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75. L’analyse de la genèse du droit non-étatique se prolonge d’un questionnement centré sur le comment s’est-il créé ?, invitation à l’exploration première de ses sources, c’est-à-dire : « “l’endroit où l’on puise” »178, « ce qui l’engendre »179. Cette définition

générale autorise une étude groupée des sources, entendues stricto sensu comme l’origine du droit non-étatique, et des processus de création de ce droit, reposant principalement sur le contrat (Section 1). L’ordonnancement des sources en deux catégories d’analyse et l’explicitation des processus de création permettent l’examen d’une problématique fréquemment liée à notre objet d’étude, celle de l’existence ou non d’ordres juridiques non-étatiques. Le courant doctrinal jugeant les droits étatiques inadaptés aux spécificités des relations internationales soutient encore que les règles non-étatiques engendrent ou sont à la source d’ordres juridiques non-étatiques, dont l’ordre juridique de la lex mercatoria et l’ordre juridique sportif retiennent l’attention180. Une évaluation de cette thèse est

proposée, précisant ses finalités, dont il semble qu’elles promeuvent encore une indépendance des acteurs non-étatiques (Section 2).

Section 1 – Dualité des sources du droit non-étatique

76. L’analyse distingue, au regard de la diversité des règles non-étatiques

mentionnée dès l’introduction de ce travail181, deux catégories, indiquant une dualité des

sources du droit non-étatique. La première catégorie d’analyse, nommée autorégulation,

regroupe les règles non-étatiques créées par et pour les acteurs privés. Elle se développe en réaction à l’action publique des États, lesquels appréhendent les relations internationales

par des règles de conflit de lois et des règles matérielles, isolément182 ou communément

178 P. DEUMIER et Th. REVET, « Sources du droit (problématique générale) », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Quadrige, 2003, p. 1430 et s., spéc. p. 1431.

179 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 11e éd., 2016, p. 980, Source (sens 1).

180 Parmi les nombreuses références contenant des développements relatifs aux ordres juridiques non- étatiques, certaines évoquent l’ordre juridique mercatique (I. STRENGER, « La notion de lex mercatoria en droit du commerce international », Rec. cours La Haye, vol. 227, 1991, pp. 207-355, spéc. p. 311 et s. ; F. OSMAN, Les principes généraux de la lex mercatoria : contribution à l’étude d’un ordre juridique anational, LGDJ, Thèses – Bibliothèque de droit privé, 1992, spéc. p. 405 et s. ; É. LOQUIN, « Les règles matérielles internationales », Rec. cours La Haye, vol. 322, 2006, pp. 9-242, spéc. nos 421 et s., p. 185 et s.), et d’autres l’ordre juridique sportif (F. LATTY, op. cit., p. 41 et s.). Rappr. P. MAYER, « Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en droit privé. Cours général de droit international privé »,

Rec. cours La Haye, vol. 327, 2007, pp. 9-378, spéc. nos 38 et s., p. 57 et s.

181 À propos du dépassement des spécificités des règles non-étatiques dans une approche systémique :

supra nos 6 et s.

182 Les réponses proposées par les États ont évolué, deux périodes se repérant dans ces évolutions. La première concerne les réponses prises isolément par un État, dont les juridictions ont entamé un mouvement d’émancipation, de « desserrement partiel » (J.-M. JACQUET, Ph. DELBECQUE, S.

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adoptées183 (§1). Dans la seconde catégorie d’analyse, cette opposition public / privé

s’estompe : de nouvelles formes de régulation des relations internationales privées

CORNELOUP, Droit du commerce international, Dalloz, Précis, 3e éd., 2015, n° 120, p. 77), visant à éviter que certaines activités, dont le commerce international, soient sous l’emprise de réglementations étatiques restrictives. La Cour de cassation favorise ainsi le recours à l’arbitrage international et prend en considération la spécificité des rapports établis, au risque d’écarter le droit interne français et de créer des règles matérielles ad hoc destinées aux rapports internationaux. Les arrêts Mardelé et Dambricourt constituent les prémisses de ce mouvement et reconnaissent, par un raisonnement conflictuel, la validité des clauses compromissoires si les intérêts du commerce international sont en jeu (Cass., civ., 19 fév. 1930, Mardelé et 27 janv. 1931, Dambricourt, Rev. crit., 1931. 514 ; S. 1933.1. 41, note J.-P. NIBOYET). Ce mouvement s’est

poursuivi par les jurisprudences relatives à l’autonomie et l’efficacité des clauses compromissoires (Cass., 1re civ., 7 mai 1963, Gosset, D. 1963. 545, note J. ROBERT, JCP 1963. II. 13405, note B. GOLDMAN, Rev.

