• Aucun résultat trouvé

:

7.1.Article 2

:

Dr J contre DV D pour l’avoir insuffisamment informé des risques d’éventration liés à castration de son cheval,

Attendu la qualité de médecin du plaignant, ce dernier n’ignorait pas les risques inhérents à une chirurgie, et au surplus, malgré le constat qu’il a fait de contractures

abdominales le lendemain de la chirurgie, il n’a pas jugé bon de prévenir le DV D, en conséquence de quoi le DV D a été relaxé.

DDSV contre DV M pour tromperie sur le nombre d’actes de prophylaxie effectués pour être rémunéré davantage,

Attendu que les faits sont reconnus car justifiés selon le DV M par le fait que la DSV lui devait de l’argent pour d’autres actes, mais que cela ne justifie en rien l’infraction commise, la sanction est l’avertissement.

7.2.Article 4

:

DV B, C et M de V contre DV G pour une publicité intempestive dans plusieurs journaux locaux (dont une pour informer de son changement d’adresse professionnelle, mais sans en avoir informé le CRO, ce qui constitue une infraction à l’article 17),

Attendu que l’annonce pour informer le public semblait injustifiée du fait que le déménagement du DV G n’a été que de quelques mètres, et qu’au surplus, il n’a pas informé le CRO de son intention de diffuser cette information, l’infraction est caractérisée et a été sanctionnée par un avertissement.

7.3.Article 10

:

Action d’office du président du CRO contre DV D pour avoir embauché comme vétérinaire Mr V non titulaire d’une thèse de doctorat vétérinaire mais lui ayant dit qu’il allait la passer de façon imminente (cf. art 42 pour la sanction).

DV T, de O, S, G, D, B et V contre DV F pour avoir embauché un assistant non inscrit au tableau de l’Ordre et ne pouvant exercer la chirurgie et la médecine des animaux,

Attendu que l’employé incriminé était diplômé roumain, il lui appartenait de faire une demande de nationalité française et de faire régulariser sa situation avant d’exercer sur notre territoire, mais compte tenu du manque d’information concernant les activité de Mr S, un complément d’enquête a été demandé, cette demande de complément d’enquête ayant été réitérée lors de la seconde audience.

7.4.Article 12

:

Mme G contre DV D de F pour avoir délivré des certificats de vaccination contre la myxomatose, vierges avec ses noms et tampons, sans s’assurer que les vaccins avaient été réalisés,

Attendu que le DV D de F reconnaît avoir délivré des vaccins contre la myxomatose à un éleveur ainsi que des certificats de vaccinations vierges signés de sa main et portant son tampon, la sanction est la réprimande.

7.5.Article 17

:

Action d’office du président du CRO contre DV G pour avoir fait paraître dans la presse des avis de prise de fonction sans en avoir informé au préalable le CRO,

Attendu que les faits ne sont pas contestés, la sanction est l’avertissement. 7.6.Article 21

:

DV K contre DV V pour avoir effectué des actes de prophylaxie anti-varron alors qu’il n’était pas le vétérinaire sanitaire de l’exploitation (ce qui constitue également une infraction à l’art 49, Cf. art 50 pour la sanction).

7.7.Article 30

:

Mme S contre DV D pour n’avoir pas apporté les soins appropriés à sa chienne, ce qui aurait entraîné une infirmité partielle de l’animal,

Attendu qu’il est impossible de déterminer quelle est l’origine de la nécrose, la faute est insuffisamment prouvée, en conséquence de quoi la relaxe a été prononcée.

Mme VB contre DV D pour n’avoir pas pratiqué la césarienne qui était prévue, cela ayant provoqué des souffrances inutiles pour l’animal et la mort des chatons,

Attendu que les faits sont antérieurs au 17 mai 2002 et qu’ils ne constituent pas un manquement à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, les faits sont amnistiés.

Mr A contre DV C pour avoir prodigué de mauvais soins à son animal, cela ayant entraîné sa mort,

Attendu que les faits remplissent les conditions pour en bénéficier, l’amnistie est constatée.

Mme D contre DV C pour défaut de soins, en lui ayant rendu son animal non encore complètement réveillé de l’anesthésie après sa castration, l’animal étant décédé dans la nuit suivante,

Attendu que le DV C devait s’assurer du réveil complet de l’animal avant de le rendre à sa propriétaire et que ce n’était pas le cas, l’infraction est caractérisée, l’avertissement a été prononcé.

7.8.Article 31 et 33

:

Mr et Mme S contre DV G pour ne pas avoir reçu ni examiné la chatte des plaignants alors qu’il était de garde et qu’ils ont appelé à plusieurs reprises,

Attendu qu’au 3ème appel, le DV G aurait dû recevoir les plaignants ne serait-ce que

compte tenu de leur inquiétude, l’infraction est caractérisée, en conséquence l’avertissement est prononcé.

7.9.Article 37

:

Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.

Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.

DV L contre DV L pour n’avoir pas requis sa présence lors de l’autopsie de l’animal qu’il avait opéré 48h avant et qui faisait l’objet d’une expertise pour l’assurance,

Attendu que l’expertise, dénommée ainsi à tort puisqu’il ne s’agissait que d’un document à destination d’une assurance et, par conséquent, n’était pas concernée par les dispositions de l’article 37, qu’au surplus le prévenu a essayer de prévenir le plaignant, absent le jour de l’appel, la relaxe a été prononcée.

7.10.Article 42

:

Action d’office du président du CRO contre DV D (cf. affaire art 10) pour ne pas avoir rédigé de contrat de travail lorsqu’elle a embauché Mr V,

Attendu que le DV D reconnaît avoir embauché Mr V, pensant qu’il allait s’inscrire de façon imminente au tableau de l’Ordre, et qu’elle a agi avec négligence en ne pensant pas devoir rédiger ce contrat de travail, il n’apparaît pas de réelle volonté de mal faire, en conséquence la relaxe a été prononcée.

7.11.Article 43

:

DV D contre DV V (nommé Mr V ci dessus) pour avoir travaillé sans être titulaire d’une thèse de doctorat vétérinaire, donc sans contrat de travail et sans mandat sanitaire,

Attendu qu’il est constant que le DV V a exercé sans contrat de travail et qu’il lui appartenait d’en faire rédiger un afin de le transmettre au CRO, l’infraction est caractérisée, en conséquence l’avertissement a été prononcé.

7.12.Article 50

:

DV K contre DV V (cf. affaire art21) pour avoir pratiqué des honoraires excessifs en rémunération de ses actes de prophylaxie anti-varron,

Attendu que le DV V prétend qu’il n’était pas au courant des dispositions concernant la campagne anti-varron (faits énoncés dans l’art 21), et qu’il a facturé partiellement ces actes, ces faits témoignent de son manque de rigueur, en conséquence il a été condamné à 8 jours de suspension du droit d’exercer avec sursis.