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Le nombre des autorisations basées sur des motifs autres que le développement touristique reste plus Ou moins stable. Elles perdent en importance par rapport à ce Iles qui sont basées sur l'art. 6 II a 3.

En raison du nombre relat ivement insignifiant des cas, il est quelque peu exagéré de parler d1une trpratiquèfl cantonale dans ce domaine. Les décisions sont en effet très casuistiques; Sl de manière génér ale les autorités lucernoises manifestent une

attitude assez restrictive" notamment en ce qtn concerne la surface, i l ne manque pas àtexemples où elles font preuve dtune assez grande souplesse. Comme sous le régime de la Lex von M.:>os, des considérations économiques et fiscales priment parfois les objectifs spécifiques de la LAIE, ce qui ne signifie pas nécessairement que certaines décisions aient dépassé le cadre légal. Au contraire~ les autorités lucernoises ont été très soucieuses de respecter ce cadre et elles ont souvent préféré se renseigner auprès de 1lOFJ même dans des situations où

la

législation prévoit une certaine latitude de jugement&

En ce qui, concerne les relations dignes dl être protégées, les instances cantonales ont en règle générale posé des ex~ge-nces

assez sévères .. Ce n'est d'ailleurs pas l'analyse des décisions qui nous permet de l'affirmer mais les explications des premières instances selon lesquelles de nombreux refus informels sont motivés par le fait que les rapports entre l :intéressé et le lieu de 11 immeuble n'ont pas 11 intensité requise. Un refus rorrœl du 30 mai 1978 confirme ces explicati0ns. Dans l'affaire en question (affaire Sch.), le préfet de Lucerne a en effet conclu à l'inexistence de relations extrêmement étroites, bien que le requérant, habitant et travaillant depuis une année à Lucerne, y ait déjà en son domicile de 1967 à 1972 et que ses enfants y soient nés.

Ce qui ne pose pas de problèmes, par contre) c1est l'acquisition d'un immeuble dest inè au séjour personne l par un étr anger dont les contacts étroits avec une entreprise domiciliée dans le canton nécessitent de fréquents séjours d'une certaine durée (cf~

par exemple les décisions du 8 août 1974 du préfet d' Ent lebuch et du

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juin 1975 du préfet de Lucerne; dans le même sens la réponse de l'OFJ au préfet de Sursee qui dans une lettre du 11 juillet

1979

siest rense igné sur

la

possibilité draccorder l'autorisation au propriétaire étranger dfune entreprise de la région qu~ venait régulièrement surveiller la marche de ses affaires). Dans ce contexte on peut également mentionner le cas un peu particulier de l'acquisition, fondée sur Itart. 6 II a 1,.

par une entreprise étrangère dtune malson destinée au séjour àu propriétaire de l'entreprise ainsi que d' employés étrangers venant régulièrement travailler dans l'entreprise en Suisse.

Cette décision du 5 septembre 1975 rendue par le préfet de Sursee ni a pas suscité de réactions de la part des autorités habilitées à recourir ~

Des considérations économiques et financières ont également joué un rôle prépondérant dans une décision du 25 mars 1976, par laquelle le préfet de Lucerne a accordé l'autorisation pour l'acquisition d'un terrain de 1286 m2 à un étranger qui en 1968 et

19ï1

avait déjà acquis deux autres parcelles. Il faut dire que dans ces cas la première instance avait d'abord répondu négativement à une demande informelle, estimant que, mis à part le fait que la limite de la surface admissible était dépassée, la condition de llexistence de liens étroits n'était plus réalisée.

Eu égard aux intérêts financiers du canton, 11 autorisation a finalement été accordée malgré les hésitations de l'instance cantonale de surveillance mais d'entente avec l 'OFj informé préalablement.

22. Plus de problèmes avec le motif du séjour, durable?

En ce qui concerne le motif du séjour durables- le deuxième en importance si on juge d'après le nombre des autorisations, son application pose peu de problèmes ~ Parfois le délai d'une année, prévu par l' ar t ~ Il OAIE nt es t pas écou lé au moment du dépôt de la requête. Dans ces. cas, les préfets tendent à faire attendre leur décision, bien que ce délai ne soit pas impératif. Les autorités lucernoises sont assez strictes quant au caractère durable du séjour (cf. refus du 30 mai ]978 dans l'affaire S.) et quant à la surface. Leur attitude est souvent en contradiction avec celle des autorités communales, intéressées à l'établis-sement cl' étrangers, en part iculier s'il s'agit de bons contribuables. Ces derniers ne décident de prendre domicile dans une commune que lorsqu'il leur est possible d'a.cheter une maison.