crit. DIP 1963. 615, note H. MOTULSKY) ; Cass., 1re, 4 juil. 1972, Hecht, Rev. crit. DIP 1974. 82, note P. LEVEL, JDI 1972. 843, note B. OPPETIT ; Rev. arb. 1974. 67, chr. Ph. FRANCESCAKIS ; Cass., 1re, 20 déc. 1993, n° 91-16828, Dalico, Rev. crit. DIP. 1994. 663, note P. MAYER, Clunet 1994. 432, note E. GAILLARD et 690, note É. LOQUIN, Rev. arb. 1994. 116, note H. GAUDEMET-TALLON, RTD. com. 1994. 254, obs. J.-C. DUBARRY et É. LOQUIN) ou encore à propos de la capacité de l’État à compromettre, la Cour de cassation évoquant un « contrat international passé pour les besoins » de cette activité (Cass., 1re, 2 mai 1966, Galakis, D. 1966. 575, note J. ROBERT ; Rev. crit. DIP 1967. 553, note B. GOLDMAN ; JDI 1966. 648, note P. LEVEL ; Y. LEQUETTE et B. ANCEL, GAJFDIP, n° 44). Le célèbre arrêt Messageries Maritimes

constitue, par ailleurs, un arrêt précurseur par sa prise en considération inédite des intérêts du commerce international : la Cour de cassation érige de toute pièce une règle matérielle propre aux rapports internationaux, laquelle ne porte pas sur l’arbitrage, mais sur la validité des clauses valeur-or dans les contrats internationaux (Cass., civ., 21 juin 1950, Messageries Maritimes, Rev. crit. DIP 1950. 609, note H. BATIFFOL ; D. 1951. 749, note J. HAMEL ; Sirey 1952. 1. 1, note J.-P. NIBOYET ; JCP 1950. II. 5812, note J.-Ph. LÉVY ;Y.LEQUETTE et B. ANCEL,GAJFDIP, n° 22.). Le développement de ces règles matérielles ad hoc, créées au cas par cas par la jurisprudence, reçoit un accueil partagé. On peut approuver de telles

règles quand celles-ci répondent à l’inadéquation technique de la réglementation interne et s’imposent « sous la contrainte de l'évidence » (Y. LEQUETTE et B. ANCEL, op. cit., n° 44, spéc. n° 3 ). Ces règles matérielles sont cependant vectrices d’insécurité car, laissées à l’appréciation du juge, elles n’emportent pas nécessairement l’adhésion et créent encore une discrimination à l’égard des opérateurs du commerce interne, assujettis à des règles restrictives dont l’impérativité s’efface dès l’internationalisation de la situation (L. D’AVOUT et S.BOLLÉE, D. 2009. 2384, obs. sous Cass., 1re, 8 juil. 2009, n° 08-16.025, Soerni). Ce mouvement participe donc d’une mise à l’écart progressive des règles de conflit de lois et de juridictions en matière de commerce international, sans toutefois aboutir à une déconnexion totale. Une mise en perspective s’impose : ces règles matérielles créées par la jurisprudence « n’ont jamais atteint le nombre des droits d’une main » (A. KASSIS, L’autonomie de l’arbitrage commercial : le droit français en question, L’Harttman, Logiques juridiques, 2006, n° 124, p. 81), et il semble que la Cour de cassation entende uniquement ne pas dresser d’obstacle au développement du commerce international (A. PONSARD, « La jurisprudence de la Cour de cassation et le droit du commerce international », in Mélanges Berthold

GOLDMAN. Le droit des relations économiques internationales, Litec, 1982, p. 241 et s., spéc. p. 242 et 259).

