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LES ACTES OBLIGATOIRES SUJETS DE DIVERGENCES

Dans le document ENCYCLOPEDIE DU DROIT MUSULMAN (Page 165-171)

L’intention :"An-niyya"

Définition littérale

« Décision, résolution ferme au niveau du cœur. »

L'intention n'est pas verbale. Elle est formulée à travers le cœur (interne).

Définition juridique

« Ferme résolution intérieure, exprimée par l'individu accomplissant l'acte de purification dans le but d'accomplir un acte d'adoration obligatoire, pour lever un incident "hadath" ou pour se donner le droit de s'adonner à tout acte nécessitant les ablutions. »

Remarque

- Les Hanafites recommandent la formulation de l'intention au début des ablutions pour accéder à la récompense. L'intention n'est pas obligatoire, cela implique dans cette école la validité des ablutions de celui qui s'est lavé pour se rafraîchir, car le Coran et la Sounna ne la mentionnent pas. De même, le Prophète (Que la Paix de Dieu soit sur lui) ne l'a pas apprise, ni exigée du bédouin à qui il a ordonné la reprise des ablutions.

Les Hanafites exigent l'intention pour "at-tayammoum"

(purification pulvérale), car c'est une purification de substitution en remplacement de l'eau. Ce mode de purification ne lève pas réellement les impuretés, ni l'état d'impureté.

Ils ont statué, par analogie, pour les autres actes de purification tels la levée des "najâsât" (les souillures).

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De même, l'intention n'est pas exigée comme pour les conditions de la prière telles que : le fait de couvrir les parties intimes "al ‘awra", etc.

Selon les Hanafites, les ablutions sont un moyen pour l'accomplissement de la prière, elles ne sont pas recherchées en soi, quant à l'intention, c'est une condition exigée dans les finalités des actes et non dans les moyens.

- La Majorité (al joumhoûr") exige l'intention pour signifier l'accomplissement d'un acte d’adoration " ‘ibâda".

Les savants de la majorité se réfèrent au hadîth dans lequel le Prophète (Paix sur lui) met en exergue l'importance de l'intention dans tout acte. D'après ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu soient sur lui) a dit : "Les actions ne valent que par les intentions et à chacun selon son dessein…" (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et autres).

Pour "al joumhoûr", l'intention est obligatoire pour les ablutions par analogie à son exigibilité pour la prière.

Analyse :

La position de la majorité sur cette question est plus appuyée, car c'est l'intention qui différencie l'acte habituel de l'acte d'adoration, d'où sa nécessité.

Remarques :

- Les Malikites et les Chafi‘îtes exigent que l'on formule l’intention, lors des ablutions, la levée de l'incident "al hadath" ou de l'état d'impureté.

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Si la personne formule l'intention d'accomplir les ablutions pour la récitation coranique, pour l'appel à la prière ou pour l'évocation de Dieu (Exalté), ses ablutions ne peuvent servir pour la célébration de la prière.

- Les Hanbalites valident ces ablutions, car la personne les a accomplies pour s'adonner à des actes pour lesquels l'état de purification est recommandé (sounna). Ainsi, l’intention formulée rejoint la condition exigée pour valider cette purification.

Cependant, il est à noter qu'il y a unanimité, quant à la validité des ablutions faites dans l'intention d'accomplir des prières surérogatoires "an-nawâfil" et pour la célébration des prières obligatoires "al farâ’id".

Réf. Ibn Qoudâma : « Al Moughnî » ; Tome 1 ; Page 142)

L’ordre : "At-tartîb"

Il s'agit de respecter l'ordre coranique, dans le lavage des membres, en commençant par le visage, les mains jusqu'aux coudes, puis l'essuyage de la tête et enfin le lavage des pieds jusqu'aux chevilles.

- "At-tartîb" n'est pas obligatoire pour les Malikites et les Hanafites : c'est une "sounna mou’akkada" (acte semi-obligatoire ou très recommandé), car il faut commencer par ce que Dieu (Exalté) a cité en premier lieu, et par les membres droits. Ils ajoutent que la particule "al wâw", dans le verset (Ste 5 / Verset 6), signifie le regroupement et non l'ordre, car l'ordre est stipulé par la particule

"al fâ’" ou la particule "thoumma".

De même, ils se réfèrent à ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait d’eux) qui ont accompli leurs ablutions sans tenir compte de cet ordre. (Rapporté par Ad-Dâraqoutnî).

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- Pour les Chafi‘îtes et les Hanbalites : l'ordre est obligatoire pour les ablutions et non pas pour le lavage rituel ("al ghousl"), car le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a toujours accompli ses ablutions, en tenant compte de cet ordre ("at-tartîb") comme l'a confirmé Mouslim, d'après Aboû Hourayra.

Le Prophète (Paix sur lui) a dit lors du sermon d'Adieu :

"Commencez par ce dont Dieu a commencé." (Rapporté par An-Nasâ’î)

L'ordre est à respecter obligatoirement concernant les membres à laver lors des ablutions, mais il est recommandé uniquement, lorsqu'il s'agit de commencer par le lavage de la droite avant la gauche.

La succession dans le temps : "Al mouwâlât"

Il s'agit de laver sans interruption les différents membres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture ou un laps de temps important qui s'écoule entre un membre lavé et le suivant et ce, avant que le précédant ne soit sec.

- Pour les Malikites et les Hanbalites, "al mouwâlâtou" est une obligation dans les ablutions uniquement, mais elle n'est pas exigée lors du grand lavage rituel ("al ghousl"). Ils se réfèrent à un hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), qui avait remarqué un homme en prière, avec un endroit sec dans son talon, équivalent au diamètre d'un dirham, alors le Messager lui ordonna de refaire les ablutions et la prière. (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd, et Al Bayhaqî. L'imâm An-Nawawî l'a jugé faible, mais l'imâm Ahmad a considéré sa chaîne bonne).

Selon, cette tendance, si la succession n'était pas obligatoire, le Prophète (Paix sur lui) aurait pu se limiter à indiquer à cet homme l'endroit à laver !

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Cette tendance s'appuie, aussi, sur la Sounna pratique du Prophète (Paix sur lui), qui a toujours accompli ses ablutions avec succession.

- Pour les Hanafites et Chafi‘îtes, "al mouwâlâtou" est recommandé : sounna.

Si une personne n'accomplit pas le lavage des différents membres avec succession, et entrecoupe le lavage par une rupture ou un arrêt léger, avant le séchage du membre précédent ou même jusqu'au séchage des membres pour une raison légale, les ablutions sont valides. Ils ont argumenté leur avis par un hadîth dans lequel le Messager de Dieu (Paix sur lui), alors qu'il était en train de faire ses ablutions au marché, s’était déjà lavé le visage, les mains et s'était essuyé la tête. Quand on le convia pour la prière sur un mort, il se dirigea vers la Mosquée et acheva ses ablutions sur place en s'essuyant les chaussons. (Rapporté par l’imâm Mâlik) L'imâm Ach-Châfi‘î a commenté cet acte du Messager de Dieu (Paix sur lui) en disant : "Le temps qui s'est écoulé entre les deux parties des ablutions était assez long!"

Cette tendance se réfère, également à une source de la règle de droit à savoir : « madh-habou as-sahâbî » (l'avis du Compagnon). Il s'agit de l'attitude d'Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui), qui avait l'habitude d'entrecouper ses ablutions dont personne n'a critiqué la façon de faire.

Le frictionnement des membres : "Ad-dalkou"

"Ad-dalk" consiste à passer la paume de la main sur le membre à laver avec un léger frottement après avoir versé l'eau. De même pour le pied, il ne suffit pas de frotter les pieds l’un contre l'autre, le frictionnement est nécessaire.

- Seuls les Malikites exigent cet acte.

Le frictionnement du membre doit se faire avec la paume de la main pour tous les membres des ablutions, mais pour le grand lavage ("al

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ghousl"), on peut frotter les pieds l'un contre l'autre. Selon cette tendance le lavage dont il est question dans le verset (S5 / Verset 6), ne peut s'obtenir par le simple versement de l'eau sur les membres.

Ils appuient leur avis par un hadîth du Prophète (Paix sur lui) dans lequel il a dit : "Mouillez bien vos cheveux et nettoyer bien votre peau!" (Rapporté par Ach-Chawkanî: "Naylou al awtâr")

Les juristes Malikites ont effectué une analogie ("qiyâs") entre la levée des souillures qui ne s'obtient, lors du lavage, que par le frottement, le frictionnement et les ablutions.

- La deuxième position est celle de la Majorité ("al joumhoûr"), pour qui cet acte est uniquement "sounna" (recommandé), car ni le Coran ni la Sounna ne le stipulent.

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Question pratique

*L'oubli du lavage d'un membre obligatoire

Ibn Jouzay, savant andalou Malékite (693H-741H) a dit : " Si la personne se rappelle avoir oublié un membre, après avoir terminé ses ablutions et le séchage des membres, elle se contente de laver le membre oublié uniquement. Si elle s’en rappelle alors qu'elle est encore mouillée, elle refait toutes les ablutions. (Ibn Jouzay : « Al Qawânînou al fiqhiyya » ; Page 28)

Quant au juriste At-Toulaytilî, il a dit : "La personne ne refait pas ses ablutions. Je préfère qu'elle reprenne là où elle a oublié ainsi que les membres qui suivent." Pour Ibn Jouzay, cet avis est le plus juste!" (Ibn Jouzay : « Al Qawânînou al fiqhiyya » ; Page 28)

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LES ACTES RECOMMANDES DES ABLUTIONS

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