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Marie-Jo Demante – IRAM Abdoulaye Sidibé – CEPIA

2. Principaux éléments de la Loi communale

Les lignes qui suivent présentent de manière succincte les principaux éléments de la Loi communale en matière d’organisation territoriale, de compétences et d’organes de gouvernance des collectivités.

2.1. L’organisation territoriale des collectivités

La commune est le seul niveau de collectivité territoriale. Elle est « dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie organique et financière »3.

La commune peut-être rurale ou urbaine. La détermination des communes urbaines est réalisée par la loi sur la base de « critères objectifs d’expansion démographique, de croissance économique et de localisation dans un périmètre urbain »4. Il n’y a pas de distinction entre les rôles des communes rurales et urbaines.

Les communes rurales sont subdivisées en zones et en collines de recensement. Les communes urbaines en zones et en quartiers. La zone est une circonscription administrative déconcentrée de la commune. La colline de recensement constitue la base de l’administration territoriale en milieu rural. Il en est de même pour le quartier en milieu urbain5. La colline de recensement peut regrouper deux ou plusieurs collines géographiques simples, le quartier est constitué par un nombre variable de rues.

Il existe 129 communes dont 13 dans la capitale, Bujumbura. Il est prévu, selon la loi, que Bujumbura soit érigée en Province. Les décrets d’application ne sont pas encore sortis.

3 Loi communale, Chapitre I, article 1.

4 Loi communale, Chapitre I, article 2.

5 Cf. Loi communale, Chapitre I, Article 4.

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2.2. Les compétences des communes

La loi est relativement succincte sur les compétences de la commune, elle se réfère à la notion de compétence générale : « La commune est chargée des intérêts locaux de la population de son ressort. Elle assure les services publics répondant aux besoins de cette population et qui ne relèvent pas, par leur nature, leur importance ou par détermination de la loi, de la responsabilité de l’Etat »6.

Par ailleurs, l’Etat peut déléguer la gestion ou l’exécution de certaines de ses missions aux communes et doit dans ce cas lui mettre à disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires ».

Il est également indiqué que « la commune constitue la base du développement économique et social de la population établie sur son territoire. Ses organes doivent veiller constamment à promouvoir le développement, sur tous les plans, de ses habitants ».7

2.3. Les organes de la commune

La commune est administrée par le Conseil communal et l’Administrateur communal.

La colline ou le quartier sont administrés par un conseil de colline ou de quartier et un chef de colline ou de quartier.

2.3.1. Le Conseil communal

Les membres du Conseil communal sont élus au suffrage universel pour un mandat de cinq ans8. Ils sont au nombre de 25 par commune. Le Conseil communal, au cours de sa première réunion, élit en son sein le bureau communal composé de trois membres : Le Président, le Vice-Président et l’Administrateur communal (secrétaire de droit du Conseil communal). Les sessions ordinaires sont trimestrielles.

Le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Notamment il vote le budget et en contrôle l’exécution, il détermine les ressources de la commune, il fixe le programme de développement communautaire et en contrôle l’exécution. Il décide aussi du classement de l’affection des biens du domaine public de la commune et crée les services communaux.

6 Cf. Loi communale, Chapitre II, Article 5.

7 Cf. Loi communale, Chapitre II, Article 6.

8 Cf. Loi communale, Titre II, Chapitre 1, section 1.

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2.3.2. L’Administrateur communal

« L’Administrateur communal est le représentant légal de la commune et de la population de son ressort »9. Il gère le patrimoine communal, dirige et supervise tous les services communaux, il prépare et exécute le budget, il prépare le plan de développement communal et suit son exécution avis pris des communautés de base. Il ordonnance également les dépenses et les recettes et coordonne toutes les actions de développement socio-économiques.

Par ailleurs, dans sa commune, l’Administrateur communal représente l’Etat10. Il est chargé de l’application des lois et règlements. Il a un pouvoir général de police et exerce un pouvoir de surveillance et d’orientation des agents des services déconcentrés.

L’Administrateur reçoit un traitement à la charge de l’Etat et des avantages fixés par le Conseil communal, à la charge du budget de la commune11.

2.3.3. Le conseil de colline ou de quartier

Le conseil de colline ou de quartier est constitué de 5 membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. « Lors des premières élections post-transition, les candidats doivent se présenter à titre indépendant »12. Le candidat ayant reçu le plus de voix devient chef de quartier ou de colline.

Le conseil de colline ou de quartier a les missions suivantes :

- Fixer, en concertation avec le Conseil communal, les mesures et conditions de réalisation des actions de développement et de sauvegarde de la paix sociale ;

- Assurer sur la colline ou dans le quartier l’arbitrage, la médiation, la conciliation ainsi que le règlement des conflits de voisinage ;

- Suivre au nom de la population la gestion des affaires de la colline ou du quartier et donner son avis sur toutes les questions les concernant.

Le conseil se réunit une fois par mois et ses membres reçoivent des jetons de présence à la charge de la commune. Le chef de colline reçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à charge de la commune.

9 Loi communale, Titre II, Section 2, Article 25.

10 Cf. Loi communale, Titre II, Section 2, Article 26

11 Loi communale, Titre II, Section 2, Article 30

12 Loi communale, Titre II, Section 3, Article 35

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2.3.4. Les organes consultatifs

« Un comité communal de développement communautaire, organe consultatif composée de personnes engagées dans le développement communautaire de la commune, est institué par le Conseil communal sur proposition de l’Administrateur ».

« Le rôle du comité communal de développement communautaire est d’apporter une expertise technique aux autorités communales lors de la préparation du programme de développement et de toute autre question touchant au développement de la commune »13