183 La seconde moitié du XXe siècle est marquée par la volonté commune des États d’apporter des réponses collectives aux difficultés rencontrées. Trois types de réponse sont repérables : des conventions procèdent à l’unification du droit interne de plusieurs États, certaines à l’unification des règles matérielles destinées aux relations internationales, d’autres à l’unification des règles de rattachement. Dans ce processus évolutif, il semble qu’une nouvelle étape soit franchie, tenant à la construction d’un droit régional dont l’Union européenne (UE) et l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) constituent aujourd’hui des exemples topiques. La volonté de construire un droit régional commun donne actuellement lieu à l’avènement des régimes optionnels, dont deux manifestations sont notables : le projet d’un droit européen de la vente et le régime matrimonial optionnel franco- allemand (infra nos 505 et s.). Ces efforts avérés tendant à une communauté de règles n’effacent cependant pas toutes critiques. Certaines, générales, ont trait à la compétence de l’Europe pour légiférer (Ch. KOHLER, « Interrogations sur les sources du droit international privé européen après le Traité d’Amsterdam », Rev. crit. DIP 1999. 1 ; Y. LEQUETTE, « De Bruxelles à La Haye (Acte II) – Réflexions

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apparaissent, attestant d’une coopération entre acteurs publics et privés, et produisant des règles qualifiées d’hybrides, lesquelles constituent un autre type de manifestations du droit non-étatique (§2).

§1 – L’autorégulation des acteurs privés : premier type de manifestations du droit non-étatique

77. L’autorégulation des acteurs privés se développe en réaction à l’inaction des États, laquelle les contraint à s’organiser. Processus de création de règles non-étatiques par et pour des acteurs privés, dont des exemples sont proposés (A), elle repose exclusivement sur le contrat (B).

A – L’autorégulation : création de règles par et pour les acteurs privés

78. L’autorégulation, définie par une « coïncidence substantielle entre auteurs et destinataires de la régulation »184, est la réponse apportée par et pour les acteurs privés

afin d’organiser leurs pratiques respectives185. Dans une problématique philosophique, le

développement de ce droit non-étatique relève de l’immanence : qui vient de l’intérieur,

critiques sur la compétence communautaire en matière de droit international privé », in Mélanges Hélène

GAUDEMET-TALLON. Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Dalloz, Études-Mélanges-Travaux,

2008, p. 503 et s. Rappr. S. CLAVEL, « Le droit international privé européen est-il « honorable » ? Retour sur une controverse doctrinale », in Mélanges Pierre MAYER, Lextenso, 2015, p. 119 et s.), à la conception même de certains textes adoptés sous l’impulsion de la Conférence de La Haye (Y. LEQUETTE, « Le droit international privé de la famille à l’épreuve des conventions internationales », Rec. cours La Haye, vol. 246, 1994, pp. 9-233 ; « De l’utilitarisme en droit international privé conventionnel de la famille », in Mélanges

Yvon LOUSSOUARN. L’internationalisation du droit, Dalloz, 1999, p. 245 et s. Rappr. P. HAMMJE, « Le nouveau règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps », Rev. crit. DIP 2011. 291, spéc. nos 4 et s.), de l’OHADA (P. BOUREL, « À propos de l’OHADA : libres opinions sur l’harmonisation du droit des affaires en Afrique », D. 2007. 969), ou encore sur l’orientation en dominante privilégiée (S. LÉCUYER, Appréciation critique du droit international privé conventionnel. Pour une autre approche de

l’harmonisation des relations privées internationales, LGDJ, Thèses – Bibliothèque de Droit privé, 2008.).

