• Aucun résultat trouvé

:

11.1.Article 3 :

DV L contre DV C pour avoir fait état d’un CES de traumatologie ostéo-articulaire et orthopédie alors qu’il n’en était pas titulaire,

Attendu que les faits sont avérés puisque ces mentions sont portées sur la plaque professionnelle du DV C, la réprimande a été prononcée.

Action d’office du président du CRO d’Aquitaine contre DV L pour l’utilisation fallacieuse du titre « d’expert en nutrition féline ». (cf. art 4 pour la sanction)

11.2.Article 4 :

Action d’office du président du CRO d’Aquitaine contre DV L pour la parution sur un site Internet de sa photographie, associée à rubrique de publicité pour une société vendant des aliments pour animaux dans laquelle il détient 60% des parts, ces faits constituant également une tentative de détournement de clientèle,

Attendu que les faits sont avérés, et que le DV L peut difficilement faire valoir qu’il ignorait la publication de cette photographie dès l’instant que son épouse et lui détiennent un très grand nombre de part dans cette société, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée d’un mois, dont huit jours avec sursis, dans le ressort du CRO d’Aquitaine.

En appel (relevé par le DV L), la Chambre supérieure de discipline a réformé partiellement la décision dont appel, a déclaré le DV L coupable d’infraction à l’article 13 et à prononcé une suspension du droit d’exercer pour une durée d’un mois, dont 15 jours avec sursis, sur tout le territoire national et les DOM-TOM.

DV B contre DV B, H et S pour avoir laissé paraître des encarts publicitaires à leurs noms et à celui de leur clinique vétérinaire,

Attendu que l’infraction est caractérisée, la sanction est la réprimande.

DV L contre DV B, A et S pour avoir laissé diffusé des encarts portant la mention « SOS vétérinaire » suivie de leur numéro de téléphone, cela pendant trois ans,

Attendu que les faits sont avérés, et que, bien que les DV poursuivis affirment avoir fait le nécessaire pour faire cesser cette publication, l’infraction perdure, une réprimande est prononcée pour chacun d’eux, assortie de l’interdiction de faire partie d’un CRO pendant trois ans.

En appel (relevé par les DV A, B et S), la Chambre supérieure de discipline a réformé dans toutes ses dispositions la décision dont appel, et a relaxé les DV A, B et S.

11.3. Article 10 :

Mr B contre DV D pour avoir fait délivrer par une personne non habilitée des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses (cf. art 12 pour la sanction).

Action d’office du président du CRO contre DV E pour avoir chargé ses ASV de pratiquer une injection d’anesthésique sur un chien, au domicile de ses maîtres, dans le but de le ramener à la clinique pour qu’il y soit euthanasié. (cf. art 14 pour la sanction).

11.4.Article 12

:

Mr B contre DV D pour avoir délivré des ordonnances sans indiquer clairement la posologie, la date, le mode d’administration, les délais d’attente…. Et pour avoir délivré des médicaments sans examen préalable des animaux (infraction à l’article 53 également),

Attendu que le DV D est passé devant le tribunal correctionnel pour ces faits, et qu’il a été condamné, les faits sont donc avérés, en conséquence, étant donné leur gravité, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée de 2 mois avec sursis dans le ressort du CRO.

DV B et Mme T contre DV B pour avoir réalisé des prélèvements sanguins sur des animaux autres que ceux qui devaient en faire l’objet, et avoir envoyé ces prélèvements avec une fausse certification d’identité,

Attendu que le DV B ne conteste pas les faits, ceux-ci étant d’une gravité certaine, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée de 6 mois avec sursis dans le ressort du CRO.

11.5.Article 14 :

Action d’office du président du CRO contre DV E pour avoir refusé de recevoir et de répondre au conseiller rapporteur désigné dans le cadre de cette affaire,

Attendu que les faits sont reconnus, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée de quinze jours avec sursis dans le ressort du CRO.

En appel (relevé par le DV E), la Chambre supérieure de discipline a confirmé dans toutes ses dispositions la décision de première instance.

DV G contre DV L pour avoir, par ses propos, incité le DV C à porter plainte contre lui devant le Conseil de l’Ordre pour comportement anticonfraternel,

Attendu que le DV G n’a jamais été directement visé par les propos du DV L et que rien dans le dossier ne permet d’apporter la preuve d’un manquement à la confraternité, la relaxe est prononcée.

