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Le dossier du détenu

La loi a confié à certains établissements de santé, expressément chargés de cette mission de service public, le soin de prendre en charge médica-lement les prévenus et détenus

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Les organisations particulières qui s’appliquent en la matière ont été précisées au cours des dernières années, afin de promouvoir les droits des patients dans le contexte pénitentiaire.

« La prise en charge des personnes détenues est ainsi intégrée au sys-tème de santé de droit commun. Les soins aux personnes détenues relèvent du droit commun en matière de santé, y compris pour l’ensemble des procédures de gestion du dossier médical.

Le dossier médical de la personne détenue doit permettre son suivi tout au long de son incarcération, quels que soient la durée et les lieux successifs de celle-ci. Il est identique à celui constitué pour tout patient admis dans un établissement de santé (…).

Sa gestion, son transfert, son devenir et ses conditions d’accès sont régis par les règles de droit commun »

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. Avec toutefois quelques spéci-ficités.

Application du droit commun

 Lorsqu’un patient est en situation de détention et soigné par un établissement de san-té dans une unisan-té de consultation et de soins ambulatoires (UCSA ou « unisan-té sanitaire »), un dossier médical doit être constitué pour son suivi médical par cet établissement.

 L’article D. 375 du Code de procédure pénale prévoit que :

- ce dossier médical est conservé sous la responsabilité de l’établissement de santé dont relève l’équipe hospitalière en charge du patient (le cas échéant dans le cadre du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ou « SMPR »)3,

- il doit être établi et constitué en conformité avec les dispositions de droit com-mun du Code de la santé publique (art. R 1112-2, C. santé publ.),

- seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical,

- en cas de transfèrement ou d’extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier doivent être transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Conditions spécifiques d’accès au dossier médical

Elles sont précisées dans le Guide méthodologique interministériel relatif à la « Prise en charge sanitaire des personnes sous mains de justice », mis à jour en 2012 (p. 80-85)4.

 La personne détenue doit adresser sa demande d’informations relatives à sa santé au directeur de l’établissement de santé de rattachement.

S’il le souhaite, le patient peut consulter sur place son dossier médical. Dans ce cas, un rendez-vous devra lui être donné dans le respect des conditions de son incarcération.

Le patient peut également demander la communication de la copie de son dossier médical en cellule. Dans cette hypothèse, «... il s’expose à le voir contrôler par les personnels pénitentiaires lors de fouilles».

 Si la communication des informations médicales aux personnes détenues nécessite l’intervention d’une tierce personne à la demande du médecin ou du patient, celle-ci doit disposer des autorisations nécessaires lui permettant de communiquer avec la personne détenue.

Si la personne détenue fait le choix de se faire accompagner ou assister par un méde-cin, elle doit indiquer à l’établissement le nom et les coordonnées du médecin choisi.

Après s’être assuré de la qualité de médecin de la personne ainsi désignée, l’établisse-ment de santé peut, selon son choix ou celui du demandeur, lui adresser ou lui remettre les documents.

 La communication par ce médecin des informations à la personne détenue néces-site la délivrance par l’autorité compétente (magistrat saisi du dossier de l’information s’agissant des prévenus, chef d’établissement s’agissant des personnes condamnées) d’un permis de visite.

Le permis de visite doit préciser que le médecin est autorisé à apporter une copie des documents, la remise directe de ceux-ci à la personne concernée n’étant toutefois pas autorisée.

 Dans l’hypothèse où le médecin désigné souhaiterait communiquer ces informations par courrier à la personne détenue, il est rappelé qu’il n’est pas fait exception dans ce cas aux dispositions relatives aux contrôles des courriers5.

 S’agissant d’un patient mineur, le titulaire de l’autorité parentale peut demander une communication des informations médicales par l’intermédiaire d’un médecin. Ce der-nier est alors choisi par le titulaire de l’autorité parentale.

L’accès au dossier médical par le titulaire de l’autorité parentale peut s’opérer soit par consultation sur place dans un local administratif de l’établissement pénitentiaire (sous réserve de la délivrance d’une autorisation d’accès au titulaire de l’autorité parentale et au médecin par le chef d’établissement ou à l’établissement de santé de rattachement de l’unité sanitaire), soit par envoi d’une copie des documents concernés.

Communication à des médecins extérieurs

 La communication du dossier médical des personnes détenues à des praticiens exté-rieurs obéit aux mêmes règles que celles du droit commun.

Lorsqu’une hospitalisation ou des examens spécifiques sont nécessaires, le médecin de l’unité sanitaire est tenu de communiquer, avec l’accord du patient détenu ou celui des détenteurs de l’autorité parentale si le patient est mineur, les éléments du dossier médical indispensables à la continuité des soins.

De même, l’accès au dossier médical d’un patient détenu (ou hospitalisé sans son consentement) par les médecins du Comité de protection de la torture (CPT) ou par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être autorisé qu’avec le consentement de la personne concernée.

 Les médecins membres de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’agence régionale de santé (ARS) ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d’assurance maladie peuvent avoir accès à ces informations, dans le respect des règles de déontologie médicale, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions (v. p. 127-128).

 Le dossier médical peut également être saisi, sur réquisition de l’autorité judiciaire, en l’absence de l’accord du patient. Dans ce cas, il est nécessaire que le directeur de l’établissement de santé (ou son représentant) soit présent ainsi qu’un médecin respon-sable de l’unité sanitaire et un représentant du conseil de l’Ordre des médecins.

En cas de transfert ou de sortie du patient

Le guide méthodologique ministériel évoque les trois situations suivantes :

- le transfert du patient vers un autre établissement pénitentiaire : dans ce cas, les informations médicales nécessaires à sa prise en charge (la copie du dossier médical) doivent être transmises au responsable médical de l’unité sanitaire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité (pli cacheté) ;

- l’extraction ou le transfèrement du patient vers un établissement de santé : dans ce cas, les informations médicales contenues dans le dossier doivent être trans-mises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité ;

- la libération du patient : dans ce cas, les éléments essentiels du dossier médical nécessaires à la continuité des soins doivent être adressés au professionnel de santé désigné par la personne libérée.

Notes du chapitre 12

1- Art. L. 6112-1-12°, C. santé publ.

2- Ministère de la Justice/Ministère des Affaires sociales et de la santé, Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes sous mains de justice, 3ème éd., 2012

3- Le Guide méthodologique précise qu’ « Il est conservé dans les locaux de l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire où est écroué le patient et dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité. Le service médical doit bénéficier de locaux sécurisés, les dossiers n’étant accessibles qu’aux seuls soignants » (p. 80).

4- Id.

5- Article 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

13. Quand le dossier est demandé