D’autres critiques, plus précises, relèvent que la jurisprudence Hocke a mis en exergue le « talon d’Achille » du droit uniforme et les possibles divergences d’interprétation et la réintroduction du conflit de lois (Cass., com., 4 mars 1963, Hocke, Rev. crit. DIP 1964. 264, note P. LAGARDE ; Clunet 1964. 806, note B. GOLDMAN ; JCP 1963. II. 13376, note P. LESCOT). L’impraticabilité de certaines dispositions est

dénoncée (V. HEUZÉ, « De quelques infirmités congénitales du droit uniforme : l’exemple de l’article 5.1

de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 », Rev. crit. DIP 2000. 595), le règlement Rome 1 constituerait encore l’« occasion manquée » d’accorder une place plus importante aux règles non-étatiques (C. KESSEDJIAN, « Les normes a-nationales et le futur règlement Rome 1 – Une occasion manquée (jusqu’à nouvel ordre ?) », RDC, 2007/4, p. 1470 et s.).

184 F. CAFAGGI, « Le rôle des acteurs privés dans les processus de régulation : participation, autorégulation et régulation privée », Revue française d’administration publique, 2004, no 109, p. 23 et s., spéc. p. 23.

185 Ph. KAHN, « L’autorégulation », in H. GHÉRARI, S. SZUREK (dir.), L’émergence de la société civile

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par et pour soi186, le droit étatique, la régulation publique, étant de l’ordre de la

transcendance, réponse s’imposant de l’extérieur. Empruntons le célèbre propos de MANCINI : ces acteurs privés, fédérations sportives, associations de professionnels, etc., édictent des règles privées, non-étatiques au sens le plus strict, c’est-à-dire, une fois encore, des règles créées par et pour les acteurs privés187.

79. Il a été indiqué que le développement de cette autorégulation, lié à l’absence de réglementation publique ou au désintérêt du législateur, s’explique par la nécessité pour l’action d’un cadre juridique. Rappelons que ceci « a été rendu possible par l’attitude des États eux-mêmes, qui ont accepté de laisser les opérateurs maîtres en quelque sorte sur leur terrain »188, ces opérateurs sont donc autorisés à…, libres d’édicter des règles non-

étatiques. Une hypothèse s’énonce, corrélant le développement d’un droit non-étatique au non développement d’un droit étatique, via un processus d’autonomisation des acteurs privés. La relation est de proportionnalité.

80. L’autorégulation est à l’œuvre dans diverses activités liées au commerce international : des instruments de régulation de la vente internationale de marchandises, dont les emblématiques Incoterms répartissant les obligations du vendeur et de l’acheteur, sont proposés par la Chambre de commerce internationale (CCI)189. Dans le domaine

bancaire, la CCI édicte des règles uniformes relatives aux crédits documentaires, aux

encaissements et aux garanties contractuelles190. Des contrats-types, destinés au

commerce des produits céréaliers, sont édictés par la Grain and Feed Trade Association

186 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, 13e éd., 1980, p. 470, Immanent (sens A).

187 MANCINI distingue les « lois générales […] qui ne changent et ne peuvent changer selon les temps et les pays » et les « règles de préceptes et de défenses qui sont le résultat local et caractéristique de chaque pays ». Cette distinction permet à l’auteur de plaider pour l’unification de cette première catégorie et d’affirmer, pour la seconde, que les législations nationales ne doivent pas être abstraites et sont destinées à des sujets particuliers en raison des particularités de chaque société (« De l’utilité de rendre obligatoire pour tous les États, sous la forme d’un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles générales du Droit international privé… », JDI 1874. 221, reproduit dans Un siècle d’étude du droit international. Choix d’articles parus au Clunet (1874-2000), Lexisnexis, Traités, 2006, p. 129 et s., spéc. p. 131 et

s.). « MANCINI part de l’idée que la loi est faite pour les personnes, non pour les choses : la loi italienne est

faite par et pour les Italiens » (H. BATIFFOL, Aspects philosophiques du droit international privé, Dalloz, Bibliothèque Dalloz, 2002 (réédition), n° 90, p. 197).

188 I. BARRIÈRE-BROUSSE, « La création normative des États : point de vue privatiste », in É. LOQUIN et C. KESSEDJIAN (dir.), La mondialisation du droit, Litec, Travaux du CREDIMI, 2000, p. 133 et s., spéc. p. 134. Rappr. supra no 71.

189 E. JOLIVET, Les Incoterms : étude d’une norme du commerce international, Lexisnexis, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 2003.