DV G contre DV De S pour l’avoir critiqué dans deux courriers adressés à une consoeur,

Attendu que les faits sont avérés, un avertissement est prononcé.

En appel (relevé par le DV De S), la Chambre supérieure de discipline a infirmé totalement le jugement de première instance et a conclu à la relaxe du DV De S.

DV Z contre DV B pour avoir envoyé des courriers à certains clients, de la clientèle qu’ils avaient en commun avant leur séparation, laissant sous-entendre qu’il n’effectuait plus les opérations de prophylaxie. (cf. art 21 pour la sanction).

11.6. Article 21

:

DV Z contre DV B pour avoir tenté de détourner une partie de la clientèle en ayant envoyé des courriers à certains clients n’ayant pas encore fait le choix de leur vétérinaire depuis leur séparation,

Attendu qu’il ressort de l’enquête que le DV B, lorsqu’il a pu reprendre son activité suite aux soucis de santé qu’il a eus, a envoyé des courriers à certains clients de leur clientèle commune, que ces courriers comportaient des insinuations laissant penser que le DV Z n’allait plus assurer les opérations de prophylaxie, qu’en agissant ainsi, et de façon malhonnête, le DV B n’a pas respecté les règles de bonne confraternité et a tenté de détourner la clientèle, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée de quinze jours, dans le ressort du CRO.

En appel (relevé par le DV B), la Chambre supérieure de discipline a réformé le jugement de première instance et a constaté que les faits étaient amnistiés.

Action d’office du président du CRO de Poitou-Charentes contre DV M de P, VG et VG Do pour avoir effectué des visites d’élevage chez des éleveurs n’étant pas leurs clients habituels, ce qui pourrait s’apparenter à du démarchage, ainsi que pour en avoir effectuées certaines gratuitement, ceci afin de pouvoir leur vendre des médicaments ultérieurement,

Attendu qu’il n’y a aucun lien entre le DV VG Do et le DV M de P qui aurait commis ces actes, il convient de le relaxer.

Attendu, concernant le DV M de P, qu’il apparaît qu’il a agi sur ordre du DV VG, il est relaxé également.

Attendu qu’il ressort de l’enquête, que le DV VG était bien l’instigateur de ces comportement, l’infraction est établie, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée de trois mois avec sursis dans le ressort du CRO du Limousin.

En appel (relevé par le président du CRO de Poitou-Charentes), la Chambre supérieure de discipline a confirmé le jugement concernant les DV VG Do et M de P, a confirmé le jugement sur la culpabilité du DV VG mais l’a infirmé sur la sanction en prononçant la suspension du droit d’exercer pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, sur l’étendue du territoire métropolitain et d’Outre-Mer.

11.7.Article 30 :

Mme D et Mr A contre DV L pour avoir laissé repartir de son cabinet un chien accidenté de la route sans avoir pratiqué les examens nécessaires pour déceler une fracture de la hanche et une luxation de l’autre hanche,

Attendu que l’examen clinique n’a pas révélé de souffrance particulière au niveau des postérieurs, que l’appui était bon, et qu’au surplus la radio a été effectuée 2 jours après la visite chez le DV L, que compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un chien en liberté permanente accompagnant un SDF, la possibilité d’un second accident n’est pas à exclure, il ne peut être prouvé que cette lésion existait déjà, les soins apportés par le DV L étant adaptés à ce qu’il avait pu constater, la relaxe est prononcée.

Mr B contre DV V pour ne pas avoir soigné correctement sa jument en ne vérifiant pas qu’il ne restait aucun fragment de placenta dans l’utérus suite à un poulinage difficile, la jument devant décéder 13 jours plus tard,

Attendu que le DV V s’est rendu auprès de la jument à deux reprises dans la journée suivant sa première visite afin de voir comment la situation évoluait, et qu’aucune autopsie

n’a été effectuée afin de déterminer si la jument est décédée des suites de cette délivrance, la relaxe est prononcée.

En appel (relevé par Mr B), la Chambre supérieure de discipline a confirmé la relaxe. 11.8.Article 31 :

Mr N contre DV S pour avoir refusé de se déplacer pour faire vêler sa vache, cela ayant eu pour conséquence la mort du veau,

Attendu qu’il ressort de l’enquête que le DV S était en train de perfuser un veau atteint de diarrhée aiguë au moment de l’appel, qu’il ne pouvait donc pas se rendre immédiatement chez Mr N et qu’au surplus il a conseillé de s’adresser à un confrère, en conséquence la relaxe est prononcée.