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quinquies (Supprimé)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement no 228, présenté par Mmes Rossignol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol et Harribey, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié : 1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Examiner la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences jusqu’à ce que le juge ait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité paren-tale de l’auteur des violences doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue à l’alinéa précé-dent est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ».

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des échanges que nous avons déjà eus ici à de nombreuses reprises sur les conséquences de l’ordonnance de protection sur l’exercice de l’autorité parentale.

Lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Annick Billon visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, nous avions évoqué la compati-bilité du maintien de l’exercice de l’autorité parentale et de l’ordonnance de protection. Cette dernière est prononcée par le juge lorsque pèsent des menaces et un danger, le plus souvent sur la mère.

Or les pères utilisent leur droit d’exercer l’autorité parentale pour retrouver les enfants et ainsi harceler la mère. Nous avions à l’époque évoqué une série de mesures, telles que l’anonymisation de l’adresse de l’école.

Le présent amendement tend à rétablir cet article dans la rédaction adoptée précédemment, qui permet aux juges d’examiner la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences. Cette disposition entre bien dans le cadre du texte – c’est merveilleux ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

Mme le président. L’amendement no 393, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : À la première phrase du 5° de l’article 515-11 du code civil, les mots : « Se prononcer sur les modalités d’exer-cice de l’autorité parentale et » sont remplacés par les mots : « Confier l’exercice de l’autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Notre amendement est légèrement différent de celui de nos collègues socialistes, puisque nous proposons simplement de rétablir à l’identique l’article 2 quinquies supprimé en commission par M. le rapporteur, dont les arguments ne nous ont pas convaincus.

Il était en effet proposé, via un amendement adopté à l’Assemblée nationale, de confier à la victime de violences conjugales l’exercice exclusif de l’autorité parentale durant la durée d’une ordonnance de protection. Or M. le rapporteur a expliqué que les dispositifs votés en 2019 et 2020 étaient trop récents pour être évalués et pour modifier le cadre juridique existant.

Pour notre part, nous avions déjà souligné que le dispositif proposé en matière d’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales n’était pas suffisant. Nous considérons qu’un conjoint violent ne peut pas être un bon père – cette idée commence d’ailleurs à être partagée.

Dès lors qu’une ordonnance de protection est prononcée, l’autorité parentale doit être exclusivement et systématique-ment confiée à la victime, ce que ne prévoit pas la loi actuelle.

Nous parlons ici des enfants en général et non pas unique-ment des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance. Nous commençons enfin à reconnaître les conséquences dramati-ques et les traumatismes que peuvent provoquer les violences conjugales sur les enfants.

Maintenir l’autorité parentale à un conjoint violent lui permet d’exercer un chantage et une pression permanente sur la femme – bien souvent, c’est elle la victime –, voire sur les enfants, qui sont pris au milieu de ce conflit.

Parce qu’il s’agit d’un projet de loi sur la protection de l’enfance et parce que les textes actuels ne sont pas suffisants, nous vous proposons de rétablir l’article 2 quinquies.

Nous souscrivons par ailleurs aux propos de Mme Rossi-gnol concernant les amendements ayant été déclarés irreceva-bles, en application de l’article 45. Je trouve que notre règlement devient de plus en plus restrictif : nous nous tirons une balle dans le pied ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. Madame Rossignol, je vous confirme que nous pouvons discuter de cet amendement, qui ne peut être déclaré irrecevable en application de l’article 45 ! Nous avons supprimé l’article 2 quinquies pour plusieurs raisons – je reprends ici les arguments évoqués en commis-sion.

Tout d’abord, le régime juridique de l’ordonnance de protection a été modifié par deux lois récentes, en 2019 puis en 2020, afin de faciliter l’accès au juge et de renforcer les mesures de protection des victimes. Il conviendrait donc de stabiliser ce cadre pour qu’il se déploie avant de modifier de nouveau les règles.

Ensuite, nous avons considéré que la loi permettait déjà au juge de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de l’ordonnance de protection. En cela, l’intention des auteurs des amendements est satisfaite – monsieur le secrétaire d’État, c’est d’ailleurs ce que vous aviez indiqué à l’Assemblée nationale.

Telle qu’elle est actuellement rédigée, la loi donne toutefois plus de marges de manœuvre au juge que ce que tendent à proposer, avec des rédactions différentes, les amendements en discussion : le droit en vigueur permet de couvrir les

situa-tions dans lesquelles le parent victime serait dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale, en cas de graves troubles psychologiques par exemple. Il convient donc de maintenir une certaine souplesse et de faire confiance au juge, qui statue sur l’exercice de l’autorité parentale en fonction de la situa-tion.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. J’émets le même avis que la commission sur ces deux amendements, en cohérence avec la position défendue par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, comme l’a rappelé M. le rapporteur.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement no 228.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Rossi-gnol, pour explication de vote sur l’amendement no 393.

