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6.1.Article 2

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Mr C contre DV P pour avoir frappé son animal lors de la consultation,

Attendu qu’un certificat atteste l’existence d’une lésion traumatique sur l’œil de l’animal à l’endroit où le DV P l’a frappé, les faits sont établis, le DV P aurait dû obtenir le consentement du maître avant de corriger le chiot, en conséquence l’avertissement a été prononcé.

Mr P contre DV R pour n’avoir pas obtenu son consentement avant de pratiquer une castration sur un chat qu’il amenait pour une ovariectomie, croyant qu’il s’agissait d’une femelle,

Attendu que ce n’est pas le DV R qui a réalisé l’intervention, elle a été relaxée. 6.2.Article 10

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Action d’office du président du CRO contre SCP la C pour avoir couvert des personnes non habilitées à exercer la médecine des animaux en les laissant délivrer et rédiger des ordonnances (sont également en infraction vis à vis des articles 13 pour avoir délivré des médicaments vétérinaires à des élevages situé à 300km, laissant supposer qu’il n’y a pas eu de visite d’élevage, l’article 14, et l’article 21 en ayant ouvert 3 cabinets vétérinaires sans autorisation, créant ainsi une situation de concurrence et l’article 53 pour infraction au CSP),

Attendu que 2 cabinets secondaires ont été ouverts en dépit du refus du CRO, que la SCP entretient des rapports privilégiés avec plusieurs sociétés commerciales, l’infraction à l’article 21 est établie. Attendu également que la SCP a embauché du personnel non vétérinaire pour faire de la prospection, délivrer des médicaments et rédiger des ordonnances, faire des mises sous surveillance d’animal mordeur et des certificats d’absence de maladie contagieuse qualifiant l’infraction à l’article 10.

Compte tenu que les faits ont été commis sous la responsabilité du DV J, gérant de la SCP, ce dernier est condamné à la peine de six mois de suspension du droit d’exercer sur tout le territoire national ainsi que l’interdiction de faire partie d’un Conseil de l’Ordre pendant 10 ans ; que les DV B, R et R ont participé en connaissance de cause, ils sont condamnés à la peine de un mois de suspension du droit d’exercer avec sursis sur tout le territoire national ainsi qu’à l’interdiction de faire partie d’un Conseil de l’Ordre pendant 5 ans, et enfin le DV L ayant été concernée bien malgré elle est condamné à la peine de l’avertissement.

6.3.Article 13

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DV W contre DV R pour avoir effectué des vaccinations antirabiques en grand nombre au domicile d’une personne à laquelle tous les animaux n’appartenaient pas (au moins une dizaine de propriétaires différents. Cf. art 28 pour la sanction).

Action d’office du président du CRO contre DV J pour avoir exercé, de façon concomitante, ses fonctions de vétérinaire praticien dans la SCP dont il est l’un des associés et celles de président du Conseil d’administration d’une société dont l’objet est l’achat, le dépôt et la vente (y compris importation et exportation) de médicaments,

Attendu que les faits sont avérés, qu’ils sont graves puisque de nature à mettre en conflit les intérêts du DV J avec ses devoirs déontologiques, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une durée de trois mois sur le territoire français et les départements d’Outre-Mer.

En appel (relevé par le DV J),la Chambre supérieure de discipline a confirmé la culpabilité du DV J et a alourdi la sanction en portant à six mois la durée de la suspension du droit d’exercer.

6.4.Article 21

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DV J et H contre DV M et inversement DV M contre DV J pour avoir tenté de détourné de la clientèle lors de la dissolution de leur association, en effectuant des relances,

Attendu que la répartition de la clientèle s’est mal faite, que le droit de choisir librement son vétérinaire a été mis en cause, que les relances de clients ont effectivement eu lieu, l’infraction est qualifiée.

Compte tenu du fait que le DV M a été le plus véhément allant même jusqu’à se poster à l’accueil pour intercepter les clients, la sanction de la réprimande lui a été affligée, alors qu’un simple avertissement a été prononcé contre le DV J.

DV N contre DV H, R, P et N pour avoir passé un accord de garantie renforcée avec une animalerie,

Attendu que les faits ne sont contraires ni à l’honneur, ni aux bonnes mœurs, ni à la probité, l’amnistie est constatée.

En appel (relevé par le DV N), la Chambre supérieure de discipline a confirmé, dans toutes ses dispositions, le jugement dont appel.

6.5.Article 28

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a.

A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.

b.

Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire. Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.

Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins. Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.

Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.

DV W contre DV R (mentionné dans l’art 13) pour avoir fait des vaccinations foraines,

Attendu que les faits ont été constatés par huissier, ils ne peuvent être contredits, en conséquence le DV R est condamné à la peine de 2 mois de suspension du droit d’exercer dont un avec sursis sur tout le territoire français.

En appel (relevé par le DV R), la Chambre supérieure de discipline a infirmé partiellement le jugement de première instance et a allégé la sanction en prononçant une réprimande.

6.6.Article 49

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DV T contre DV L pour avoir effectué plusieurs actes de prophylaxie sanitaire sans être le vétérinaire sanitaire de l’élevage concerné,

Attendu que les faits ne sont pas contestés, la sanction est la peine de l’avertissement.