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le président. Je mets aux voix l'article 2, ainsi complété

Dans le document DÉBATSPARLEMENTAIRES JOURNALOFFICIEL (Page 80-83)

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE — SEANCE DU 4 JANVIER 1951 37

cle 5 bis du projet de loi ne doit pas être très différent

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, ainsi complété

(L'article 2, ainsi complété, est adopté.)

M. le président. « Article 3. — Les sous-officiers de réserve,

y compris les aspirants et les hommes de troupe des réserves qui, en raison de leur âge, ne peuvent contracter un- rengage­

ment leur permettant d'accomplir un séjour complet en Indo­

chine et qui remplissent toutes autres conditions peuvent être admis à souscrire un rengagement de trois ans pour servir sur ce territoire, dans l'armée active, avec le grade qu'ils détien­

nent dans les réserves,, pourvu que ce contrat n'ait pas pour effet de les maintenir en service au delà de l'âge de 45 ans.

« S'ils sont sous-ûШcicrs de carrière en retraite, ils peuvent, dans les mêmes conditions, être admis en situation d'activité.

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE SEANCE DU 4 JANVIER 1951 85

« Sons la réserve_ formulée au premier alinéa, les militaires non officiers de l'armée active peuvent, . en vue d'effectuer un séjour complet en Indochine ou d'y prolonger un séjour en cours, être admis à servir au delà de leur limite d'Дge лu de la limit-i de durée des services qui leur est applicable. S'ils sont liés au service par un contrat, ils sont admis à souscrire un rengagement prenant effet aux dates limites fixées ci-dessus et dont la durée couvre celle du séjour ou de la prolongation de

séjour,majorée de celle prévue pour le rapatriement et le congé

de fin de campagne. S'ils sont sous-officiers de carrière, l'auto­

risation qui leur est accordée fixe, sur les mêmes bases, la duréj pour laquelle elle est valable. » — (Adopté.)

« Art. i. — Les contrats ou autorisations prévus à ľæticle 3 ci-dessus peuvent, sous la réserve formulée au premier alinéa de ce même article, être renouvelés pour une durée de trois

ans, en vue de l'accomplissement d'un nouveau séjour eu Indo­

chine, après congé de fin de campagne.

« Ils peuvent, toujours sous la môme réserve, être renouvelés pour des durées moindres, en vue de prolonger, sans inter­

ruption le séjour en cours.

« Dans les cas où, pour des raisons indépendantes de leur

volonté, le contrat ou.l'autorisation viendrait à expiration avant le rapatriement des intéressés, avant le terme de leur congé de lin de campagne ou avant le terme du congé de convalescence qui leur aurait été accordé, ce contrat ou cette autorisation sera tacitement prorogé jusqu'au terme du* congé, sans considéra­

tion d'âge. » — (AdopLŁ)

« Art. 5 — Les conditions dans lesquelles les contrats sont

souscrite ou renouvelés et les autorisations accordées ou renou­

velées sont fixées par le secrétaire d'État aux forces armées

(guerre). » — (Adopté.)

« Art. 6. — Ces contrats ou autorisations peuvent être rési­

liés par le secrétaire d'État aux forces armées- (guerre) ou par l'autorité à qui il délègue son pouvoir en la matière:

« Pour inaptitude physique à servir en Indochine, reconnue

par une commission de réforme:

« Pour incapacité professionnelle;

« Par mesure disciplinaire; .

« En cas de réduction des effectifs staťonnés en Indochine ou en cas de cessation des opérations sur ce territoire;

« En cas d'application à l'Indochine des dispositions de la

loi n° 46-991 du 10 mai 1916 portant fixation de la date léga.e de cessation des hostilités.

« Dans ce dernier cas. une instruction du secrétaire d État

aux forces armées (guerre) fixera les conditions générales dans lesquelles les contrats seront résiliés. En aucun cas, la résilia­

tion de ces contrats ne dévia porter de préjudice de carrière aux intéressés.

« En toute hypothèse, les décisions individuelles de rési­

liation fixeront fa date à compter de laquelle le contrat ces­

sera d'avoir effet. Cette date ne pourra être antérieure à celle

de l'expiration du congé de fin de campagne auquel l'intéressé pourrait prétendre après rapatriement ou du congé de conva­

lescence qui lui seiait accordé. » — (Adopté.) _ »

« Art. 7. — Les militaires visés à l'article 3 de la présente

loi-peuvent éventuellement prétendre aux primes de rengagement ou primes exceptionnelles prévues pour les militaires rengagés et pour les sous-officiers de carrière, selon les condilions fixées par les textes législatifs et réglementaires. » — (Adopté.)

