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Protection et restauration de la continuité écologique

Dans le document RAA SPECIAL N°3 - JANVIER 2022 (Page 23-28)

Chapitre 2 : Etat des lieux du bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

2.2 Outils de gestion de l’eau, de la faune et de la flore

2.2.1 Protection et restauration de la continuité écologique

Les ouvrages construits en travers des cours d’eau constituent le plus souvent des obstacles à la migration des poissons, de difficultés variables selon les sites et le débit, allant du retard d’une partie du contingent migrant (parfois très préjudiciable) au blocage permanent et total. La perturbation peut être extrême lorsque le barrage est totalement infranchissable. L’impact peut aussi se traduire par des effets sur le comportement du poisson sa perte énergétique ou occasionner des retards de migration tout aussi préjudiciables aux espèces amphihalines lorsque le cycle biologique naturel est ainsi perturbé. Enfin, dans le cas des ouvrages utilisant la force hydraulique, les organes de production d’énergie par exemple peuvent occasionner des lésions et des mortalités directes sur les poissons dévalants.

La continuité entre zones de reproduction et zones de croissance est vitale pour les espèces migratrices amphihalines (celles qui ont une partie de leur cycle biologique en mer). Chaque obstacle présent sur les axes de migration à un effet sur les espèces mais les effets se cumulent, ce qui amène à considérer la continuité écologique à l’échelle de secteurs géographiques cohérents. Sur ces territoires tous les obstacles doivent faire l’objet d’une action de maintien ou de rétablissement du franchissement piscicole. Les obstacles de l’aval des axes principaux sont particuliers puisqu’ils constituent la porte d’entrée à un vaste territoire en ce qui concerne la montaison. Lorsque ces seuils ou barrages aval sont associés à une production hydroélectrique, l’enjeu du franchissement piscicole à la dévalaison y est crucial, s’agissant d’un lieu de passage obligé pour l’essentiel de la population de poissons migrateurs du bassin.

A - Classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique (L.214-17 du code de l’environnement)

Cette exigence d’efficacité migratoire est prise en compte dans les politiques publiques et se traduit notamment au travers de l’article L.214-17 du code de l’environnement. A ce titre deux listes de cours d’eau ont été arrêtées par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013, les arrêtés de classement ayant été publiés au Journal Officiel de la République Française le 9 novembre 2013. Ce classement des cours d’eau vise la protection et la restauration de la continuité écologique des rivières.

Un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau ou parties de cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite ;

Un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau ou parties de cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent sa publication, prolongeable dans certains cas de 5 ans supplémentaires.

Les anciens classements en rivières réservées au titre de la loi sur l’hydroélectricité de 1919 et au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement sont désormais abrogés, mais une grande partie de leurs linéaires respectifs ont été repris dans les listes 1 et 2.

Pour chaque obstacle concerné par le classement en liste 2, il y a obligation de résultats en termes de franchissement par les espèces retenues, ce qui doit se traduire soit par des suppressions totales, soit par des dispositifs de franchissement réellement efficaces, soit par des modes de gestion des ouvrages les plus adaptés possible aux espèces cibles. Si elles sont l’option retenue, les passes à poissons (de montée ou de descente)

doivent être entretenues pour être fonctionnelles, le mauvais entretien des dispositifs pouvant entraîner des perturbations importantes de la circulation piscicole (ralentissement voire blocage de la montaison ou augmentation des risques de mortalité à la dévalaison).

Carte des cours d’eau classés au titre de la continuité écologique (art. L214-17 du code de l’environnement).

B - Mise en œuvre de la politique de restauration de la continuité écologique

En 2018, le Comité national de l’eau a validé un plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique. Ce travail a été réalisé avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de mettre en œuvre les obligations des listes 1 et 2 dans les meilleures conditions. Ainsi pour le bassin Adour Garonne, entre 2019 et 2020, un programme de priorisation des interventions sur les ouvrages a été établi avec les acteurs du territoire et validé par le comité de bassin et le préfet coordonnateur du bassin au second semestre 2020. L’identification des ouvrages à traiter en

priorité s’est appuyée essentiellement sur le niveau d’enjeux écologiques sur les cours d’eau et sur le niveau d’impact des ouvrages sur la continuité écologique, tout en tenant compte des contextes différents d’un territoire à un autre.

En parallèle, d’autres actions visant à la bonne mise en œuvre opérationnelle de ce programme se mettent en place avec la production d’éléments de méthode et d’organisation à destination des propriétaires ou des exploitants d’ouvrages, des collectivités, des syndicats spécialisés, des associations et des services de l’État et ses établissements publics.

D’ici 2027 l’objectif est de mettre en conformité plus de 1000 ouvrages priorisés sur les cours d’eau du bassin Adour-Garonne pour protéger les grands migrateurs et favoriser la restauration des écosystèmes aquatiques. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne s’appuie sur ce plan d’action de restauration de la continuité écologique et intègre cette priorisation dans son programme de mesures.

De multiples démarches de restauration de la continuité écologique se développent sur le bassin Adour-Garonne, aussi bien dans le cadre réglementaire en vigueur que sous la forme d’actions volontaires.

La mise en place de démarches coordonnées sous maîtrises d’ouvrage collectives, est une particularité innovante qui a permis de dynamiser la mise en oeuvre de la continuité et de coordonner les actions sur le plan technique et financier.

Des comités départementaux et/ou locaux pour l’animation de ces opérations ont été mis en place, associant les services de l’Etat, ceux de l’Agence de l’Eau et de l’OFB, les porteurs de projets, les EPTB, les syndicats de rivières, les associations de pêcheurs départementales ou de bassin et tout autre service ou organisme compétent.

Les ouvrages appartenant aux cours d’eau concernés par le classement au titre de l’art. L214-17 liste 2 devront répondre aux exigences réglementaires en termes de continuité écologique.

Carte des ouvrages concernés par le plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique dans le bassin Adour-Garonne.

Distinction des phases de priorité à échéance 2023 et 2027 (source : DREAL du bassin Adour-Garonne).

Nombre d’ouvrages par département, concernés par le plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique dans le bassin Adour-Garonne. Distinction des phases de priorité à échéance 2023 et 2027 (source : DREAL du bassin Adour-Garonne). Pour tout complément, se référer aux éléments disponible sur le site : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/mise-en-oeuvre-de-la-restauration-de-la-continuite-a25270.html.

C - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et introduit l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) parmi les attributions des régions en matière d’aménagement du territoire.

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et

développement des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets.

Il se substitue aux schémas sectoriels ainsi, il remplace en particulier le Schéma Régional de Cohérence Ecologique qui constituait précédemment le document cadre régional identifiant et mettant en œuvre la trame verte et bleue.

Dans le document RAA SPECIAL N°3 - JANVIER 2022 (Page 23-28)