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3.1.Article 2

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DV M contre DV G pour manque de respect vis à vis de la secrétaire,

Attendu que même si cette conduite peut porter atteinte à l’honorabilité de la profession, les faits ne sont pas suffisamment graves et répétés pour justifier une sanction, la relaxe est prononcée.

Mr P contre DV M pour rétention du livret de santé de son cheval en attendant le paiement des honoraires dus,

Attendu que cette rétention est plus un acte de légèreté qu’une infraction à l’article 2, le DV M a été relaxé.

Action d’office du président du CRO contre DV R pour mensonge qualifié et manque de respect vis à vis d’un conseiller rapporteur,

Attendu qu’il n’est pas suffisamment établi que le DV R n’ait pas eu une parfaite maîtrise de son comportement compte tenu du contexte, en conséquence il a été relaxé.

3.2.Article 4 :

DV R et DV I contre DV C pour la publication dans une revue d’un encart précisant qu’un examen oculaire sera réalisé pour une somme dérisoire par le vétérinaire incriminé (ce qui constitue également un manquement à l’article 21),

Attendu que, d’une part, dès que le DV C a vu l’encart il a rédigé un courrier afin d’empêcher toute diffusion ultérieure de cet encart, que, de plus, il a spécifié que cet examen oculaire n’aurait de ce fait pas lieu, qu’enfin il apparaît clairement qu’il ignorait tout de la publication de cet encart, qu’en conséquence la relaxe a dû être prononcée.

Mr B contre DV D et I pour proposition de vente de médicaments vétérinaires à prix réduits par le biais d’un journal d’information,

Attendu qu’il apparaît que ce document est uniquement destiné à leur clientèle, qu’il ne mentionne aucun prix ni aucun montant de remise, et qu’aucune menace n’a été proférée à l’encontre des éleveurs qui choisiraient de se fournir ailleurs, la relaxe est prononcée.

Mr B contre DV du GEVACQ pour avoir envoyé aux éleveurs un répertoire de tarifs attractifs, y compris à des éleveurs n’étant pas clients réguliers, et avoir menacé les éleveurs de ne plus intervenir sur leurs animaux s’ils ne se fournissaient pas chez eux,

Attendu que les seuls destinataires du document incriminé sont des clients des vétérinaires du GEVACQ, que les médicaments qui leur sont délivrés sont ceux mentionnés dans leur PSE et que les pressions soit disant exercées ne sont pas prouvées, la relaxe a été prononcée.

DV H, F, N, D et T contre DV M pour deux publications parues dans des journaux, Attendu que les faits sont antérieurs au 17 mai 2002, et qu’ils ne sont pas contraires à l’honneur, la probité et aux bonnes mœurs, la Chambre ne peut que constater l’amnistie.

3.3.Article 14

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DV R contre DV G pour l’avoir agressé à plusieurs reprises, menaçant ainsi son intégrité physique et nuisant au bon exercice de son activité,

Attendu qu’il n’est pas établi que le DV G ait volontairement heurté le DV R avec la porte, qu’au surplus il n’a pas été blessé, et qu’enfin il n’existe aucun témoignage en faveur de quelconques menaces physiques ou morales, en conséquence la relaxe a été prononcée.

DV C contre DV G pour avoir utilisé des termes injurieux à son égard dans une attestation devant être produite en justice,

Attendu que les faits sont avérés puisqu’il en existe une trace écrite et qu’il sont contraires à l’honneur, la sanction est la réprimande.

DV D contre DV B pour avoir tenu des propos très déplacés à une tierce personne en ayant notamment dit qu’il « voulait la peau du DV D »,

Attendu que les propos sont confirmés par le témoin, et que ce dernier ajoute que des pressions ont été exercées à son encontre, un blâme est prononcé.

En appel (relevé par le DV B), la Chambre supérieure de discipline a confirmé le jugement de première instance concernant la culpabilité du DV B, mais, compte tenu du fait que le blâme ne fait pas partie des sanctions prévues par la loi, a modifié la sanction et prononcé une réprimande.

SCP S-G, S et B contre DV D pour avoir renvoyé ses clients, lors des périodes de garde, sur leur clinique, ceci sans avoir obtenu leur accord. (cf. art 53 pour la sanction).