« Art. 8. — Les services accomplis sous le régime des con­ trats et autorisations prévus à l'article 3 ci-dessus entrent en compte tant pour ľouver'ure du droit à pension que pour la . liquidation de cette pension, sans considération d'âge.

« Les militaires déjà titulaires d'une pension, proportion­

nelle ou d'ancienneté, reçoivent application des dispositions qui, en vertu de l'article 23 'de la loi rι° 49-983 du 23 juil­

let 1919, complètent l'article 67 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée. . Toutefois, non seulement le taux de l'ancienne pension mais la nature de cette pen­

sion est garantie aux militaires visés par la présente loi, qui, titulaires, en application d'une loi de dégagement des cadres, d'une pension d'ancienneté accordée à moins de vingt-cinq ans de service, opteront pour la conservation de cette pension. » .— (Adopté.)

«■Art. 9. — Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 3 à 8 de la présente loi pourront être appliquées aux personnels qui ne sont pas tributaires des dispositions de la loi du 31 mars 1928 relatives aux rengagements, seront fixées par une instruction du secrétaire d'État aux forces armées (guerre). » — (Adopté.)

Je vais mettre aux voix l'avis sur l'ensemble du projet de loi.

La parole est à M. Marrane pour expliquer son vote.

M. Marrane.- Mesdames, messieurs, le groupe communiste : Notera contre ce projet de loi qui est destiné à envoyer de nou-ïeaшt gradés mener une guerre contre le peuple du Viet-Ņum,

qui n'est pas du tout menée dans l'intérêt de ce pays ni dans

ľintėrėt de la France.

Au surplus, le rapporteur de la commission de la défense nationale a bien voulu expliquer que ces officiers et sous-officiers seraient mis'à la disposition de l'empereur des boites de -łiuit, Bao Dai.

C'est la démonstration de la solidité des principes républi­

cains puisque vous envoyez des officiers et des sous-officiers, dont la plupart sont certainement animés de sentiments répu­

blicains et qui sont respectueux des principes républicains et de la constitution républicaine. servir avec obéissance sous les ordres de M. l'empereur Baд,Daï.

Vraiment, il faut que vous rencontriez des difficultés pour nous présenter un tel projet de loi. Le groupe communiste, préoccupé avant tout de l'intérêt national, votera contre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

, Je mets aux voix l'ensemble de l'avis sur le projet de loi.

(Le Conseil de la République a adopté.)

— 14 —

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN ALGÉRIE Discussion immédiate et adoption

d'un avis sur un projet de loi.

M. le président. Je rappelle au Conseil de la République que la commission de l'intérieur a demandé la discussion immé­

diate du projet de loi. adopté par l'Assemblée nationale, ten­

dant à modifier la loi du 16 février 1897 et la loi du 4 août 1926

relatives à la propriété foncière en Algérie. (N os 767, année 1900, et 22, année 1901.)

1 Le délai prévu par l'article 58 du règlement est expiré.

■ 1 En conséquence, je vais appeler le Conseil de la liépubliquβ à statuer sur la procédure de discussion immédiate.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?...

La discussion immédiate est ordonnée.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jules Valle,

rapporteur. '

й

M. Jules Valle, rapporteur de la commission de l'intérieur.

Mesdames, messieurs, mon rapport a été distribué. La com­

mission de l'intérieur vous propose d'adopter, tel qu'il l'a été par l'Assemblée nationale, le projet qui vous est soumis.

■ Les modifications à la loi relative à la propriété foncière en Algérie portent non sur les principes de la loi, mais sur des détails de procédure. Elles permettront d'accélérer la procé­

dure: on ne peut donc que l'approuver. (Applaudissements.) M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Je consulte le Conseil de la République sur le ipassage à la

discussion des articles du projet de loi.

(Le Conseil décide de passer à la discussion des articles.) M. le président. Je donne lecture de l'article 1 er .

« Art. 1". — L'article 9 de la loi du 16 février 1897, modifié par l'article 15 de la loi du 4 août 1926, est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 9. — Lorsqu'il s'agira d'une enquête effectuée en ter­

ritoire de propriété privée, le procès-verbal définitif et les pièces à l'appui seront transmis au directeur des domaines.