Mme Laurence Rossignol. Je comprends la prudence de M. le rapporteur s’agissant de modifier une loi récente.

Toutefois, je rappelle que, depuis quelques années, nous avançons petit à petit, étape par étape : nous effectuons chaque fois de petits pas.

Depuis quatre ans, j’ai vu le Gouvernement rejeter des amendements un jour, avant de les reprendre à son compte six mois plus tard, comme si le ministre découvrait subitement une chose à laquelle il n’avait pas pensé ou dont sa prédécesseure n’avait pas voulu.

Que va-t-il se passer ? Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais nous connaîtrons de nouveau un drame tel que celui qui s’est produit à Nantes lorsqu’un éducateur a été assassiné à l’occasion d’une visite médiatisée.

On aurait pu discuter de la nécessité de cette visite, compte tenu de l’interdiction faite au père de ne plus voir ses enfants en dehors d’un tel lieu de visite.

Un drame similaire est malheureusement susceptible de se reproduire un jour. Quelqu’un voudra alors modifier la loi de toute urgence, afin de renforcer la suspension de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement lorsqu’une ordonnance de protection est en cours.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement no 393.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 2 quinquies demeure supprimé.

Après l’article 2 quinquies

Mme le président. L’amendement no 232, présenté par Mmes Rossignol, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol et Harribey, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an suite à la promulgation de la présente loi, un rapport examinant la possibilité d’une généralisation du protocole relatif à la prise en charge des enfants suite au meurtre d’un parent par l’autre parent, actuellement mis

en œuvre dans le département de la Seine-Saint-Denis, permettant au procureur - du fait de l’urgence - de prendre une ordonnance de placement immédiate au profit de l’aide sociale à l’enfance, suivie d’une hospita-lisation d’une semaine du ou des enfants en unité pédopsychiatrique, semaine pendant laquelle peuvent être prises les décisions relevant de l’exercice de l’autorité parentale dans le meilleur intérêt de l’enfant.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il est défendu, madame la prési-dente !

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Bonne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement tendant à demander la remise d’un rapport.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Madame la présidente, vous me permettrez de défendre l’amendement en lieu et place de la sénatrice Rossignol, même si je suis moi aussi défavorable aux demandes de rapport. (Sourires.)

Dans l’objet de l’amendement, madame la sénatrice, vous mettez en valeur, et ce à raison, le travail exemplaire du département de la Seine-Saint-Denis en matière de lutte contre les violences conjugales et d’accompagnement des enfants victimes.

En réponse à votre amendement d’appel, je vous indique que nous comptons nous inspirer du travail effectué dans ce département dans ce domaine et généraliser la mise en œuvre du protocole connu sous le nom de protocole de Bobigny avec Ernestine Ronai.

Ce protocole, qui est par ailleurs en cours de déploiement dans la région lyonnaise, vise à permettre la prise en charge immédiate des enfants à la suite du meurtre commis par un parent sur la personne de l’autre parent. Il s’agit de leur apporter des soins physiques et psychologiques, ainsi qu’un accompagnement.

Un groupe de travail se penche actuellement sur ce sujet, l’objectif pour nous étant de pouvoir bientôt proposer un protocole-cadre s’inspirant du protocole de Bobigny, afin que chaque territoire puisse se l’approprier et l’adapter en fonction du nombre et des spécialisations des associations qui y travaillent – il faut qu’il y ait des associations et des profes-sionnels qui puissent le mettre en œuvre –, des services disponibles, de la taille des juridictions et de l’organisation des services sociaux.

Il s’agit de permettre à tous les enfants victimes dans le cadre d’un féminicide d’être pris en charge, comme c’est le cas en Seine-Saint-Denis.

Mme le président. Madame Rossignol, l’amendement no 232 est-il maintenu ?

Mme Laurence Rossignol. Comme mon amendement n’avait pour finalité que de permettre à M. le secrétaire d’État de dire tout le bien qu’il pense du protocole de Bobigny et de nous faire part de sa volonté de le déployer sur l’ensemble du territoire, je le retire, madame la prési-dente !

Mme le président. L’amendement no 232 est retiré.

Article 3

1 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

2 1° Après l’article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

3 « Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

4 « Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consulta-tion des conseils départementaux, fixe les condiconsulta-tions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

5 2° Le I de l’article L. 312-1 est ainsi modifié : 6 a) Le 1° est ainsi rédigé :

7 « 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221- 1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

8 b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé : 9 « 17° Les établissements ou services mettant en œuvre

des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ; 10 bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa

du II du même article L. 312-1, après la référence :

« 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

11 2° ter Au a de l’article L. 313-3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ; 12 3° À la première phrase du premier alinéa de

l’article L. 321-1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

13 II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

14 B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un

régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

15 C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

Mme le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Au sein du titre Ier du projet de loi, l’article 3 prévoit d’améliorer le quotidien des enfants protégés. C’est un sujet hautement sensible, comme cela a été rappelé par bon nombre d’entre vous.