Des exceptions existent pourtant aussi. A titre dtexemple on peut mentionner lroctroi d'une autorisation pour l'acquisition d'un domaine agr ico le par un étranger au bénéf Lee dl un permis B qu i voulait habiter la fenœ mais confier 1 j exploitation à un tiers

(cf. décision du 6 juin 1975). Cette décision a cependant fait l'objet d'un recours du Département de justice, fondé

essentiellement Sur le fait que llimmeuble était situé en dehors

en particulier le Département des finances efforts

pour

favoriser l'établissement d'entreprises industrielles et commerciales. En 1977 est créé le poste àe délégué cantonal à la promotion économique qui est confié au secrétaire du Département des .f inances. La t~che

spécifique de ce délégué est de promouvo ir l'établissement d! entreprises industrielles et commerciales et de contribuables intéressants.

Les efforts du Dépar.tement ne se sont que très rarement heurtés à l'attitude des autorités cantonales chargées de l'application de la LAIE. Des exemples existent néanmoins. Ainsi, dans une affaire de 1976 Ccf. décision du préfet de Lucerne du 2 septembre) llentreprise n'a pas voulu accepter la charge de l' interd.iction de revente pendant 10 ans et a donc interjeté recours. Contre l'avis de la première instance le Conseil d'Etat a dans ce cas admis le recours) appuyé par le Département des finances. Dans un autre cas (cf. décision du 8 mars 1978 du préfet de Lucerne), l'autorité cantonale de surveillance a interjeté recours contre une autorisation basée sur l'a,rt. 6 II b, estimant que toute la surface n'était pas

nécessaire

aux fins inàiquées~ Malgré l'avis positif de la commune et l'appui du Département des finances l'instance dt: recours a tenu compte des objectior..s de Ir autorité cantcnale de surveillance et

.a

partiellement admis le reCOurs de

sorte que le contrat d'acquisition a dû être modifié.

LI autorité cantona1.e habilitée à recourir a été moins attentive dans une affaire récente où le préfet de Hochdorf a accordé une autor isat ion basée sur l'art. 6 II b pour l'achat d! une m3ison qui selon les déclarations du requérant. devait servir de bureau

d'ingénieur .

malS qui en réali té aurait été utilisée

principalement COmme résidence secondaire. A la suite dfun recours de l'OFJ. l t intéressé a toutefois abandonné son projet~

Dans ce cas, la décentralisation au niveau de la première instance avec la meilleure connaissance des circonstances locales et personnelles qui elle implique en règle généréle ni a donc pas perml.s dl éviter une opération manifestement dest inée .à éluder la

loi"

Un dernier aspect concernant l!établissement stabie d'entreprises mérite d'être mentionné nous avons déjà Vu que les autorité!:::

cantonales n'entendent pas autor iser l' acquisit. ion de terrains agricoles (cf~ le recOurs du Département de justice contre une autorisation du 6 juin 1975 qui, il est vrai, n~était pas basée sur l'art. 6 Il b mais sur l'art. 6 II a). C'est pour cette raison qu 1 elles se sont p ... ononcées récemment cOntre 11 ouverture prévue à cet l-~gard dans le projet de loi de. la commission Patry"

24. Des intérêts inexistants?

Les autres motifs df autorisation garantie des réserves mathématiques d'assurances étrangères, construction de logements à loyel·s modérés et buts d'utilité. publique ou de prévoyance en rappeler .d'ailleurs que le conseilier national Muheim st est vigoureusement opposé à cet article. Il n'est pas non 'plus auxquelles l'octroi d'autorisations peut être subordonné ont été précisées. L'art .. 17 de l'OAIE en particulier énumère les charges quasiment toujours appuyé les propositions de renforcement de la législation, ont manifesté une attitude beaucoup plus souple.

Le Département· de justice, consulté par le DFJP au suji-:t de la

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