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Pistes de discussion

4. Principaux enseignements

1. Les connaissances acquises au cours de ces dernières années et les enjeux à venir autour des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires peuvent apparaître difficiles à appréhender sans un développement explicatif et ont pu ainsi freiner la participation des citoyens sur ce thème dans le cadre des États généraux. Néanmoins, des positions a priori divergentes se sont exprimées sur cette question, aussi bien sur le site web que lors des auditions des associations ou des courants de pensée.

Les intervenants se sont prononcés avant tout sur le principe même de l’autorisation de ces recherches, plus que sur les avancées scientifiques pouvant susciter des propositions d’évolution de la loi ou sur les aspects précis de la loi. Pour ceux qui expriment une forte opposition à ces recherches, souhaitant même le retour d’un régime d’interdiction, l’embryon peut être qualifié d’être humain dès la fécondation, et sa destruction n’est pas envisageable, fût-ce pour une recherche ayant une finalité médicale et un possible bénéfice thérapeutique.

2. D’autres positions moins tranchées se sont exprimées et un certain consensus est apparu, pour ceux qui ne rejettent pas le principe de ces recherches, sur la nécessité d’un encadrement législatif de ces recherches qui portent sur un matériel humain dont tous reconnaissent le caractère unique et très sensible.

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Un des critères requis par la loi pour autoriser ces recherches est qu’il n’y ait pas de méthodes alternatives à l’utilisation d’embryons ou de CSEh ; or, ce point de l’alternative a été très discuté.

Nombreuses sont les interventions qui considèrent que les cellules souches adultes, en particulier les cellules reprogrammées en cellules souches pluripotentes (iPS), ou les cellules souches issues de sang de cordon, sont des alternatives indiscutables à l’utilisation de l’embryon ou des CSEh, que ce soit en recherche ou en thérapie cellulaire. Ces assertions, émises de façon peu argumentées, témoignaient peut-être d’une opposition de principe à ces recherches, car les sociétés savantes ont expliqué que les cellules iPS ne sont pas à l’heure actuelle des alternatives pour l’instant fiables et qu’il faut continuer encore les recherches afin de préciser nos connaissances à ce sujet. La complexité de ce sujet, difficile à appréhender en raison de la multiplicité des entités aux propriétés très différentes définies sous le même terme de cellules souches, a pu aussi faire obstacle à une réflexion plus approfondie et sereine. Ce point s’est d’ailleurs vérifié lors d’un des très rares débats en région, au cours duquel un exposé factuel de la nature et des propriétés des cellules souches a permis la poursuite d’une discussion plus apaisée. Peut-être l’énoncé de certaines des propositions soumises aux commentaires sur le web manquait-il aussi de clarté ?

3. Une inquiétude forte s’exprime de la part des intervenants quant aux dérives possibles que permettraient les avancées des technologies : qu’il s’agisse de transhumanisme, de la création d’embryons à partir de gamètes, de la différenciation en gamètes des cellules souches, du

« clonage » reproductif, une demande consensuelle étant que la loi devrait poser des limites à ne pas franchir. Toutefois, la question pourtant médiatisée des modifications ciblées du génome n’a été qu’exceptionnellement abordée ici.

4. Dans ce contexte, les demandes d’éclaircissements des termes de la loi ou les propositions d’adaptation de celle-ci au contexte scientifique actuel viennent des chercheurs ou des institutions scientifiques auditionnées, mais n’ont pas été discutées par les contributeurs du site ou les associations. Elles soulignent deux objectifs nécessaires : (i) lever les incertitudes concernant l’interprétation de la loi actuelle sur l’utilisation de certaines approches expérimentales – comme la création d’embryons chimériques contenant à la fois des cellules humaines et des cellules animales, la possibilité de modification du génome, ou la durée de culture des embryons in vitro ; (ii) adapter la loi et l’encadrement (notamment pour les cellules iPS) qu’elle est chargée de mettre en œuvre face aux questions éthiques que pose l’évolution des possibilités (différenciation en gamètes de cellules souches, reconstruction d’embryons, etc.). Une troisième demande concerne un assouplissement du régime juridique concernant spécifiquement les recherches utilisant les CSEh.