Cet article prévoit d’encadrer les types de structures pouvant accueillir des mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, je salue le travail de la commission des affaires sociales, comme celui de M. le rapporteur.

Le cadre légal actuel semble insuffisamment précis. Le recours à des hôtels pour accueillir des mineurs protégés, notamment les mineurs non accompagnés, s’est largement développé. Il s’agit d’une situation très difficile : les mineurs accueillis courent des risques importants et ne bénéficient pas d’un suivi éducatif.

Monsieur le secrétaire d’État, à la fin de l’année 2020, vous aviez annoncé vouloir interdire l’accueil des mineurs protégés à l’hôtel, après la publication du rapport que le Gouverne-ment avait demandé à l’IGAS à la suite de la survenue d’événements dramatiques.

Le travail de M. le rapporteur montre que l’hébergement à l’hôtel est une solution inacceptable. L’hôtel « ne constitue pas une solution d’hébergement pour des mineurs protégés. » Certains départements sont parvenus à se passer presque totalement des hôtels. C’est le cas de l’Isère, de la Moselle et du Nord, notamment. Il convient donc d’interdire l’accueil à l’hôtel d’ici un à deux ans et de n’autoriser les accueils en urgence que dans les structures dépendant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

J’ajoute à cet égard que la concertation avec les conseils départementaux est importante, car ils sont des partenaires essentiels. Je voterai bien sûr l’article 3.

Mme le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je tiens d’abord à souli-gner l’avancée fondamentale que représente l’interdiction du placement à l’hôtel des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Aujourd’hui encore, entre 7 500 et 10 500 enfants vivent dans des chambres d’hôtel, parfois à côté de touristes ou de travailleurs de passage. La majorité d’entre eux sont des

mineurs non accompagnés. La plupart sont en grande diffi-culté et plusieurs départements renoncent à les placer autre-ment.

Certains enfants, y compris des mineurs très jeunes, atter-rissent dans une chambre d’hôtel où ils peuvent rester parfois des années sans accompagnement.

À titre d’exemple, au mois de novembre dernier, l’IGAS a remis un rapport édifiant sur l’ASE dans le département des Hauts-de-Seine, le plus riche de France : plus de 600 jeunes y sont abandonnés dans près de 35 hôtels !

Il est précisé dans le rapport que les représentants de l’aide sociale à l’enfance ne viennent jamais rendre visite aux enfants. La plupart d’entre eux ne les identifient même pas et sont incapables de retrouver leurs noms et leurs coordon-nées. Résultat : ces jeunes, en souffrance extrême, peuvent devenir violents les uns envers les autres, comme l’illustre le drame de Jess, un adolescent de 17 ans poignardé à mort par un autre jeune dans un hôtel à Suresnes. Ces mineurs sont aussi la proie de différents trafics, nous le savons.

L’hôtel n’est jamais une solution, fût-ce pour deux mois, fût-ce par exception. Nous devons à tous ces enfants des solutions d’accompagnement et de protection. Nous ne pouvons pas délaisser des enfants dans des structures inadap-tées, dans lesquelles il est impossible de les soutenir, de les accompagner et de les protéger, comme nous en avons le devoir.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Bonne, rapporteur. L’article 3 est l’un des articles importants de ce projet de loi.

Avant d’aborder la discussion des amendements déposés sur cet article, je tiens à vous livrer quelques éléments sur la position à la fois exigeante et pragmatique de la commission.

Aujourd’hui, la loi n’interdit pas l’accueil à l’hôtel. On estime qu’environ 7 500 à 10 000 mineurs suivis par l’aide sociale à l’enfance y sont logés. Ce sont en majorité des mineurs non accompagnés.

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale a posé l’interdiction de l’accueil à l’hôtel et dans les structures dépendant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sauf en cas d’urgence, pour une durée limitée à deux mois et avec un suivi éducatif. Si cette rédaction était conservée, le recours à l’hôtel resterait donc possible.

La commission des affaires sociales est allée plus loin en interdisant totalement le recours à l’hôtel. Pour atteindre cet objectif exigeant, elle a prévu, d’une part, de laisser deux ans aux départements qui y ont encore recours pour trouver des solutions de substitution ; d’autre part, de maintenir l’accueil dans les structures dépendant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports pendant deux mois au maximum, seulement en cas d’urgence et avec un encadre-ment éducatif. Il convient de maintenir cette souplesse pour les situations d’urgence. Ces structures sont beaucoup plus sécurisées que les hôtels pour accueillir des mineurs.

Ce texte nous offre l’occasion d’en finir avec l’accueil des enfants dans les hôtels, cette pratique étant inacceptable.

Nous devons nous donner les moyens d’atteindre cet objectif. Je sais pertinemment que certains départements rencontreront peut-être des difficultés pour trouver

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