• Aucun résultat trouvé

443 Le point 3 de l’ancien protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité communautaire expliquait ainsi que « la subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière

441

13

ème

alinéa du préambule du TUE.

442

« Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine

déter-miné, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine.

Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. Les États membres exercent

à nouveau leur compétence dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne » (art. 2 §2 du TFUE). Les

compétences en cause sont listées à l’art. 4 §2 du même traité, l’environnement y figurant (e).

443

Le point 3 de l’ancien protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité

communautaire expliquait ainsi que « la subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière

des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d’étendre l’action de la Communauté, dans les limites de ses compétences,

lorsque les circonstances l’exigent et, inversement, de la limiter et d’y mettre fin lorsqu’elle ne se justifie plus ».

444

Laetitia GUILLOUD, Le principe de subsidiarité en droit communautaire et en droit constitutionnel, les Petites Affiches, du 19

avril 2007, n°79, p. 53.

445

Compétences déjà qualifiées par les Traités ; la subsidiarité n’en détermine pas l’attribution, mais en « régule

l’exer-cice », afin « de dire quel est le meilleur niveau » pour les exercer. Andrée BRUNET, La régulation juridique des questions

environnementales et le principe de subsidiarité, Gazette du Palais, 12 juin 2004, n°164, p. 6.

obligation d’agir « en cas d’insuffisance des acteurs primaires » (Etats) : « dès lors, il devient possible

d’en faire, au choix, un principe de désintégration ou un principe d’architecture », i.e. chasse gardée

des compétences étatiques ou « principe, d’essence fédérale, et donc porteur d’intégration »

446

.

Ainsi, pour que ce principe de subsidiarité joue en la faveur de l’Union, faut-il (étape clef

dans son application) montrer que l’intervention de celle-ci « ajoute une valeur à l’action envisagée »

447

.

Il faut aussi que l’UE, en vertu de l’article 5 §§1 et 4, ne prenne que des mesures strictement

propor-tionnées à l’objectif poursuivi. Le risque est que le principe de proportionnalité n’ait « tendance à

niveler par le bas l’intervention de l’Union dans le domaine environnemental »

448

, mais son

inter-vention restant simplement subsidiaire

449

, elle ne saurait grever trop lourdement la marge de

ma-nœuvre étatique. Si l’on peut ici considérer l’échelle de l’UE comme la plus pertinente, c’est qu’elle

répond sans difficulté aux trois lignes directrices fixées par le point 5 du protocole annexé au traité

d’Amsterdam sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

450

: □ la problématique

en-vironnementale est transnationale et, donc, ne saurait être réglée de manière satisfaisante par une

action des seuls Etats (une législation nationale isolée serait peu efficace contre la dégradation ou

des usages abusifs des ressources) ; □ une action au seul niveau national ou l’absence d’action de

l’Union contreviendrait aux exigences du Traité (à l’origine, la protection de l’environnement a été

décidée, entre autres raisons, pour préserver le Marché de distorsions : préserver l’environnement

a un coût, qu’une concurrence saine doit conduire à subir collectivement

451

) ; □ l’action menée au

niveau de l’UE présente des « avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets,

par rapport à une action au niveau des Etats membres » (le cadre de l’Union se trouve en capacité

d’entretenir un rapport au temps et une vision de l’intérêt collectif possiblement mieux adaptés à

la logique écologique

452

). C’est aux Institutions “législatrices” de l’UE qu’il revient d’apprécier la

subsidiarité, sous le contrôle de la Cour et des parlements nationaux, depuis le traité de Lisbonne.

446

Andrée BRUNET, La régulation juridique des questions environnementales et le principe de subsidiarité, op. cit.

447

Florence CHALTIEL-TERRAL, Le principe de subsidiarité après Lisbonne, Petites affiches, 3 mai 2013, n°89, p. 4.

448

Nicolas DE SADELEER, Particularités de la subsidiarité dans le domaine de l’environnement, Droit et société, 2012/1, n°

80, pp. 73-90 – spéc. p. 75. Cela nuirait-il à sa capacité à offrir une plus-value dans l’action ?

449

« Qui vient en aide à quelque chose de principal », Le Nouveau Petit Littré, Livre de Poche, 2009, p. 2013.

450

Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains

actes connexes, JOCE C340 du 10 novembre 1997, Protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

(§5) – dont le texte a été modifié depuis (protocole n°2 annexé au TUE). La proportionnalité, cantonnant l’action de

l’Union à ce qui est nécessaire et approprié, est liée à la subsidiarité en ce qu’elle contrôle l’intensité de son intervention.

451

Nicolas MOUSSIS (Guide des politiques de l’Europe, Mols, 6

ème

édition, 2004, 487 pages – spéc. p. 276) rappelle que le

« marché commun de la pollution s’était formé plus tôt que le marché commun des marchandises ». « Non seulement,

le voisinage, mais aussi l’évolution socio-économique comparable des pays européens plaident pour une action

com-munautaire pour protéger l’environnement ».

