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Les produits exceptionnels sont comptabilisés dans le compte « 79 » tels que : les subventions d’exploitation, les reprises sur provisions et amortissements et les plus-values ou moins-values

.

2.3.1) Traitement fiscal des subventions (d’exploitation et d’investissement)

:

Les subventions sont des aides accordées financières allouées par l’état, collectivité locales ou par des organismes privés. Elle se subdivise en deux catégories ;

- Subventions d’investissements : sont des aides financières non remboursables accordées généralement par l’état, les collectivités locales ou tout autre organisme public, en vue d’acquérir ou créer des valeurs immobilisées10.

- Subventions d’exploitation : sont des aides financières accordées par l’état au profit des entreprises pour les encourager à produire les produits à large consommation.

Généralement, la subvention vient accroître le résultat de l’entreprise, pour cela et dans tous les cas les subventions reçues par l’entreprise sont imposables puisqu’elles entraînent une augmentation de l’actif11

.

La législation fiscale algérienne dans son article 144 du CID stipule que « les subventions d’équipements accordées par l’état ou les collectivités publiques, ne sont pas comprises

9

Tayeb ZITOUNE, François GOLIARD, « Ibid. », P.94.

10 Béatrice et Francis Grandguillot, « introduction à la comptabilité », Gualino Lextensoéditions, paris, 2008, P. 315.

dans le résultat de l’exercice en cours à la date de leur versement… » . Ce type de subvention fait l’objet d’une imposition échelonnée12

.

2.3.2) traitement fiscal des plus-values de cession13

:

La plus-value est un profit résultant de la cession d’investissement. Il est déterminé par la différence entre le produit de cession « C/792 » et la valeur comptable nette VCN de ce bien « C/692 ».

En vertu de l’article 172-1 du CID, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l’actif immobilisé sont imposées différemment selon qu’elles sont à court ou à long terme14.

D’après l’article 173-1 du CID15

, le montant des plus-values provenant de cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé, à rattacher du bénéfice imposable, est déterminé en fonction de leur nature ;

- Les plus-values à court terme qui proviennent de la cession d’élément acquis ou crées depuis trois (03) ans au moins, leur montant est introduit dans le bénéfice imposable, pour 70%, soit 30% d’exonération.

- Ce qui concerne les plus-values à long terme qui proviennent de la cession d’éléments d’actif acquis ou crées depuis trois (03) ans au plus, leur montant est comptés dans le bénéfice imposable, pour 35%, soit 65% d’exonération.

A) les plus-values exonérées :

12 Article 144 du CID, P. 68. 13 Article 144 du CID, P.68. 14 Article 172-1 du CID, P. 80.

Il convient juste de rappeler qu’en vertu de l’article 172 du CID, une entreprise ou une société procédant habituellement à la réalisation de plus values résultant de fonds de commerce, d’immeuble ou de terrains à bâtir, verra rattachées au produit d’exploitation pour subir une taxation au taux plein à l’IBS, et lorsqu’il s’agit d’un exploitant individuel ses plus-values seront rattachées aux BIC puisqu’il sera considéré comme un marchand de biens.

15

Article 173-1 du Code des impôts indirects et taxes assimilées, P. 81 : « le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale et agricole dans l’exercice d’une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminée en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l’article 172 ».

CHAPITRE -3 : LES REGLES FISCALES REGISSANT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’AUTOFINANCEMENT.

Section (2) : La gestion fiscale du résultat de l’exercice

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La législation fiscale algérienne a exonéré certains biens précis pour des considérations économiques, il s’agit en l’occurrence :

B) plus-values réinvesties:

Conformément à l’article 173-2 du CID16 les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments d’actifs immobilisés, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice duquel elles ont été réalisées, si l’entreprise prend l’engagement de réinvestir en immobilisations avant d’expiration d’un délai de trois (03) ans. Pour que, les plus-values de cession soient exonérées, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

- Les plus-values doivent parvenir d’une cession à titre onéreux de façon à procurer des disponibilités nécessaires à réinvestissement.

- Que la cession ait lieu au cours de l’exploitation, sinon le réinvestissement sera impossible dans l’entreprise elle-même.

- La plus-value doit être issue d’une cession d’un investissement seulement provenant d’une cession d’une immobilisation). Les plus-values provenant d’une cession d’un actif circulant tels que les stocks, ne peuvent être exonérés à ce titre.

Il est signaler que le montant à réinvestir par l’entreprise est égal au prix d’acquisition de l’élément cédé en lui ajoutant les plus-values dégagées.

Pour bien comprendre le régime fiscal des plus-values, on prend un exemple d’application :

Soit un investissement acquis pour 200 et amortis pour 120, est cédé pour 140 DA. L’entreprise prend l’engagement de réinvestir.

Lors de la 3ème année réinvestit : 1er cas : 200 2ème cas : 220

3ème cas : 260

Donc ; la plus value = le montant de la cession – la valeur comptable nette (VCN) = 140 – (200-120) = 60 DA.

Le réinvestissement doit porter sur le prix d’acquisition plus la plus-value réalisée c’est-à-dire : 200 + 60 = 260.

1er cas 2ème cas 3ème cas

A réinvestir 260 260 260 VO 200 200 200 Plus-value 60 60 60 Réinvestir 200 220 260 Affectation à la VO 200 200 200 Affectation à la PV 0 +20 +60 PV à réintégrer 60 40 0

Source

: synthèses effectuée à partir des données de l’exemple.

C) Les plus-values réalisées entre d’un même groupe:

Selon l’article 173-3 du CID17

, les plus-values réalisées entre d’un même groupe ne sont comprises dans le bénéfice imposable

.

D) plus-values de fusion de scission et d’apport d’actif

.

En vertu de l’article 143-1 du CID18, sont exonérées de l’IBS, les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’action ou de parts sociales à la suite d’une fusion.

17 Article 173-3 du Code des impôts indirects et taxes assimilées, P. 82.

CHAPITRE -3 : LES REGLES FISCALES REGISSANT DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’AUTOFINANCEMENT.

Section (2) : La gestion fiscale du résultat de l’exercice

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2.4) Rôle des plus-values exonérées dans la formation de