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Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation matière et la diminution du stockage

Planification de la gestion des déchets

4.3.2 Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation matière et la diminution du stockage

1 - Favoriser l’utilisation des installations existantes et leur développement pour répondre aux objectifs du Plan sur le département

La création et l’implantation de nouvelles installations sont souvent freinées par des contraintes d’urbanisme (rappelons que près de la moitié de la surface du territoire des

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Bouches-du-Rhône présente au moins une contrainte environnementale) et d’autre part par le syndrome du NIMBY (Not In My Back Yard). Afin de répondre aux objectifs du Plan, il est prioritaire de s’appuyer à court terme sur les installations existantes :

▪ Favoriser l’extension et/ou la prolongation des ISDI existants pour augmenter les capacités disponibles, et limiter le nombre de créations de nouveaux sites sur les mêmes localités.

▪ Favoriser le réaménagement des carrières utilisant des déchets inertes en remblayage - Promouvoir la mise en œuvre des orientations des schémas des carrières qui

induisent l'utilisation de déblais inertes par remblayage, pour leur remise en état, - Faciliter le développement d’un double fret.

2 - Renforcer l’offre et développer la demande en granulats recyclés

L’utilisation des granulats recyclés en technique routière est déjà développée sur le territoire des Bouches-du-Rhône (425 000 tonnes produites par les installations, et recyclées en 2010).

Malgré les efforts des producteurs de granulats recyclés, la fiabilité des matériaux de recyclage fait toujours questionnement auprès de certains donneurs d’ordre qui préfèrent privilégier les granulats naturels.

Il est donc prioritaire d’enclencher une dynamique favorable avec d’un côté des producteurs de matériaux de recyclage qui doivent s’engager dans des démarches d’amélioration de qualité de leurs productions, et de l’autre, des maîtres d’ouvrage publics qui considèrent l’utilisation de granulats recyclés comme des éco-achats à part entière et systématisent les critères environnementaux dans leurs appels d’offre de travaux.

Améliorer la qualité des granulats et graves recyclés produits par les installations du territoire

L’objectif du Plan est d’atteindre 70% de valorisation des déchets inertes du BTP à l’échéance 2020 et puis 80% de valorisation à échéance 2026, ce qui implique d’atteindre respectivement une production de 600 000 t de granulats recyclés en 2020 et près de 1,14 million de tonnes en 2026.

Le développement de normes techniques et environnementales pour les matériaux recyclés va dans le sens d’une démarche de qualité de la part du détenteur du déchet et vise à sécuriser l’usage pour l'utilisateur.

L’amélioration de la qualité des matériaux recyclés passe en priorité par l’amélioration du tri des déchets en amont du processus de concassage-criblage, par des moyens de tri manuel (plancher) ou mécanisé. En effet, dans le cas de certains coproduits, l'attention est portée sur l'élimination des éléments nocifs capables d'engendrer des désordres. Il peut s'agir de plâtre et de matériaux flottants dans le cas des matériaux de démolition, des goudrons dans le cas des fraisats d'enrobés en retraitement à chaud,…

Les granulats et graves de recyclage sont des matériaux granulaires utilisés couramment en construction routière.

Les granulats, qu’ils soient naturels (extraction de ressources naturelles), artificiels (matériaux issus d’un procédé industriel), ou recyclés (matériaux issus de déchets du BTP), comme la grande majorité des matériaux de construction, doivent être conformes à des normes.

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Les graves de recyclage peuvent également être caractérisées par rapport aux exigences des normes européennes sur les granulats complétées par la norme XP P 18-545 « Granulats - Éléments de définition, conformité et codification ». Selon leurs caractéristiques, elles seront alors utilisables en couche d’assise de chaussées (couches de base et/ou de fondation), sous forme de grave non traitée GNT (EN 13285) ou de grave traitée aux liants hydrauliques (EN 14227) ou à la mousse de bitume.

Pour les terrassements et les couches de forme, les graves de recyclage sont identifiées et classées F7 selon la norme P 11-300 « Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routières ».

Le marquage CE des granulats est obligatoire pour leur mise sur le marché depuis le 1er juin 2004. Par le marquage CE, le producteur de granulat déclare qu’il a mis en place un système de maîtrise de la production des granulats, lui permettant de respecter la nouvelle norme NF EN 12620, avec des essais normalisés à réaliser selon des fréquences précises.

