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Quand le patient autorise un tiers à accéder

Si le droit d’accès est dû au patient, celui-ci peut souhaiter que des tiers en prennent connaissance.

Il peut en effet juger ne pas être en mesure d’en faire usage lui-même dans les meilleures conditions. Il peut souhaiter le faire partager à un proche, considérer qu’un tiers pourra mieux défendre ses intérêts ou en-core vouloir le mettre à la disposition d’un autre médecin. Dans ces diffé-rents cas, il reviendra au patient de désigner de façon expresse les tiers auxquels il accorde cet accès.

Le droit d’accès par un mandataire

 Ce droit est prévu par l’arrêté du 5 mars 2004 qui dispose que « les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient (…) dès lors qu’elle bénéficie d’un mandat exprès1 et qu’elle peut justifier de son identité. La personne mandatée ne peut avoir de conflit d’intérêts et défendre d’autres intérêts que celui de son mandant ».

 Le Conseil d’État a confirmé cette disposition, en soulignant qu’« aucune disposition du Code de la santé publique ne montre que le législateur a entendu exclure ce droit d’accès par un mandataire, dès lors que le mandat est exprès et que la personne justifie de son identité2 ».

Il en résulte que le patient peut mandater un membre de sa famille (conjoint, enfant,…), mais tout autant, hors du cercle familial, un avocat, un employeur, un banquier…3

 La CADA a considéré que les ayants droit avaient également la faculté de désigner un mandataire pour accéder au dossier médical d’un patient décédé4.

 Par exception, un avocat pourra, pour le compte de l’un de ses clients, demander communication des documents nominatifs sans avoir à justifier d’un mandat écrit5 (une demande sur papier en-tête suffira), sauf s’il existe un doute sérieux sur la réalité de cette représentation (par exemple, si la personne à laquelle se rapporte le dossier a indiqué qu’elle n’avait pas pris d’avocat)6. Une précaution nécessaire est dans ce cas de s’assurer auprès du patient que l’avocat demandeur du dossier est bien mandaté.

Bien entendu, l’avocat ne peut avoir davantage de droits que son client et sa demande doit répondre aux critères des demandes de communication applicables au patient lui-même ou à ses ayants droit.

 Il est recommandé de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seront communiquées à la personne mandatée7.

L’accès par le mandataire de protection future

La loi du 5 mars 2007 a introduit dans notre droit la faculté pour toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de désigner un mandataire pour la représenter (art. 477, C. civil ; « mandataire de protection future »)8. Il en résulte que par acte sous seing privé, un mandant peut donner pouvoir à un mandataire de son choix d’avoir accès à son dossier médical le jour où ses facultés mentales ou physiques seront défaillantes. Toutefois, pour que ce droit d’accès puisse alors s’exercer, encore faut-il qu’il ait été expressément mentionné dans le mandat.

La loi prévoit une procédure précise pour l’exécution du mandat. Un médecin agréé, inscrit sur la liste ad hoc établie par le procureur de la République (liste disponible dans les tribunaux d’instance), doit examiner le patient mandant et établir un certificat médi-cal constatant son inaptitude.

Le mandataire doit ensuite présenter au greffe du tribunal d’instance le mandat et le certificat médical. Si les conditions sont remplies, le greffier pourra apposer son visa.

Le mandat fonctionnera alors comme une procuration.

L’accès par la personne de confiance

 La personne de confiance, lorsque le patient en a désigné une, ne dispose pas ès-qualité du droit de recevoir communication du dossier médical.

La loi prévoit que cette personne, « qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant » est consultée lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Son rôle est notamment d’accompagner le patient dans ses démarches et d’assister aux entretiens médicaux, afin d’aider le patient dans ses décisions (art. L. 1111-6, C. santé publ.).

La loi prévoit ainsi la délivrance de certaines informations médicales à la personne de confiance par le médecin. Elle n’a pas étendu le rôle de la personne de confiance jusqu’à lui permettre d’obtenir communication du dossier médical.

 La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut cependant être recommandée par le médecin, en raison des risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée9. Lors de la consultation de son dossier, le patient pourra le cas échéant autoriser la présence à ce titre de la personne de confiance qu’il aura désignée.

La communication au médiateur médical

Ce point est évoqué p. 58

La communication du dossier au médecin désigné par le patient

 La loi a prévu que les praticiens qui ont prescrit l’hospitalisation du patient peuvent avoir accès, sur leur demande, aux informations médicales que l’établissement détient sur celui-ci (art. L. 1112-1, C. santé publ.).

Ce droit ne peut toutefois s’exercer qu’avec l’accord préalable du patient ou de l’ayant droit (si le patient est décédé)10.

 Cette transmission découle également de dispositions déontologiques : les médecins doivent, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins11.

 Le patient souhaitant prendre connaissance de son dossier médical peut désigner par ailleurs un médecin (« intermédiaire »), auquel l’hôpital devra adresser directement le dossier (art. L. 1111-7, C. santé publ.). Le patient est libre de désigner le médecin de son choix, qui ne sera pas forcément son médecin traitant. Il pourra désigner plusieurs médecins.