Celui-ci devra procéder, sans délai, à l'établissement et à la délivrance des titres pour tous les immeubles-jou parties d'im­ meubles qui n'auront donné lieu à aucune contestation au cours de cette enquête.

« En ce qui concerne les immeubles ou parties d'immeubles qui auront fait l'objet de. réclamations ou d'oppositions main­

tenues audit procès-verbal, le titre de propriété ne pourra être établi et délivré qu'autant que toutes ces réclamations ou oppo­ sitions auront été rapportées, soit par mainlevée amiable ou judiciaire, soit par annulation pure et simple dans les condi­ tions ci-après :

« 1° Si le requérant n'est pas en possession des immeubles soumis à l'enquête, il lui appartiendra de rapporter mainlevée de ces réclamations. La mainlevée devra consister, soit en une renonciation par acte de notaire ou de cadi émanant des au­

teurs de la réclamation, soit en une décision judiciaire repous­

sant définitivement cette réclamation. ö

« Lorsque la requête émanera d'un acquéreur, celui-ci pourra contraindre son vendeur à rapporter la mainlevé des réclama­

tions sous peine de résiliation du contrat et de tous

dommages-intérêts envers le requérant;

« 2° Si le requérant est en possession des immeubles soumis à. l'enquête, le fardeau de la preuve incombera au réclamant.

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE

« Le dossier complété par les décisions du tribunal compétent sera alors transmis à la direction des domaines par l'intermé­

diaire du préfet.

« Toutes les fois qu'il s'agira d'un droit réclamé par l'État ou en son nom, le procès-verbal sera communiqué au gouver­

neur général. , 4 ^

« Ceux. qui. au cours des procédures .ouvertes en exécution, soit de lof loi du 16 février 1897, soit de la loi du 4 août 1926, auront formulé des réclamations non fondées et dont le carac­

tère abusif aura été reconnu par le tribunal, pourront être con­

damnés à des dommages-intérêts envers le requérant. » Personne no demande la (parole ?...

Je mets aux voix l'article 1 er . ( L'article 1 er est adopté.)

M. le président. — Art. 2. — L'article 11 de la loi du 16 lévrier 1897, modifié par l'article 16 de la loi du 4 août 1926, est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1l. — En territoire de propriété privée, le directeur 'des domaines notifiera par lettre recommandée au requérant ou au réclamant, suivant le cas, la remise faite entre ses mains du procès-verbal définitif visé à l'article 9, alinéa premier ci-dessus;

« Dans les six mois qui suivront cette notification, l'ins­

tance devra être introduite à la diligence soit du requérant, s'il n' a pas la possession des immeubles soumis à l'enquête,

soit du réclamant dans le cas .contraire.

,« Faute par la partie demanderesse d'avoir notifié au direc­

teur des domaines dans le délai imparti les actes introduc­

tifs d'instance, la. requête en délivrance du titre et les opé­

rations y relatives seront, en ce qui concerne seulement les immeubles ou parties d'immeubles ayant motivé cette ins­

tance, considérées comme nulles et non avenues dans le pre­ mier cas, ou la réclamation annulée purement et simplement

dans le second cas.

« S'il s'agit d'un acquéreur, la notification susvisée devra, • le cas échéant, mentionner que son ou ses vendeurs poursui-yent la mainlevée dans des réclamations produites.

« Si. dans le délai de six mois ci-dessus imparti pour intro­

duire l'instance, celle-ci a été régulièrement engagée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les parties seront obliga­

toirement tenues de la faire diligenter. Si dans les trois ans qui auront suivi l'introduction de ladite instance aucun nouvel acte de procédure n'a été notifié au directeur des domaines, celui-ci fera savoir aux parties par acte administratif notifié par le maire, l'administrateur des services civils ou le com­

missaire de police, que la procédure d'enquête partielle peut, en ce qui concerne les immeubles ou parties d'immeubles qui font l'objet de l'instance, être annulée par arrêté du gou­

verneur général. Un mois après l'envoi de cet avertissement, le directeur des domaines en adressera copie au gouverneur général en même temps qu'un certificat attestant qu'aucun acte de procédure ne lui a été notifié depuis l'introduction de l'instance. Au vu de ces pièces, le gouverneur général statuera par arrêté".

« Cet arrêté sera publié au Journal officiel de l'Algérie et . notifié par la voie administrative aux parties litigeantes ainsi qu'au directeur des domaines et au conservateur des hypo­

/ thèques.