De nombreux guides rédigés par la profession définissent les conditions d’emplois des matériaux :

• Guides techniques Setra/Lcpc « Réalisation des remblais et des couches de forme » (2000) et « Remblayage des tranchées » ;

• Guide méthodologique du Setra « Acceptabilité des matériaux alternatifs en techniques routières – Évaluation environnementale » paru en 2011 ;

• Et prochainement : un Guide SETRA spécifique sur l’emploi des granulats recyclés en techniques routières.

La profession s’investit actuellement sur une demande de sortie de déchets, pour les granulats et graves de recyclage, qui permettrait à terme d’améliorer l’image de ces matières premières secondaires.

Par ailleurs, l’AFNOR a récemment révisé la transposition de la norme européenne EN 206-1, intitulé NF EN 206-1/CN, applicable depuis le 12 décembre 2012, dont l’annexe fait désormais référence à l’utilisation des granulats recyclés. Excepté dans les bétons précontraints où leur usage n’est pas admis, les sables et gravillons issus de béton concassé peuvent désormais remplacer les granulats classiques, à condition d’être conformes à la norme NF P 18-545. La commission de normalisation a défini différents pourcentages de substitution en fonction de la qualité des granulats, de la résistance du béton attendue, et de ses conditions d’utilisation. Ce taux de substitution peut atteindre 60% pour des bétons « protégés » (classe d’exposition Xo), mais reste inférieur à20% pour des bétons extérieurs non protégés (classe d’exposition XF1). Plusieurs projets de recherche et d’essais sont actuellement en cours en France (projet RECYBETON, projet ASURET, CETE Méditerranée/Lcpc…).

Inciter les Maîtres d’Ouvrage (notamment Publics) à utiliser des granulats recyclés.

Les maîtres d’ouvrage doivent se mobiliser notamment pour faire évoluer les prescriptions des pièces de marchés (notamment CCTP), c’est-à-dire décrire des spécifications techniques liées aux matériaux, sans préciser leur origine, laissant la possibilité de recours à l’utilisation des granulats recyclés, et ouvrir systématiquement aux variantes environnementales, afin d’autoriser les granulats recyclés en solution de base.

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Le Code des Marchés Publics donne la possibilité aux Maîtres d’ouvrages publics d’insérer des exigences environnementales permettant de prendre en compte la gestion des déchets de chantier et l’utilisation de matériaux recyclés.

L’article 5 du CMP impose aux acheteurs publics de prendre en compte, lorsqu’ils en ont la possibilité (sauf à justifier le contraire), les objectifs de développement durable dans leurs achats. Les questions de gestion de déchets de chantier et de préservation des ressources naturelles s’intègrent dans cet objectif.

L’article 14 du CMP donne la possibilité d’intégrer des clauses environnementales dans les documents de consultation des entreprises : « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable ».

4.3.3 Recommandations

1 - Encadrer l’utilisation des déchets inertes dans les exhaussements de sols et prévention sur les dépôts sauvages et aménagements illégaux

Les travaux des comités d’acteurs, mis en place par le Conseil Départemental dans le cadre de l’élaboration du Plan, ont permis de mettre en évidence le manque de contrôle sur la nature des déchets et de traçabilité des déchets inertes utilisés dans les exhaussements de sols, et l’utilisation parfois abusive des exhaussements de sols qui ne répondent à aucune utilité ou demande de la société civile.

Actuellement, les quantités et les natures de déchets inertes utilisés dans les exhaussements de sols et les aménagements paysagers ne sont pas connues à l’échelle du département. Pourtant, cette filière de « réutilisation directe par les entreprises » est considérée comme une filière de valorisation des déchets inertes du BTP. Leur évaluation réalisée dans le cadre du Plan permet de les estimer à environ 1,2 million de tonnes par an.

Selon leurs dimensions (hauteur/superficie) et leur localisation, les exhaussements de sols sont soumis au Code de l’Urbanisme :

• Aucune formalité : Les exhaussements de sols de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont dispensés de formalités au titre du Code de l’Urbanisme.

• Déclaration préalable : Les exhaussements de sols dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés et inférieure à deux hectares et qui ne nécessitent pas un permis de construire doivent être précédés d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme.

• Permis d’aménager :

- L'article R. 421-20 du même Code soumet ces travaux à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle.

- Les exhaussements de sols dont la hauteur excède les deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont également soumis à permis d'aménager au titre de l'article R. 421- 19 du Code de l’Urbanisme.

Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’étude d’impact, ces travaux d’exhaussement sont systématiquement soumis à étude d’impact depuis le 1er juin 2012.