3.4.Article 19

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DV S contre les 5 DV de la clinique F pour avoir apposé sur la façade de la clinique une plaque professionnelle non conforme (taille, taille des caractères et éclairage),

Attendu qu’effectivement l’enseigne était disproportionnée en tous points par rapport à ce qui est autorisé par l’article 19, mais qu’elle a été installée après avoir reçu l’aval de la Commission de Déontologie pratique, ayant toutefois précisé de ne pas l’éclairer. Qu’enfin, dès le dépôt de plainte, l’enseigne a été retirée, et qu’elle n’a donc été à la vue du public que pendant 3 semaines, et que le DV S n’a pas cherché la conciliation, en conséquence la relaxe a été prononcée.

3.5.Article 21

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DV R contre DV D, D, D et B pour tentative de détournement de clientèle en ayant ouvert un cabinet annexe (ce qui constitue également une infraction à l’art 29),

Attendu que la convocation a été adressée à la SCP et non à chacun des associés, qu’au surplus elle ne mentionne que trois personnes alors qu’il y a en fait 4 associés, qu’en conséquence rien ne permet de s’assurer que chaque membre de la SCP a été avisé de la tenue de l’audience. Ainsi la convocation ne respectant pas les dispositions de l’art 14 du décret du 2 juillet 1998, elle est annulée.

DV G contre DV M pour avoir fait détourner à son profit des fiches clients, sachant qu’ils ont une secrétaire commune,

Attendu que la translation de fiches-clients n’est pas suffisamment établie, que récemment encore la clientèle était commune, la relaxe a été prononcée.

3.6.Article 30

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Mme O contre DV V pour ne pas avoir apporté les soins conformes à sa chatte et ne pas avoir voulu reconnaître son erreur, après avoir a priori pratiqué une ovariectomie, alors que quelques mois plus tard elle a développé une infection utérine après de nombreux épisodes de chaleurs,

Attendu que les mentions portées sur le carnet de santé ne sont pas claires (d’abord une ovariohystérectomie puis une ovariectomie simple), et qu’ensuite, malgré le comportement de chaleur de l’animal il n’est pas ré-intervenu pour s’assurer qu’il n’avait pas laissé un morceau d’ovaire, la faute est constituée et la sanction est l’avertissement.

3.7.Article 31

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Mr R contre DV B pour avoir refusé de soigner son lapin,

Attendu que c’est suite au non-paiement des premiers honoraires de soins du lapin en urgence que le DV B a refusé de pratiquer de nouveaux soins, et qu’au surplus l’animal n’était pas en péril, la relaxe est prononcée.

3.8.Article 33

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Melle M contre DV D pour ne pas l’avoir reçue alors que l’état de sa chatte était alarmant après une ovariectomie n’ayant pu être conduite à son terme,

Attendu qu’un second vétérinaire est intervenu sur l’animal pour faire une laparotomie exploratrice, et qu’il affirme avoir trouvé une corne utérine béante et le second ovaire dont la ligature incarcérait une anse intestinale, encore en place, il apparaît que la péritonite est probablement consécutive au début d’ovariectomie non achevée pratiquée par le DV D, qui,

en refusant de donner des soins à la chatte, a bien manqué à son obligation de soins, en conséquence il a reçu un avertissement.

Mr L et Mme F contre DV FT et C pour ne pas avoir surveillé le réveil de leur chienne après une hystérectomie pour métrorragie, celle-ci étant morte dans la nuit suivante,

Attendu que les faits sont reconnus, la sanction est l’avertissement. 3.9.Article 53

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SCP S-G, S et B contre DV D pour avoir prescrit et délivré des médicaments sans avoir établi de diagnostic, ainsi que pour avoir délivré des médicaments ne possédant pas d’AMM. (également mis en cause pour infraction à l’article 12 en ayant laissé ses ASV remplir les certificats de vaccination antirabique),

Attendu que les faits sont reconnus et non contestés, une réprimande est prononcée. En appel (relevé par la SCP), la Chambre supérieure de discipline a confirmé la culpabilité, mais a réformé la sanction, et, statuant pour le surplus, a condamné le DV D à une suspension du droit d’exercer pour une durée de trois mois, dont deux avec sursis.

DV B contre DV C et D pour avoir délivré un médicament contenant du phénobarbital et du bromure sans respect de la législation en vigueur,

Attendu que le médicament en question était un échantillon gratuit donné à la cliente afin d’améliorer le traitement de son chien, mais que le conditionnement n’était pas conforme (400 unités), et que c’est par inattention que cela s’est produit, la sanction est l’avertissement.