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Les prolongements du cadre communautaire dans la législation française

Dans le document P ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT N° 2463 N° 421 (Page 154-158)

● Par ailleurs, un règlement sur les statistiques applicables à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques viendra compléter le nouveau cadre législatif.

Le règlement proposé instaure un cadre juridique commun et définit des règles harmonisées pour l’établissement systématique de statistiques communautaires relatives à la vente et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il établit notamment des règles concernant la périodicité et les méthodes de la collecte de données ainsi que le format et la périodicité des obligations de déclaration.

● Enfin, en ce qui concerne les contrôles de LMR, le règlement (CE) n° 901/2009 de la Commission des communautés européennes du 28 septembre 2009, concernant un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, pour 2010, 2011 et 2012, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

B. LES PROLONGEMENTS DU CADRE COMMUNAUTAIRE DANS LA

● En vertu de l’article L. 1323-1 du code de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.

Le code rural (nouveau) précise dans sa partie réglementaire (article R253-1) que l'autorité administrative, mentionnée à l’article L. 253-3, qui peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1, est le ministre chargé de l'agriculture. Il précise en outre que, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

2) L’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Le ministre chargé de l'agriculture délivre (article R253-2) les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (article L. 253-4), si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

A noter qu’aux termes de l’article R253-3, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :

- les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R253-49 ;

- les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;

- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;

- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :

- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;

- les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ; - les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ; - les demandes de mention ;

- les demandes de changement de composition ; - les demandes relatives aux produits génériques ;

- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.

L’autorisation de mise sur le marché est donc le fait administratif majeur qui conditionne l’autorisation d’usage d’un produit phytopharmaceutique et sa mise à disposition pour les agriculteurs assortie de prescriptions spécifiques d’utilisation.

3) Les évolutions prochainement mises en place concernant la protection des travailleurs

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prend en compte la protection des travailleurs :

« Article 39

La réduction de l’exposition aux substances préoccupantes, notamment en milieu professionnel, nécessite une meilleure information des entreprises et de leurs salariés.

Un portail Internet de diffusion des données environnementales sera mis en place.

Les fiches de données de sécurité seront perfectionnées et le suivi de l’exposition aux substances préoccupantes en milieu professionnel sera renforcé par une concertation entre les partenaires sociaux, avec la contribution des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des médecins du travail.

Un dispositif visant à assurer un meilleur suivi des salariés aux expositions professionnelles des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR 1 et CMR 2) sera expérimenté en concertation avec les partenaires sociaux dans des secteurs professionnels ou zones géographiques déterminés. Cette expérimentation, dont le bilan devra être fait avant le 1er janvier 2012, a pour objet de permettre à l’Etat et aux partenaires sociaux de définir des modalités de généralisation d’un dispositif confidentiel de traçabilité des expositions professionnelles. Ce dispositif devra être généralisé avant le 1er janvier 2013. ».

4) La gestion des déchets : produits phytopharmaceutiques non utilisables, emballages vides…

Les professionnels de l’agro fourniture (organisations représentant l'Industrie de la Protection des Plantes, les Coopératives Agricoles, les Négociants Agricoles et les Agriculteurs) ont mis en place de façon volontaire, dès 2001, ADIVALOR, une organisation spécifique de récupération et de traitement des emballages vides de produits phytopharmaceutiques (EVPP) et des produits phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU).

En matière de gestion des déchets, ces dix dernières années ont été marquées par le développement, sur le plan réglementaire, du concept de « responsabilité élargie au producteur » : le principe de « pollueur-payeur » s’applique au détenteur du déchet mais également aux distributeurs, fabricants et aux importateurs du produit à l’origine du déchet.

Sur ces bases, des éco-organismes se sont constitués, nécessitant une nouvelle répartition des responsabilités et de nouveaux modes relationnels entre tous les acteurs. Ces orientations ont été confirmées dans le cadre du Grenelle de l’environnement, qui prévoit (Article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement) que

« La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l'écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu'à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants et la réduction à la source fortement incitée ».

Mise en place en 2001, la filière ADIVALOR, qui est réservée aujourd'hui aux seuls professionnels (agriculteurs, entreprises, collectivités, administrations), est le fruit d’une démarche volontaire des professionnels de l’agro fourniture. La France est le seul pays en Europe à disposer d’une organisation nationale ayant vocation à récupérer les déchets d’agro fourniture sur l’ensemble du territoire.

Le financement de la filière est assuré par une éco contribution des industriels ou importateurs qui mettent sur le marché les diverses fournitures destinées aux agriculteurs.

L’organisation des collectes, l’entreposage et le regroupement des déchets sont assurés par les différents acteurs de la distribution agricole (distributeurs, coopératives et négoces) qui mettent à disposition les moyens logistiques et humains.

L’organisation des collectes bénéficie du soutien des Chambres d’Agriculture et des organisations agricoles locales.

Les résultats sont très encourageants :

- En 2008, 4 950 tonnes d'emballages de produits phytopharmaceutiques ont été collectées, ce qui représente quelque 64% des emballages valorisés, pourcentage qu’ADIVALOR souhaite porter à 70 % en 2010.

- 9 500 tonnes de PPNU ont été collectées par ailleurs en 2008 dans le cadre du programme d'élimination des stocks historiques mis en place par les partenaires de la filière ADIVALOR, avec l'appui des pouvoirs publics. 2 000 tonnes de stocks historiques restent à collecter, auxquels se rajouteront les nouveaux stocks constitués chaque année. Les quantités collectées sont en baisse constante, confirmant que la majeure partie des stocks historiques a été récupérée.

Après avoir mis en place la collecte des divers emballages, de produits phytopharmaceutiques, de fertilisants, de semences, ADIVALOR envisage l’élimination d’autres déchets comme les équipements individuels de protection usagés, les emballages usagés de produits d'hygiène de l'élevage laitier…

C. L'ÉVALUATION DES SUBSTANCES ACTIVES PAR L'EFSA ET DES

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