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10.1.Article 2

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Mme M contre DV L pour avoir eu une attitude grossière avec elle,

Attendu que la plaignante a été la première à tenir des propos violents, et que c’est face à cette attitude que le DV L, excédé, a utilisé le même ton et des propos déplacés, de ce fait la relaxe est prononcée.

Mme S contre DV R pour brutalité sur son animal ayant entraîné sa mort,

Attendu que le DV R avoue avoir coincé la chatte qui s’était échappée avec son pied, l’avoir violemment jetée dans sa cage, et lui avoir à plusieurs reprises tapé la tête contre la table, mais compte tenu du fait que l’animal avait déjà griffé l’assistante à plusieurs reprises, et compte tenu de l’absence d’antécédents, la sanction a été un simple avertissement.

Melle R contre DV G pour avoir anesthésié sa chatte sans examen clinique préalable, et la lui avoir rendue endormie sans recommandations particulières (défaut d’information),

Attendu que l’anesthésie a été effectuée sur demande du toiletteur, que son état d’excitation ne permettait pas de faire un examen clinique correct, et que pour qu’elle soit endormie pour le toilettage il fallait bien la rendre endormie, le DV G a été relaxé.

Mr M contre DV F pour avoir stérilisé des animaux lui appartenant sans avoir obtenu son consentement,

Attendu que le plaignant, après plusieurs relances pour récupérer ses chiennes au refuge où il les avait laissées momentanément, n’est pas venu les chercher, qu’en conséquence et comme prévu la SPA a fait modifier l’identité du propriétaire à son profit, et que les chiennes qui ont été stérilisées apparaissaient dans le fichier de la SCC comme appartenant à la SPA, c’est en toute bonne foi que le DV F a effectué les stérilisations, en conséquence la relaxe a été prononcée.

Mme L-G contre DV F pour l’avoir maintenue dans l’ignorance du décès de sa chienne et pour lui avoir menti concernant les conditions opératoires,

Attendu que c’est parce qu’il n’avait pas les bonnes coordonnées de qu’il n’a pas pu prévenir la cliente du décès de sa chienne, et que lorsqu’il les a obtenues il était appelé en urgence, qu’il a différé l’appel afin d’avertir personnellement la cliente. Qu’enfin il avait bien été assisté lors de la chirurgie et que le décès n’est pas survenu du fait d’un manque de surveillance, qu’en conséquence la relaxe a été prononcée.

Mme C contre DV H pour ne pas l’avoir suffisamment informée de la gravité de l’état de son animal et le lui avoir rendu prématurément,

Attendu que les premiers soins donnés ont été appropriés, que le vétérinaire a une version opposée à celle de la cliente en disant qu’il lui a proposé l’euthanasie en raison de la gravité, qu’une légère amélioration est apparue et que c’est la cliente qui a souhaité

reprendre son animal pour un second avis, que la cliente ne peut apporter de preuve de ce qu’elle avance, qu’en conséquence, la relaxe est prononcée.

Mr L contre DV C pour avoir eu un comportement violent avec lui, l’avoir blessé à la main et ne pas lui avoir apporté les premiers soins,

Attendu que deux témoins affirment ne pas avoir vu le DV C se comporter violemment et avoir vu le plaignant se servir sans problèmes de sa main, que Mr L n’apporte pas de preuve de ce qu’il avance, le DV C est relaxé.

Mme B contre DV D pour ne pas l’avoir informée des risques liés à l’utilisation du Kétoconazol qui aurait provoqué chez son animal une hépatite mortelle,

Attendu qu’il n’est mentionné nulle part un risque de complications hépatiques avec ce principe actif et qu’au surplus la durée et la posologie du traitement étaient inférieures à celles préconisées, le DV D ne peut qu’être relaxé.

Action d’office du président du CRO contre DV C pour avoir pratiqué des vaccinations antirabiques alors qu’un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection avait été mis en place,

Attendu que les faits sont reconnus, la sanction est l’avertissement.

Mme P contre DV G pour ne pas avoir tenu compte du lien affectif qu’elle a avec son chien et ne pas avoir cherché d’autre solution que l’euthanasie,

Attendu que le chien se montrait très agressif, qu’aucun traitement ne le calmait, que les propriétaires ont refusé de le reprendre car ils en avaient peur, que la clinique n’était pas équipée pour garder l’animal, qu’au surplus la décision d’euthanasie a été prise en concertation avec les propriétaires de l’animal et le vétérinaire habituel, il ne peut pas être fait ce reproche. Par contre, le fait d’avoir demandé au propriétaire de prendre en charge le transport du chien vers les services vétérinaires manquait de tact. En conséquence, la sanction est l’avertissement mais avec dispense de la charge des dépens.

Mr M contre DV V pour ne pas lui avoir remboursé les frais pour faire soigner sa chatte alors que le DV V l’aurait stérilisée plusieurs mois auparavant, et que la pathologie soignée serait en rapport avec cette ovariectomie,

Attendu qu’il n’est nullement prouvé que la pathologie en question puisse être liée à l’ovariectomie, le DV V est relaxé.

10.2.Article 4

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Action d’office du président du CRO contre DV S pour avoir posé pour des photographies illustrant un article le concernant dans un journal,

Attendu que l’article revêt un caractère éducatif puisqu’il met en avant la complémentarité de la médecine vétérinaire itinérante et les autres modes d’exercice, qu’au surplus, il n’est fait aucune mention d’un lieu d’exercice ou de coordonnées personnelles, que le manquement semble donc mineur, qu’en conséquence la relaxe a été prononcée.

Action d’office du président du CRO contre DV J pour avoir laissé apposer sur son ancien lieu d’exercice l’indication du nouveau lieu d’exercice pendant plus de 6 mois (délai réglementaire),

Attendu que les faits sont avérés, la sanction est l’avertissement.

Action d’office du président du CRO contre DV P pour avoir envoyé à une trentaine d’animaleries une lettre exposant ses compétences particulières concernant la faune sauvage, ainsi qu’un plan détaillé pour localiser sa clinique, ce qui constitue également une infraction à l’article 21,

10.3.Article 12

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DV D contre DV C pour avoir remis à des clients un carnet de vaccination incomplètement rempli mais signé et avec son tampon, sans avoir réalisé la vaccination puisque la dose vaccinale avait été remise au client à charge pour lui de l’injecter (ce qui constitue une infraction à l’article 10),

Attendu que ce n’est pas la première fois que cela se produit, que le client a choisi de faire vacciner l’animal par un autre vétérinaire et a détruit la dose vaccinale, qu’une photocopie du carnet est jointe, la sanction est la réprimande assortie de l’interdiction de faire partie d’un CRO pour une période de 5 ans.

Melles P et R contre DV VDA pour avoir vacciné leurs animaux avec des vaccins périmés,

Attendu qu’il ne peut être prouvé que les vaccins étaient périmés puisque les vignettes incriminées ne correspondaient de toute façon pas au vaccin injecté (marque différente), mais que par contre le fait d’avoir volontairement caché la date de péremption par une seconde vignette est avéré, la sanction est la suspension du droit d’exercer pour une période de 2 mois avec sursis dans le ressort du CRO.

10.4.Article 14

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DV C contre DV G pour avoir rédigé un courrier mettant en doute ses compétences, à la demande de son ancien employeur qui s’en est servi devant les instances prud’hommales, sans avoir recueilli sa version des faits,

Attendu que, sachant quelle allait être l’utilisation de cette lettre et la portée de ses propos pour une jeune consoeur, le DV G aurait dû recueillir sa parole et, en tout état de cause, s’abstenir de tout jugement dévalorisant, qu’en conséquence la sanction a été l’avertissement.

En appel la Chambre supérieure de discipline a prononcé la relaxe.

DV G contre DV C pour avoir porté plainte auprès du CRO (affaire citée ci-dessus) sans avoir cherché une explication auparavant. Après explication et discussion, la plainte a été retirée.

10.5.Article 21

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DV G contre DV B pour avoir accepté de réaliser des stérilisations et tatouages sur les animaux présentés par une association, alors qu’auparavant c’était lui qui les faisait,

Attendu que le détournement de clientèle n’est pas établi puisque c’est à la demande de la présidente de l’association que le DV B a accepté de réaliser ces actes, et qu’au surplus le DV G avoue qu’en 18 mois il n’a fait qu’une trentaine d’actes, en conséquence la relaxe a été prononcée.

10.6.Article 27

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Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 40 ci-dessous sont applicables aux intéressés.

Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires. Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.

Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la Communauté économique

européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.

Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.