« Le recours qui pourra être présenté devant le conseil d'État contre cet arrêté aura un effet suspensif dans le cas où un acte de procédure régulier n'aurait pas, pour une cau^e indé­ pendante de la volonté des parties, été notifié au directeur des domaines. » — (Adopté.)

« Art. 3. — Le gouverneur général pourra, en tant que de besoin, transférer à une administration spécialisée dans les questions relatives à la propriété foncière, tout ou partie des a ttri'Ьu t ions dévolues en la matière tant aux préfets qu'à l'administration des domaines par les lois des 16 février 1897 et 4 août 1920, relatives à la propriété foncière en Algérie, et déléguer aux chefs de service départementaux de ladite admi-nistπtion, celles de ses propres attributions qui pourront faire opportunément l'objet d'une mesure de décentralisation. » —

(AÌJopté.)

« Art. 4. — L'article 17 de la loi du 4 août 1926 est abrogé, toute partie lésée par des ventes abusives conservant le droit d'obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé. » —

[(Adopté.) .

Je mets aux voix l'ensemble de l'avis sur le projet de loi.

(Le Conseil de la République a adopté.)

M. le président. Il y a lieu de suspendre la séance, pour attendre le résultat du pointage sur 1 ensemble de l'avis sur le projet de loi portant autorisation d'un programme de réar­

mement.

лLa séance estľsuspendue.

(La séance, suspendue à dix heures trente-oinq minute est reprise à dix heures quarante-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

— 15

AUTORISATION D'UN PROGRAMME DE RÉARMEMENT Suite de la discussion et adoption d'un avis

sur un projet de loi.

M. le président. Voici, après pointage, le résultat du dépouil­

lement du scrutin :

Nombre de votants 173

Majorité absolue 87

Pour l'adoption 1Γ>5

Contre 18

Le Conseil de la République a adopté.

— 16 — t

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits de plaidoirie des avocats dans les départe­

ments du /Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 23, distribué et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission de la justice et de législation civile, criminelle et commerciale.

(Assentiment .)

— 17 — DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Tharradin un rapport fait au nom de la commission du travail et de la sécurité sociale sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, ten­

dant à modifier les articles 61 et 64 a du livre II du code du travail, pour mettre ces textes en harmonie avec les dispo­

sitions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux con­

ditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (n® 783, année 1950).

Le rapport sera imprimé sous le n° 20 et distribué.

J'ai reçu de M. Jules Valle un rapport fait au nom de la commission de l'intérieur (administration générale, départe­

mentale et communale, Algérie), sur le projet de loi adopté par "l'Assemblée nationale, tendant à modifier la loi du 16 février 1897 et la loi du 4 août 1926 relatives a la propriété foncière en Algérie (n° 767, année 1950).

Le rapport sera imprimé sous le n° 22 et distribué.

— 18 —

AJOURNEMENT DU CONSEIL DE гA RÉPUBLIQUE M. le président. Le Conseil de la République a achevé l'exa­

men de l'ordre du jour qui avait été lixé pour les séances de la session extraordinaire.

En attendant l'ouverture de la session ordinaire, fixée au mardi 9 janvier, le Conseil de la République voudra sans doute laisser à son président le soin de le convoquer, au cas où les circonstances rendraient nécessaire sa réunion avant cette date.

Il n'y a pas d'opposition Il en est ainsi décidé.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix heures cinquante minutes.) Le Directeur du service de la sténographie

du Conseil de la Répu blique, Ch. de la Morλndièiie,

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE SEANCE I)U 4 JANVIER 1951 87

Propositions de la conférence prescrite par l'article 32 du règlement du Conseil de la République.

(Réunion du 4 janvier 1951.)

Conformément à l'article 32 du règlement, le président du Conseil de la République a convoqué pour le jeudi 4 janvier 1951 les vice-présidents du Conseil de la République, les prési­

dents des commissions et les présidents des groupes.

Celte conférence a décidé que les propositions suivantes seront soumises à l'approbation du Conseil de la République:

Ta conférence des présidents propose au Conseil de la Répu­

blique de fixer comme suit l'ordre du jour des séances de la

semaine prochaine.

Le niardi д janvier 1951:

Installation du bureau d'âge;

Scrutin à la tribune' pour la nomination du président du Conseil de la République;

Nomination des quatre vice-présidents, des huit secrétaires et des trois questeurs du Conseil de la République.

Le jeudi 11 janvier 1951 Installation du bureau définitif;

No:n:naiιon des commissions générales.

Le vendredi 12 janvier 1951:

Fixation de l'ordre du jour.