5. Glossaire

Cellule souche pluripotente : une cellule pluripotente se définit comme une cellule capable de se différencier dans tous les tissus de l’organisme – issus des trois feuillets germinaux, ectoderme, endoderme, mésoderme - à l’exception des annexes placentaires. Les seules cellules pluripotentes existant physiologiquement et de façon transitoire dans l’organisme sont les cellules souches embryonnaires au stade d’embryon précoce. Il n’existe pas de cellules souches pluripotentes dans

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l’organisme adulte, ni dans le sang de cordon. Les iPS (induced pluripotent stem cells) sont aussi des cellules souches pluripotentes, mais elles sont devenues pluripotentes à la suite d’une manipulation artificielle réalisée au laboratoire et appelée « reprogrammation ».

Diagnostic préimplantatoire : le diagnostic préimplantatoire (DPI) permet de détecter la présence d'éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques dans les embryons conçus après fécondation in vitro, en analysant une ou deux cellules de ces embryons. Seuls les embryons indemnes de la mutation recherchée seront transférés dans l’utérus. Le DPI ne peut être réalisé que dans des indications très précises définies par la loi, n’étant proposé qu’aux couples qui risquent de transmettre à leur enfant une maladie génétique d’une particulière gravité.

Lignées de cellules souches embryonnaires (CSEh) : une cellule souche embryonnaire est une cellule souche pluripotente issue de la masse cellulaire interne d’un embryon préimplantatoire 5 à 6 jours après la fécondation. Le prélèvement de la masse cellulaire interne pour mettre en culture les cellules requiert de détruire l’embryon. Après la mise en culture, certaines cellules proliféreront de façon illimitée, en gardant leur potentiel pluripotent : ce sont des lignées de cellules souches embryonnaires, lignées immortelles produisant un nombre illimité de cellules souches pluripotentes.

Cellule souche reprogrammée iPS (induced pluripotent stem cells) : les cellules iPS ont des propriétés proches de celles des cellules souches embryonnaires, mais elles ne sont pas embryonnaires. Elles sont obtenues par la reprogrammation artificielle de cellules adultes différenciées, qui, au terme de cette manipulation, deviennent pluripotentes. Depuis 2007, date de la découverte de la technique de reprogrammation, des centaines de lignées de cellules iPS ont été obtenues à partir de presque tous les types de cellules adultes.

Cellule souche de sang de cordon : après la naissance d'un enfant, le sang (fœtal) contenu dans le cordon ombilical et le placenta est relativement facile à collecter, et cela sans aucun risque pour la mère ou l'enfant. Il contient presque exclusivement des cellules souches hématopoïétiques (de sang), cellules normalement localisées dans la moelle osseuse chez l’adulte. Il n’y a pas de cellules souches pluripotentes dans le sang de cordon.

Clonage thérapeutique/reproductif : le clonage thérapeutique consiste à transférer le noyau d’une cellule somatique dans un ovocyte dont on a retiré le noyau et à activer les divisions de cet ovocyte.

Ces divisions aboutissent à la formation d’un embryon. On peut prélever des cellules de cet embryon et en dériver des lignées de cellules souches embryonnaires. Le génome de ces cellules sera identique à celui de l’individu dont était issu le noyau somatique transféré dans l’ovocyte. Si l’embryon est transféré dans l’utérus et aboutit ainsi à la naissance d’un individu, on parle de

« clonage reproductif ». Seuls des animaux ont été « clonés » (à l’instar de la brebis Dolly).

Embryon surnuméraire : lors d’une fécondation in vitro, plusieurs embryons peuvent être obtenus. Seuls un ou deux embryons sont transférés dans l’utérus et les autres sont dits

« surnuméraires ». Ils sont congelés avec le consentement du couple, et pourront être transférés plus tard si le couple souhaite poursuivre le projet parental. S'ils ne font plus l'objet d'un projet parental

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et si les parents y consentent, les embryons surnuméraires peuvent faire l'objet de recherche sur les cellules souches sous certaines conditions, selon la loi française de bioéthique de 2011.

Embryon chimérique : une chimère est un organisme contenant des cellules issues d’organismes génétiquement distincts. Par exemple, un patient ayant reçu une greffe de rein est une chimère, le rein greffé provenant d’un donneur génétiquement distinct du receveur. Un embryon chimérique est un embryon dans lequel on a introduit plusieurs cellules provenant d’un autre embryon (de la même espèce ou d’une espèce différente). Par exemple, si on injecte des cellules souches embryonnaires ou des iPS humaines dans un embryon animal, on crée une chimère embryonnaire, dite inter-espèce.

Organisme transgénique : un organisme est dit transgénique si l’on a inséré dans son génome (par diverses méthodes) une ou plusieurs séquences d’ADN.

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