Cette désignation sera écrite ou orale. Si elle est orale, trace devra en être conservée par l’hôpital, par exemple, par une mention au dossier administratif.

 Le médecin désigné comme intermédiaire est tenu d’apporter une information « loyale, claire et appropriée », selon les termes du Code de déontologie médicale12.

Pour cela, il doit13 :

- prendre connaissance du dossier afin d’y discerner les informations qui peuvent être communiquées,

- ne pas communiquer, afin de respecter le secret médical, des informations médi-cales concernant des tiers, recueillies lors de la prise en charge du patient, mais ignorées de lui ou de ses ayants droit

- « traduire » les données médicales en une information intelligible, en s’assurant de la compréhension et de la satisfaction de son interlocuteur,

- délivrer les informations avec tact.

 Conformément à l’article 46 du Code de déontologie médicale (art. R. 4127-46, C.

santé publ.), le praticien qui accepte cette désignation comme « intermédiaire » ne doit avoir aucun intérêt propre à la consultation du dossier.

Il doit ainsi se récuser, sans avoir à s’en justifier, si l’accès au dossier met en jeu ses intérêts (médecin-expert ; dans certaines situations, lorsque le contexte est inappro-prié, médecin membre de la famille, etc.).

Il ne peut notamment être médecin de la compagnie d’assurances du patient. Un échange direct d’informations entre médecin traitant hospitalier et médecin d’assu-rances, même avec l’accord du patient, ne peut être admis (v. p. 122)14.

La communication à un autre établissement

Lorsqu’une demande de copie de dossier émane par téléphone d’un autre établisse-ment sanitaire ou médico-social (par exemple, un EHPAD), ayant en charge le patient, il doit être exigé de cet établissement qu’il adresse par courrier, télécopie ou message électronique une demande écrite mentionnant en en-tête le service demandeur.

Cette demande doit être accompagnée d‘une copie d’une pièce d’identité du patient et si possible, d’un document signé par lui de demande de transfert d’informations le concernant. Ceci permettra de vérifier que le patient est bien pris en charge dans le service demandeur.

La vérification de l’identité du demandeur étant effectuée et l’accord du patient confir-mé, une copie du dossier peut alors être transmise au demandeur, l’original demeurant au sein de l’établissement où le dossier a été constitué15.

Notes du chapitre 6

1- Un mandat général donnant pouvoir à une personne d’accomplir des actes au bénéfice d’un patient ne constitue pas le mandat exprès, légalement requis, d’accéder aux informations concernant la santé de celui-ci (CADA, Directeur de l’Établissement public de santé mentale (EPSM) Morbihan, avis n° 20103908 du 23 septembre 2010). La notion de mandat « exprès » renvoie à une formalisation, qui est au minimum celle d’un document écrit.

2- CE, Conseil national de l’ordre des médecins, 26 septembre 2005, n° 270234

3- Cette question est motif d’inquiétude, car il n’est pas irréaliste de concevoir qu’un employeur ou un assureur puisse subordonner l’obtention d’un emploi ou d’un prêt à la délivrance d’un mandat par le patient, ou en-core que des organismes fassent valoir systématiquement la possibilité de communication de son dossier par le patient et prévoient des pénalisations en cas de non-usage de cette liberté de désigner un mandataire.

Ces préoccupations ne sont pas étrangères aux dispositions de l’article L. 161-36-3 du Code de la sécurité sociale qui, en matière de dossier médical personnel (DMP, v. p. 133), prévoient que « l’accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l’occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l’évaluation de l’état de santé d’une des parties. L’accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d’un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. Le dossier médical personnel n’est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail ».

Sur l’impossibilité d’une transmission directe d’informations médicales à un assureur, v. p. 122-124.

4- CADA, Secrétaire général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, conseil n° 20081938 du 19 juin 2008

5- CADA, Préfet d’Ille-et-Vilaine (bureau des étrangers), avis n° 20074609 du 6 décembre 2007

6- CE, 9 septembre 2010, req. n° 329279. Dans cette affaire, le médecin avait fautivement adressé le dossier à un avocat, qui n’avait pas été mandaté par le patient.

7- HAS, Accès aux informations …, préc., p. 8 8- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

9- Art. L. 1111-7, al. 3, C. santé publ.

10- « Dans le cas où le praticien qui a prescrit l’hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu’après accord du patient, de la personne ayant l’autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès » (art. R. 1112-4, C. santé publ.).

11- Art. R. 4127-45, C. santé publ.

12- Art. R. 4127-35, C. santé publ.

13- ANAES, Dossier du patient : Amélioration…, préc., p. 50 14- ANAES, Dossier du patient : Amélioration…, préc., p. 43 15- ANAES, Dossier du patient : Amélioration…, préc., p. 52

7. Quand le patient est mineur