En vue de la nomination des commissions générales, et con­

formément aux nouvelles dispositions du règlement, les listes électorales des membres des groupes devront être remises à la présidence avant le lundi 8 janvier 1951. à 17 heures, en vue de leur publication au Journal officiel du mardi 9 janvier 1951.

Les bureaux des groupes seront convoqués le mercredi matin 10 janvier 1951 pour arrêter la répartition numérique des sièges des commissions.

Les listes des candidats présentés par les groupes aux diverses commissions devront être remises à la présidence le jeudi 11 janvier 1951, avant midi, en vue de l'affchage prescrit par l'article 16 du règlement.

Les commissions seront convoquées pour se constituer dans l'après-midi du jeudi 11 janvier 1051, après la séance publique, et dans la journée du vendredi 12 janvier 1951.

D'autre part, la conférence des présidents propose au Conseil de la République de tenir séance:

A. — Le mardi 23 janvier 1951, à quinze heures, avec l'ordre du jour suivant:

I e Les réponses des ministres à cinq questions orales:

a) N° 102, de M. Descomps à M. le ministre de l'agriculture; . h) N° 176, de M. Héline à M. le ministre de la défense natio­

nale ;

c) N° 179. de Mme Devaud à M. le ministre de la défense natio­

nale;

d) N° 177, de M. Marius Moutet à M. le ministre d'État chargé des relations avec les Etats associés;

e) N° 182, de M. Ľertaud à M. le ministre de l'intérieur. / ' 2° Sous réserve de la distribution du rapport, la discussion du projet de loi (n° 849, année 1950), adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exer­ cice 1951 (reconstruction et urbanisme) ;

3° La discussion de la question orale avec débat de M. Coůi-лaud qui rappelle à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale les engagements qu'il a pris le 21 mars 1950 au Conseil de la République, et lui demande quelles mesures il compte prendre pour réformer le régime de la sécurité sociale afin d'éviter, dans l'intérêt même des - assujettis, les abus et les erreurs déjà signalés;

4° Sous réserve de la distribution du rapport, la discussion du projet de loi (r;° 783, année 1950), adopté par l'Assemblée nationale, tendant à modifier les articles 64 et 64 a du livre 11 du code du travail, pour mettre ces textes en harmonie avec les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

B. — Le jeudi 25 janvier 1951, à quinze heures trente, avec

l'ordie du jour suivant:

1° Sous réserve de la distribution du rapport, la diseussiι.τj de la résolution (n° 798, année 1950), adoptée par l'Assemblée nationale, décidant la îevisiori de certains articles de la Cons­

titution;

2° Sous réserve de la distribution du rapport, la discussion du projet de loi (n° 818, année 1950), adopté par l'Assemblée nationale, relatif au développement des crédits alïeetés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exer­ cice 1J51 (industrie et commerce);

3° Sous réserve de la distribution du rapport, la discussion de la proposition de loi (n° 007, année 1950), adoptée par l'Assemblée nationale, concernant les débit de boissons détruits par les événements de guerre;

4° Sous réserve de la distribution du rapport, la discussion de la proposition de loi (n° 785, année 1950), adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la suppression du comité consultatif du tourisme;

5° Sous réserve de la distribution du rapport, la discussion

de la proposition de loi (n° 825, année 1950), adoptée par

l'Assemblée nationale, tendant à modifier l'article 50 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relatif aux redevances pour occupation de bâtiments provisoires;

6° La discussion de la iproposition de résolution (n° 778, ' année 1950) de MM. Aubé, Durand-Réville et Coupigny, tendant à inviter le Gouvernement à instaurer d'urgence un régime de soutien en faveur de la production aurifère des territoires de l'Union française, par la création d'un fonds de soutien de l'or, destiné à intensifier la prospection, à moderniser l'équi­ pement d'extraction, à réduire les prix de revient et, d'une manière générale, à assurer la rentabilité des exploitations.

La conférence des présidents tiendra sa prochaine réunion

le jeudi 25 janvier 1951. .

Mais elle a d'ores et déjà envisagé, pour le vendredi 26 jan­ vier, une séance qui serait consacrée à l'examen de la suite de l'ordre du jour du jeudi 25 janvier 1951.

ANNEXE

au procès-verbal de la conférence des présidents.

(Application de l'article 32 du règlement.)

NOMINATION DE RAPPORTEURS

« AFFAIRES ÉCONOMIQUES

M. Rochereau a été nommé rapporteur pour avis du projet

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