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La réalisation d’exhaussements de sols fait partie des travaux d'aménagement réalisables avec des déchets inertes, et qui ne rentrent pas dans le champ d'autorisation d'exploiter une Installation de Stockage de Déchets Inertes délivrée au titre de l'article L.541-30-1 du Code de l’Environnement. Conformément au 3e alinéa de cet article, « l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, "de remblai", de réhabilitation ou à des fins de construction » n'est pas soumise à autorisation préfectorale au titre des Installations de Stockage de Déchets Inertes.

Ainsi, l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation d’exhaussements de sols n'est quasiment jamais soumise à autorisation préfectorale au titre de l'article L. 541-30-1 du Code de l’Environnement qui concerne les Installations de Stockage des Déchets Inertes et peut parfois même échapper à toute procédure au titre du Code de l’Urbanisme.

Toutefois, ce type de travaux de remblais peut parfois apparaître comme constituant une ISDI : des critères tels que l'engagement du demandeur dans une démarche commerciale, une période d'apport de nouveaux déchets supérieure à deux ans ou une provenance variée des déchets devraient permettre d'apprécier si le remblai doit ou non faire l'objet d'une autorisation ISDI au titre de l'article L. 541-30-1 du Code de l’Environnement (rép. min. n°

79946 : JOAN 7 sept. 2010), toutefois ce pouvoir d'appréciation n'est encore que rarement mis en œuvre dans les conditions actuelles. Cependant, depuis le 1er juin 2012, une étude d’impact est exigée pour les exhaussements soumis à permis d’aménager, ce qui implique une procédure plus contraignante, donnant la possibilité au Préfet et à l’autorité compétente d’examiner la nature et l’importance des déchets servants à l’exhaussement de terrain, avec la possibilité de visiter les travaux, et de procéder à toute vérification utile jusqu’à un délai de 3 ans après les travaux.

Cependant, l’étude d’impact n’impose pas au pétitionnaire d’indiquer la quantité et la nature des déchets utilisés pour l’exhaussement du sol, mais le Maire (ou le représentant de l’EPCI compétent), peut exiger que ces informations soient précisées. En outre, au soutien de l’examen de l’étude d’impact, le Maire peut recevoir l’appui des services du Préfet de région, lequel doit rendre un avis sur l’étude d’impact. Dans ce cadre, ce dernier peut indiquer dans son avis que le projet d’exhaussement relève plutôt de la procédure d’autorisation préfectorale ISDI prévue à l’article L.541-30-1 du Code de l’Environnement. Le Maire pourra alors en tirer les conséquences en refusant l’octroi du permis d’aménager au motif que l’opération relève de la procédure d’autorisation préfectorale d’exploiter une ISDI.

Plusieurs recommandations peuvent être formulées dans le cadre du Plan : Prévention sur les dépôts sauvages et aménagements illégaux

De plus en plus de dépôts sauvages de déchets inertes présentés en « aménagements urbains » ou agricoles apparaissent dans les paysages français. Lors de la Conférence environnementale de septembre 2013, l’État a confirmé sa volonté d’accentuer la lutte contre les dépôts sauvages, suite aux recommandations de la Commission européenne de réagir d’urgence sur ce problème.

Le Plan rappelle que la vigilance des Maires (ou autorités compétentes) doit être mobilisée sur les aménagements qui sont réalisés sur leur commune, ou leur territoire. La brochure éditée par le MEDD insiste en particulier sur l’attention des Maires, qui doit être attirée sur certains aménagements, qui pourraient être présentés comme une façon de gérer les déchets, mais qui sont en réalité non conforme à la réglementation (cf. Brochure du MEDD – Direction générale de la prévention des risques « dépôts sauvages et aménagements illégaux » - novembre 2013).

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Cela peut concerner :

• Les murs d’isolation phonique (qui sont parfois réalisés alors même qu’aucune habitation n’est présente),

• Les rehaussements de sols dans les champs afin d’améliorer la qualité agronomique (la couche de terre superficielle est retirée, puis les déchets du BTP sont épandus et enfin la terre est remise en place),

• Les remblaiements d’anciennes carrières qui ne sont plus couvertes par arrêté préfectoral,

• Les merlons pour des aménagements « paysagers ».

Tableau 65 : Pouvoir de police et type d’infraction (extrait de la Brochure du MEDD « Dépôts sauvages et aménagements illégaux »

Lorsque le Maire a connaissance de travaux exécutés en infraction avec le Code de l’Urbanisme, il doit dresser un procès-verbal (articles L480-1 et L480-4 du Code de l’Urbanisme) qui doit être transmis au Procureur de la République.

Lorsque le Maire a connaissance d’un dépôt sauvage de déchets, il est de son ressort d’intervenir pour que la gestion de ces déchets soit réalisée conformément au Code de l’Environnement (Article L 541-3). Il détient le pouvoir de police.