452

« [L]es institutions européennes sont mieux placées que les gouvernements pour avoir une vue à long terme des problèmes

et des besoins en matière d’environnement. (…) [L]es gouvernements nationaux, préoccupés par les problèmes à court

S’il a pu sembler, de manière générale, que « ces critères restent subjectifs et la marge

d’ap-préciation octroyée aux institutions européennes importante »

453

, il n’en va pas de même pour

l’ob-jet qui nous occupe présentement, à savoir une composante particulière de l’environnement, l’eau

souterraine. L’eau, superficielle ou souterraine, illustre parfaitement cette adéquation supérieure de

l’action harmonisée au niveau de l’UE par rapport à l’action d’Etats membres aux législations

na-tionales auparavant disparates et fragmentaires – et ce, à plus forte raison lorsque les cours d’eau

ou les aquifères défient les frontières nationales. L’Union apporte une valeur ajoutée en

construi-sant un droit plus compréhensif de la complexité de l’eau, spécialement de l’eau souterraine, qui

jouit d’une effectivité et d’une précision bien supérieures à celles que le droit international pourrait

espérer ; il apporte aussi une plus-value au regard du cadre national, à travers une échelle temporelle

et spatiale mieux adaptée aux nécessités environnementales ainsi que d’objectifs plus ambitieux, en

théorie de haut niveau grâce à l’intégration téléologique, garantis grâce à l’intégration

constitution-nelle et atteignables grâce à l’intégration méthodologique. Les avantages qu’offre le droit de l’Union

transparaissent à travers un texte si décisif, qu’il est devenu, par lui-même, une plus-value au profit

de la protection de l’environnement aquatique, et, plus spécialement, de l’eau souterraine : la DCE,

qui unit la protection des eaux superficielles et souterraines dans un cadre commun (3).

3/ L’unification des protections des eaux superficielles et des eaux souterraines sous l’égide

de la directive-cadre sur l’eau (DCE)

Dans une communication de 1996

454

, la Commission européenne avançait l’hypothèse que

le problème le plus manifeste de la politique communautaire de l’eau, à l’époque, était « peut-être

celui de la nécessité d’accroître l’intégration dans la mise en œuvre pratique de la législation dans le

domaine de l’eau » ; face à cela, elle a donc pensé « parvenir à une amélioration en adoptant une

directive cadre sur l’eau qui exigerait des programmes intégrés de gestion des ressources ». La DCE

est la pierre angulaire du droit de l’eau applicable sur le territoire de l’Union aujourd’hui. Mais pour

comprendre l’avancée que cela représente, il faut se souvenir de l’état du droit de l’UE relatif à l’eau

avant l’entrée en vigueur de ce texte novateur à bien des égards. Avant 2000, ce droit volumineux

se construisait en ordre dispersé, ce qui n’avantageait pas la protection des eaux souterraines, objets

de textes rares et trop étroits dans leur appréhension de celles-ci. En conséquence, le salut de l’eau

terme, sont rarement en mesure de planifier des stratégies à long terme dans ce secteur non rentable. Son détachement relatif

des problèmes quotidiens et spécifiques aux différents Etats membres (…) [offre] à la Commission (…) la possibilité de concevoir

un programme à long terme contre la pollution » (N. MOUSSIS, Guide des politiques de l’Europe, op. cit., p. 277).

453

Laetitia GUILLOUD, Le principe de subsidiarité en droit communautaire et en droit constitutionnel, op. cit.

454

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, La politique communautaire dans le domaine de

l’eau, COM (96)59 final, du 21 février 1996, non publiée (p. 17).

souterraine passait par l’unification de leur protection à celle octroyée aux eaux de surface, objets,

quant à elles, d’une réglementation prolifique. Le premier texte de droit communautaire en matière

d’eau fut une directive 75/440/CEE concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées

à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres

455

; curieusement, sans le justifier, ce texte

dédié à la production d’eau pour la consommation humaine excluait de son champ d’application

les eaux souterraines. Pour que celles-ci retinssent l’attention du législateur communautaire, il fallut

attendre les dispositions provisoires de la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée

par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté

456

,

applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un texte dédié à cette eau : la directive 80/68/CEE relative

à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses

457

.

D’autres directives les inclurent dans leur champ d’application, telles la directive 91/676/CEE du

Conseil, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources

agricoles

458

ou, indirectement, la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine

459

. Mais ni la directive 80/68/CEE, cantonnée à la lutte contre certaines

substances dangereuses, ni les dispositions éparses dans d’autres textes

460

n’ont suffi à garantir une

protection complète des eaux souterraines. Il fallait aborder la question de façon plus globale.

Méritoire, pour avoir identifié assez tôt certains défis de gestion des eaux souterraines, cette

première génération de textes ne donna cependant pas entière satisfaction. La Commission œuvra,

dans un premier temps, à l’élaboration d’un texte réformateur spécifiquement consacré à cette eau :

suite à l’appel lancé en 1992 par le Conseil de l’Union, réitéré en 1995

461

, à construire la « future

politique communautaire des eaux souterraines », la Commission émit en 1996 une proposition de

décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action pour la protection et la

455

Article 1

er

§1 de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles

destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres, JOCE L194 du 25 juillet 1975, pp. 26-31. Abrogée par

l’article 22 §1 de la DCE.

456

Article 4 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances

dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, JOCE L129 du 18 mai 1976, pp. 23-29. Abrogée en vertu des

articles 22 §2 de la DCE et 13 de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006

concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, JOUE L64 du

4 mars 2006, pp. 52-59.

457

Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, relative à la protection des eaux souterraines contre la pollution

causée par certaines substances dangereuses, JOCE L20 du 26 janvier 1980, pp. 43-48. Abrogée à compter du 22 décembre

2013 par l’article 22 §2 de la DCE.

458

Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates

à partir de sources agricoles, JOCE L375 du 31 décembre 1991, pp. 1-8.

459

Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,

JOCE L330 du 5 décembre 1998, pp. 32-54 (préambule, point 8).

460

Ni des mesures isolées telles que la décision 94/223/CE de la Commission relative à l’octroi d’un concours de l’instrument

financier de cohésion pour un projet de protection des nappes aquifères contre l’accroissement de la salinité dans la plaine d’Argos en Grèce,

27 octobre 1993, JOCE L118 du 7 mai 1994, pp. 1-9.

gestion intégrées des eaux souterraines

462

, visant à la fois à maintenir la qualité des eaux souterraines ou,