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541-41 du Code de l’Environnement)

Article R541-41-1

Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

Article R541-41-2

Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :

I. Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :

1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;

2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;

3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.

Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.

II. Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

III. Une planification de la gestion des déchets qui comprend :

1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;

2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;

3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.

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Article R541-41-3

Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

Article R541-41-4

L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.

Article R541-41-5

Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.

A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.

Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

Article R541-41-6

I. La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.

Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.

II. L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.

Article R541-41-7

I. Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :

1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;

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2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;

3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

4° Des représentants du conseil général désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;

5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;

7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

II. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

III. La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV. Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Article R541-41-8

I. Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :

1° Les présidents des conseils généraux ou leur représentant ; 2° Les préfets ou leur représentant ;

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3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ; 4° Des représentants des conseils généraux désignés par eux ;

5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;

7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ; 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

II. Les présidents des conseils généraux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.

III. La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

IV. Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Article R541-41-9

I. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région ;

2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;

3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

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4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R.

541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.

II. A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

Article R541-41-10

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.

Article R541-41-11

I. Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

II. ― Le dossier d'enquête comprend :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.

Article R541-41-12

Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L.

122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.

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L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

Article R541-41-13

Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L.

122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.

L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.

Article R541-41-14

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

Ce rapport contient :

1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.

Article R541-41-15 Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

I. Cette évaluation contient :

1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;

2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

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II. Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.

Article R541-41-16 Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.

Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.

S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 1, L. 541-2 et L. 541-541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.

Article R541-41-17

Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

Article R541-41-18

Les articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17 ne s'appliquent pas en Corse.

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Annexe 3 – Directive Cadre 2008/98/CE

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam­

ment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (4) établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté. Elle définit des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets, à savoir l'obligation pour un établissement ou une entreprise exécutant des opérations de gestion des déchets de détenir une autorisation ou d'être enregistrés et l'obligation pour les États membres d'établir des plans

de gestion des déchets. Elle arrête également les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et la santé humaine, l'encouragement à appliquer la hiérar­

chie des déchets et, conformément au principe du pollueur-payeur, l'exigence selon laquelle le coût de l'éli­

mination des déchets doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets.

(2) La décision no1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environne­

ment (5) invite à étendre ou à réviser la législation relative aux déchets, y compris préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas, ainsi qu'à concevoir des mesures en matière de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la fixation d'objectifs.

(3) La communication de la Commission du 27 mai 2003, intitulée «Vers une stratégie thématique pour la préven­

tion et le recyclage des déchets», relève qu'il est nécessaire d'évaluer les définitions existantes de valorisation et d'éli­

mination, d'adopter une définition généralement appli­

cable du recyclage et de débattre de la notion de déchets.

(4) Dans sa résolution du 20 avril 2004 sur la communica­

tion susmentionnée (6), le Parlement européen a invité la Commission à envisager l'extension de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7) à l'ensemble du secteur des déchets. Il a également invité la Commission à établir une distinction claire entre valo­

risation et élimination et à éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas.

(1) JO C 309 du 16.12.2006, p. 55.

(2) JO C 229 du 22.9.2006, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (JO C 287 E du 29.11.2007, p. 135), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 (JO C 71 E du 18.3.2008, p. 16) et position du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore parue au Journal officiel).

Décision du Conseil du 20 octobre 2008.

(4) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(5) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 401.

(7) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive remplacée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

(5) Dans ses conclusions du 1er juillet 2004, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition de révision de certains aspects de la directive 75/442/CEE, abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE, pour éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne

(5) Dans ses conclusions du 1er juillet 2004, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition de révision de certains aspects de la directive 75/442/CEE, abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE, pour éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne