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Questions spéciales relatives au hajj

Dans le document ENCYCLOPEDIE DU DROIT MUSULMAN (Page 112-116)

* Si une femme se trouve réglée ou accouche sur la route du hajj, que doit-elle faire?

Elle se purifie avec l'intention d'accomplir le pèlerinage, se met en état de sacralisation ("ihrâm") et effectue tous les rites du pèlerinage, excepté le "tawâf".

* Si une femme réglée effectue le "tawâf", malgré le fait qu'elle est en état d'impureté, que doit-elle faire ?

Elle a commis un péché grave : elle doit s'en repentir, demander pardon à Dieu, et expier cet acte par le sacrifice d'une chamelle âgée de cinq ans, pour n'avoir pas respecté la sainteté du Temple Sacré de la Ka‘ba. C’est l’avis des Chafi‘îtes et des Hanbalites. Pour les Hanafites le tawâf ne nécessite pas l’état de pureté rituelle. Cet avis est faible.

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4- LES AUTRES ACTES D’ADORATION

Les menstrues empêchent la femme musulmane de s'adonner à certaines pratiques d'adoration qui nécessitent la pureté rituelle.

Il lui est interdit :

1- La lecture et le toucher du Coran :

- Les Hanafites interdisent la récitation du Coran. Ils font exception pour "al basmala" ou la récitation d'un verset sous forme d'invocation ou de demande de protection. Pour l'enseignante et l'étudiante, ils permettent une lecture courte et non continue de passages du Coran. Pour le toucher, il faut que la copie soit isolée ou emballée pour éviter tout contact direct avec la femme réglée.

- Les Malikites permettent toutefois à la femme réglée de réciter par cœur un passage court du Coran, quelques versets, à cause de la durée assez longue des règles, qui éloigne la femme des pratiques cultuelles.

Cependant, lorsque les règles s'arrêtent, celle-ci n'a plus le droit de réciter le Coran jusqu'à ce qu'elle se purifie.

Les Malikites permettent à la femme réglée ou en état de lochies de toucher le Coran ou de l'écrire dans le cas où elle serait enseignante ou étudiante, car elle est incapable de lever cet empêchement (les règles), mais également à cause de la durée prolongée du cycle.

Mais, dès que le sang des règles s'arrête, et que l'empêchement légalement admis a disparu, elle n'a plus le droit de toucher ou de porter le Coran. Elle doit lever l'état d'impureté par le lavage obligatoire du corps.

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Réf. Fatwâ d'Ibn Rouchd, rapporté par Al Wancharîsî dans « Al Mi‘yâr » ; Tome 1 ; Page 29

Remarque :

La personne en état d'impureté "al janâba" suite à un rêve nocturne ou à des relations sexuelles, n'a pas la permission de toucher, de porter ou de réciter le Coran, tant qu'elle ne s'est pas purifiée, car la levée de l'empêchement est à sa portée. Elle peut lever l'impureté par le lavage avec de l'eau ou par le moyen de purification de substitution : " at-tayammoum".

L'imâm ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a interdit catégoriquement à la personne en état de souillure majeure

"moujnib" ne fut-ce que la lecture ou la prononciation d'une lettre.

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî” ; Tome 1 ; Page 144

- Les Chafi‘îtes interdisent en toute circonstance la lecture ou le toucher du Coran, lorsque l'intention est la lecture. Par contre, lorsque la femme récite des versets comme invocations, ils le permettent.

- Les Hanbalites autorisent la lecture d'un verset, mais pas plus. Ils permettent la récitation des versets qui sont utilisés comme des invocations, comme par exemple l'invocation du voyage. Il s'agit du verset 13 de la sourate 43.

Cette divergence entre les juristes des quatre écoles est due au sens général du hadîth du Prophète (Paix sur lui) qui, d'après Aboû Bakr, fils de Mohammad, fils de ‘Oumar, fils de Hamza, qui le tenait de son père, qui lui-même le tenait de son père (Que Dieu soit satisfait de lui), avait envoyé aux habitants du Yémen un message contenant entre autres : "Que personne ne touche le Coran sans être en état de pureté!" (Rapporté par An-Nasâ’î, Ad-Dâraqoutnî et Al Bayhaqî.

Ibn ‘Abd Al Barr a dit que la chaîne de ce hadîth était équivalente aux hadîth moutawâtir).

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On a rapporté aussi la répréhension d'après ‘Oumar, Al Hasan Al Basrî, An-Nakha‘î, Az-Zouhrî et Qatâda.

Quant à Ibn ‘Abbâs, il permet la récitation journalière "al wird", alors que Sa‘îd Ibn Al Mousayyib permet la lecture en toute circonstance, car a-t-il dit : "Le Coran n'est-il pas en lui !"

Réf. Ibn Qoudâma : “Al Moughnî” ; Tome 1 ; Page 143-144

Il entendait par là que le Coran est dans sa mémoire, au fond de la personne, qui le porte en elle-même.

- Pour Ibn Hazm, il n'y a aucun texte coranique ou prophétique, ni même un consensus général fiable, stipulant l'interdiction à la personne réglée ou en état de souillure majeure de lire le Coran ou de le toucher.

Réf. Ibn Hazm : “Al Mouhallâ” ; Tome 1 ; Page 78 & Pages 81-82 2- Le fait d'entrer, de s'installer ou de traverser la mosquée

- Les Malikites et les Hanafites ne le permettent pas et il est formellement interdit, sauf en cas d'absolue nécessité, par exemple, pour demander de l'aide ou pour chercher de l'eau.

Dans ces cas, elle doit accomplir le "tayammoum" avant d'entrer dans la mosquée.

- Les Chafi‘îtes ne permettent pas à la femme réglée de prendre place dans une mosquée ou d'y passer. Ils n'accordent la permission qu'en cas d'absolue nécessité, avec les mêmes dérogations que les Malikites et les Hanafites.

En fait, ils permettent à la femme réglée de passer par une mosquée ou d'y entrer pour une quelconque affaire. Notre mère ‘Aicha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a dit : "Le Messager de Dieu me demanda de lui apporter sa natte qui se trouvait à l'intérieur de la mosquée.

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Je lui dis: "Je suis réglée !" Il répondit : "Tes règles ne sont pas dans tes mains !" (Rapporté par Mouslim et autres)

- Les Hanbalites permettent à la femme réglée de passer par la mosquée ou d'y entrer pour affaire, mais pas d'y rester ou de s'y installer.

3- Le Rappel "adh-dhikr" et l'invocation "ad-dou‘â’"

L'unanimité des savants n'exige pas la pureté rituelle comme une condition pour ces actes d'adoration : il est donc permis pour la femme réglée de louer Dieu, de Le glorifier, de Le remercier, de Lui demander pardon ou de prier sur le Prophète (Paix sur lui).

4- Les actes d'expiation "al kaffârât"

Lorsqu'il s'agit d'expier le péché par le jeûne.

- La femme qui jeûne un ou deux jours, puis voit survenir ses règles, les Hanafites lui assignent d'arrêter le jeûne jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, puis elle reprend depuis le début, y compris le jour ou les deux journées repris, car pour les Hanafites, le jeûne expiatoire doit se faire sans interruption.

- Les Malikites stipulent que si la cause de l'interruption est légale (maladie), ils considèrent que les jours jeûnés sont valables, et la femme doit achever les jours restants.

Dans le document ENCYCLOPEDIE DU DROIT MUSULMAN (Page 112-116)