190 J. STOUFFLET, « L’œuvre normative de la CCI dans le domaine bancaire », in Mélanges Berthold

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(GAFTA)191, d’autres contrats-types, destinés aux « couvertures de défaillance » ou credit

default swaps, le sont par une organisation professionnelle, l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA)192.

81. L’autorégulation est aussi à l’œuvre dans le domaine du sport : trois types de règles sportives sont repérables, l’objet directement sportif, dominant dans le premier type, tendant progressivement à s’estomper.

Le premier type de règles est relatif à la compétition, que l’on dénomme

fréquemment « règles du jeu » ou « règles techniques »193. À toutes ces règles

expressément codifiées, écrites, s’ajoutent des règles qualifiées de « diffuses », lesquelles : « n’apparaissent pas immédiatement, en pleine lumière, à la seule lecture des annuaires ou codes des groupements sportifs »194. Ces règles relèvent de « l’esprit des lois du sport »195

et énoncent des principes éthiques, déontologiques et moraux, traduisant les valeurs dont se réclame ce milieu, tels le respect, le fair-play, etc.196.

Le deuxième type concentre les règles liées à l’organisation des compétitions, tenant aux infrastructures, à la sécurité des compétiteurs et des spectateurs, à la lutte

contre le dopage, ou encore aux droits de retransmission et de publicité197. Ces règles ne

visent pas le jeu lui-même, elles définissent les conditions d’organisation et de déroulement des compétitions198, l’objet directement sportif s’éloigne.

Les finalités des règles du troisième type sont économiques et commerciales, les dispositions de ces règles sont conséquemment étrangères à la pratique sportive stricto

sensu199. Dans ce dernier ensemble, caractérisé par une grande diversité, relevons, pour

191 J. SIMON, Le commerce international des céréales : pouvoirs étatiques, pouvoirs économiques privés, Thèse, Université Paris II, 1982 ; É. LOQUIN, « Les règles matérielles internationales », Rec. cours La Haye, vol. 322, 2006, pp. 9-242, nos 189 et s., p. 89 et s.

192 Ces contrats sont incorporés par référence dans les obligations souveraines : H. MUIR WATT, « Dette souveraine et main visible du marché : de nouveaux enjeux du droit international privé des contrats », Rev.

crit. DIP 2015. 331, spéc. n° 21.

193 C. sport, art. L136-16 : « Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ». J.-P. KARAQUILLO, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3e éd., 2011, p. 66 ; F. LATTY, La lex sportiva : recherche sur le droit transnational, Martinus Nijhoff Publishers, Études de droit international, 2007, p. 145.

194 J.-P. KARAQUILLO, ibid., p. 69.

195 G. SIMON,Puissance sportive et ordre juridique étatique : contribution à l’étude des relations entre la puissance publique

et les institutions privées, LGDJ, Thèses – Bibliothèque de droit public, 1990, p. 79 et s.

196 J.-P. KARAQUILLO, op. cit., p. 69 et s. ; F. BUY, J.-M. MARMAYOU, D. PORACCHIA, F. RIZZO, Droit du

sport, LGDJ, Manuels, 4e éd., 2015, n° 263, p. 127. 197 F. LATTY, La lex sportiva…, op. cit., p. 147.

198 F. BUY, J.-M. MARMAYOU, D. PORACCHIA, F. RIZZO, op. cit., n° 261, p. 125-126.

199 L’étendue de cette aptitude à réglementer des organisations en lien plus ou moins direct avec l’activité sportive a de quoi surprendre. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes ne manque pas de le souligner dans l’affaire Piau, énonçant que cette réglementation « ressortit en principe à la compétence des autorités publiques » (TPICE, 4e ch., 26 janv. 2005, aff. T-193/02, Piau c. Commission, spéc. point 78, Rev. Lamy dr. aff., 2005, n° 80, p. 18, note A. DURAND ;Rev. Lamy conc., 2006, n°6, n° 487,

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exemples, que la fédération internationale de football (FIFA) édicte des règlements encadrant les transferts de joueurs200, ou encore l’activité d’agent sportif201, que l’Union

des associations européennes de football (UEFA) produit des règles relatives à la gestion financière des clubs202, et que la fédération internationale de handball (IHF) impose des

contrats-types concernant l’organisation des compétitions, encadre l’activité contractuelle des fédérations nationales affiliées, dont notamment les contrats publicitaires conclus avec des entreprises extérieures au mouvement sportif203.