Le Préfet (représenté par les services de la DEAL UT) détient le pouvoir de Police dans le cas de décharges (ou ISDI) illégales, qui se distinguent des dépôts sauvages par des apports réguliers et importants, comportant parfois du matériel (chargeur, concasseur…) et du personnel, et faisant souvent l’objet d’une contre partie financière. Dans le cas où le Maire a connaissance d’un tel site, son rôle est d’en informer au plus tôt le Préfet.

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Recommandation aux Maires (ou autorité compétente) lors de l’examen d’une déclaration préalable ou de la délivrance d’un permis d’aménager

• S’assurer que les travaux d’exhaussement et d’aménagement ayant un intérêt général ont une utilité bien identifiée, demandée et concertée en cas d’aménagement.

• En tant que de besoins, solliciter l’avis de la DREAL (UT 13) : par exemple en cas de doute sur la nature des travaux, pour s’assurer de la pertinence de la procédure et des travaux envisagés avant de délivrer le permis d’aménager,…

• Pour les opérations soumises au permis d’aménager et donc à étude d’impact, exiger du pétitionnaire l’intégration dans son dossier d’étude d’impact : l’origine (type de chantier par exemple), la nature et les quantités de déchets inertes, et si nécessaire procéder au contrôle de la qualité réellement inerte des déchets.

• Une fois l’autorisation délivrée, vérifier que les travaux d’exhaussement correspondent bien aux projets présentés au permis d’aménager ou à la demande préalable :

En exerçant son droit de visite sur les lieux des aménagements, lorsque ceux-ci sont en cours et jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’achèvement des travaux dans les conditions prévues à l’article L. 461-1 du Code de l’Urbanisme.

En contestant la conformité des travaux par rapport à l’autorisation délivrée, après récolement, dans les conditions prévues aux articles L.

462-2 et R. 462-6 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• Constater, en sa qualité d’officier de police judiciaire, ou faire constater les éventuelles infractions à la législation d’urbanisme, conformément aux articles L. 480-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (établissement d’un procès-verbal, possibilité pour le maire de prendre un arrêté interruptif de travaux, éventuelle constitution de partie civile de la commune).

• Exercer son pouvoir de police administrative spéciale en matière de déchets qu’il tient de l’article L. 541-3 du Code de l’Environnement, dans le cas de la découverte d’un exhaussement non autorisé au titre de l’article L. 541-30-1 et qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme (l’exploitation d’une ISDI sans autorisation est un délit prévu à l’article L. 541-46, I., 9° du Code de l’Environnement).

Assurer une information des Maires, en lien avec les services de l’État compétents, l’Association des Maires de France, la Chambre d’Agriculture, sur :

• L’importance des documents de planification et du règlement d’urbanisme relatifs aux zonages agricoles et naturels, et les possibilités qu’ils offrent pour encadrer et limiter les exhaussements de sols,

• L’intérêt de réaliser ces exhaussements en priorité sur des friches industrielles, terres polluées et autres sols artificialisés,

• Le rôle de ces autorités lors de la délivrance de permis d’aménager et concernant les conditions de requalification en ISDI,

• L’exercice de leur pouvoir de police (notamment la constatation d’infractions à la législation d’urbanisme) dans le cadre de travaux d’exhaussement de sols.

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Assurer une sensibilisation, auprès des Maîtres d’ouvrage, sur :

• L’importance de la bonne gestion des terres excavées, et de s’en assurer à travers la rédaction des prescriptions dans les marchés publics. Les maîtres d’ouvrage doivent mettre en place des outils de contrôle et de suivi de la production de déchets de chantier occasionnée par sa commande. Ces outils, tel que l’utilisation de Bordereau de Suivi de Déchets inertes, permettront d’assurer la traçabilité des déchets produits.

2 - Favoriser le réaménagement des carrières par remblayage avec des déchets inertes et améliorer le suivi de ce flux de déchets

Les carrières accueillant des déchets inertes en remblayage dans le cadre de leur réaménagement ne relèvent pas pour cela d’une obligation réglementaire.

Il s’agit pour les carrières d’un moyen parmi d’autres pour la remise en état du site, dont les conditions sont énoncées dans l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’article 12 de l’arrêté du 12 mars 2012 :

« Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux.

« Lorsque le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes. Lorsque les matériaux extérieurs sont des déchets, seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. Les déchets dangereux, en particulier les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, ne sont pas admis dans l’installation. Cet alinéa ne s’applique pas lorsque l’installation est également classée sous la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

« Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.

« L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.

« L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de

« L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de