Action d’office du président du CRO contre DV V pour avoir, de par son installation ailleurs alors qu’il avait pris contact avec la veuve d’un confrère, causé une diminution de valeur de la cession de clientèle du défunt,

Attendu que la première estimation faite était très supérieure à la réalité des choses, et qu’au surplus la seconde estimation a été faite par plusieurs personnes différentes, il n’apparaît pas que le prix de cession de clientèle et des locaux ait été pénalisé par les faits du DV V, en conséquence la relaxe est prononcée.

En appel la Chambre supérieure de discipline a confirmé pleinement la décision de première instance.

10.7.Article 30

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Mr et Mme E contre DV L et F pour avoir réalisé une urétrostomie dans de mauvaises conditions, cela ayant engendré des complications ayant conduit à l’euthanasie du chat (cf. art 33 pour la sanction).

Mme B contre DV G pour n’avoir pas réalisé un examen suffisamment approfondi sur son animal après qu’il ait été heurté par une voiture, cela ayant conduit selon elle à une erreur de diagnostic, l’animal étant mort par la suite,

Attendu qu’il n’est pas prouvé que le DV G se soit trompé de diagnostic et que les soins apportés étaient corrects, le DV G a été relaxé.

Melle H contre DV B pour avoir perdu du temps lors de l’intervention sur sa chienne souffrant d’une dilatation-torsion d’estomac et pour ne pas avoir tenté de l’opérer,

Attendu que l’état de la chienne s’est aggravé très rapidement, selon les dires de la personne qui a amené la chienne en urgence, qu’au vu des antécédents de l’animal il apparaissait alors que la seule solution était l’euthanasie, la relaxe est prononcée.

En appel (relevé par Melle H), la Chambre supérieure de discipline a confirmé la relaxe.

10.8.Article 33

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Melle P contre DV G et O pour ne pas l’avoir reçue alors qu’ils avaient castré son chat la veille et que celui-ci semblait mal en point (art 31),

Attendu que le DV O de garde ce jour là était sur une urgence longue (dystocie avec embryotomie), il est donc justifié qu’il n’ait pas pu recevoir la plaignante. Qu’au surplus, il apparaît à l’autopsie que l’animal avait une cystite et que ce sont les conséquences de cette pathologie qui sont à l’origine du décès de l’animal, que donc il n’y a pas de défaut de continuité de soins, qu’en conséquence la relaxe a été prononcée.

Mme D contre DV C et D pour avoir refusé de la recevoir de nouveau alors que sa chienne avait des difficultés à mettre bas, une radiographie et un traitement pour faciliter la mise-bas ayant été mis en place lors d’une première consultation, au motif qu’il était trop fatigué pour faire un césarienne,

Attendu que si les faits ne sont pas contestés, ils semblent justifiés par le fait que le DV D a dû réaliser une chirurgie sur une torsion-dilatation de l’estomac, et que n’ayant pas dormi, il a préféré envoyer la cliente chez un confrère, ne voulant pas prendre le risque d’opérer la chienne dans cet état de fatigue, en conséquence il a été relaxé.

Mr et Mme E contre DV L (évoqué dans l’art 30) pour avoir refusé d’effectuer gratuitement les soins nécessaires suite à une urétrostomie qu’il avait dû interrompre, l’état de l’animal se détériorant, sans refermer la plaie, cela alors qu’il s’était engagé à le faire,

Attendu que quel que soit le coût de la nouvelle chirurgie, le DV L se devait de terminer la chirurgie commencée, d’autant plus qu’il s’était engagé lui-même à pallier à l’échec des soins initiaux, que ces faits sont graves, mais compte tenu de l’absence d’antécédents, la sanction a été la réprimande.

Mr A contre DV C pour ne pas avoir répondu à son appel alors qu’elle était de garde, Attendu que le DV C n’a pas répondu aux appels du plaignant car elle se trouvait dans une zone où son téléphone ne fonctionnait pas, et que dès qu’elle a eu les messages elle a rappelé et conseillé au client de s’adresser à un confrère, elle-même étant à 1h de route de son cabinet, en conséquence elle a été relaxée.

10.9.Article 41

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DV C contre DV M pour défaut de contrat de travail écrit malgré ses demandes, Attendu que le DV M aurait effectivement dû établir un contrat de travail écrit, quitte à y contraindre la plaignante qui selon lui s’y opposait, en conséquence l’avertissement est prononcé.