates » apparaît relativement claire et ne soulève pas de difficultés techniques quant à son application, ce qui n’est pas le cas des normes de transposition en droit français dont le nombre rend difficile une application fluide de la directive. De plus, il ne semble pas que les objectifs et les seuils fixés par le droit de l’Union soient irrationnels ou inadaptés et que le délai relativement ambitieux fixé par la directive cadre pour atteindre un bon état des eaux d’ici 2015 auraient dû constituer un indice de l’urgence qu’il y a à traiter le problème. Or, la France n’interprète pas les choses ainsi.
D’un point de vue strictement interne, il est à noter que la France n’a pas suffisamment simplifié les mesures permettant de transposer la directive « nitrates », ce qui a eu pour conséquence de compliquer et d’alourdir les règles et au final de rendre la législation inefficace. Ce phénomène s’est amplifié par un manque d’adhésion des exploitants agricoles aux différents programmes dont la participation était facultative.
Enfin, les pouvoirs politiques français, dans leur volonté de ménager les exploitants agricoles, n’ont pas su saisir l’opportunité pour réformer la profession en s’éloignant de son principal objectif: l’augmentation de la productivité. Si la France est en partie responsable de ce phénomène, les Institutions européennes ont également une part de responsabilité non négligeable puisque cette course à la productivité n’est que le résultat des orientations données par la Politique agricole commune222.
De ce fait, l’utilisation de la directive, dans le cadre d’une politique de lutte contre les nitrates d’origine agricole, ne semble pas être la norme européenne la plus efficace en ce qui concerne la France car elle ne balise pas assez le chemin que doit emprunter le