82. Internet est encore l’objet d’autorégulation, diverses organisations assurant normalisation technique et émission de recommandations204 : l’Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers (ICANN), société de droit californien, édite, par exemple, des

règles « uniformes »205 pour l’attribution des noms de domaines206.

83. Les codes de conduite, définis comme un « engagement pris volontairement par une société ou une organisation d’appliquer certains principes et normes de

comportement à la conduite de ses activités ou opérations »207, et parfois rapprochés des

phénomènes de normalisation208, constituent enfin une manifestation de

l’autorégulation209.

p. 119, note V. SÉLINSKY et F. RIZZO), et de poursuivre en affirmant douter de la légitimité d’une entité

privée à réglementer une activité « qui n’a pas un objet sportif mais régit une activité économique périphérique à l’activité sportive […] et touche à des libertés fondamentales (ibid., spéc. point 76).

200 G. SIMON (dir.), Droit du sport, PUF, Thémis, 1re éd., 2012, n° 310, p. 220 et s. 201 Ibid., n° 31, p. 26-27

202 Ibid., n° 32, p. 27-28.

203 F. LATTY, La lex sportiva : recherche sur le droit transnational, Martinus Nijhoff Publishers, Études de droit international, 2007, p. 148-149.

204 B. DU MARAIS, « Autorégulation, régulation et co-régulation des réseaux », in G. CHATILLON (dir.), Le

droit international de l’internet, Bruylant, 2003, p. 293 et s., spéc. p. 301 ; V.-L. BENABOU, « Les défis de la mondialisation pour l’OMPI : les noms de domaine », in É. LOQUIN et C. KESSEDJIAN (dir.), La

mondialisation du droit, Litec, Travaux du CREDIMI, 2000, p. 297 et s., spéc. p. 300 et s.

205 F. LATTY, « La diversité des sources du droit de l’Internet », in SFDI, Internet et le droit international, colloque de Rouen, Pedone, 2014, p. 49 et s., spéc. p. 57 et s. Comp. E. CLERC, « La gestion semi-privée de l’internet », in Ch.-A. MORAND (dir.) Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant, 2001, p. 333 et s.

206 Pour une typologie des divers types de réglementation d’Internet : G. FLORIMOND, Droit et Internet. De

la logique internationaliste à la logique réaliste, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, 2016, p. 175 et s., p. 164

et s.

207 A. SOBCZAK,Réseaux de sociétés et Codes de conduites : un nouveau modèle de régulation des relations de travail pour

les entreprises européennes, LGDJ, Thèses – Bibliothèque de droit social, 2002, p. 4 et s.

208 G. FARJAT, « Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », in J. CLAM et G. MARTIN (dir.),

Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, Droit et Société, 1998, p. 151 et s., spéc. p. 158 et s.

209 G. FARJAT, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in Mélanges Berthold GOLDMAN. Le droit des

relations économiques internationales, Litec, 1982, p. 47 et s., spéc. p. 48 : « « Les traits déroutants de ces codes

sont évidemment l’absence de caractère obligatoire des normes et leur contenu évolutif. Nous sommes en présence de ce que les internationalistes qualifient de soft law […] Mais cet aspect déroutant des codes de conduite s’éclaire en considérant leur élément essentiel : la notion d’auto-contrôle » (souligné par l’auteur).

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B – Une autorégulation fondée sur le contrat

84. On ne s’étonnera pas du fondement contractuel des règles créées dans le cadre de l’autorégulation, le contrat étant l’un des instruments clés du droit non-étatique. Nécessaire, cet énoncé est insuffisant : la notion de contrat recouvre in concreto des manifestations plurielles, elle constitue une catégorie caractérisée par une grande hétérogénéité ne rendant pas compte du processus à l’œuvre. Il convient de distinguer les contrats permettant l’application du droit non-étatique, de ceux contribuant à créer du