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1-2-2-1-1 : Préjudices patrimoniau

9. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 1,0%

Le classement est modifié s’agissant de l’assistance par tierce personne qui remonte de la 5ème à la 4ème place, tandis que les frais divers descendent de la 4ème à la 5ème place.

Les pourcentages de représentation des différents chefs de préjudices sont, comme dans l’hypothèse précédente, modifiés à la marge.

En revanche, la répartition entre préjudices temporaires et permanents (pour les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels et l’assistance par tierce personne) est la même que celle qui a pu être constatée à propos des résultats tous ordres de juridictions confondus : les dommages permanents sont en effet majoritairement représentés.

Comparaison cours d’appel/ cours administratives d’appel

Quel que soit l’ordre de juridiction concerné, le poste dépenses de santé est celui qui est le plus fréquemment représenté. Suivent les pertes de gains professionnels. Une différence est ensuite perceptible puisque pour les juridictions de l’ordre judiciaire, les frais divers arrivent en 3ème position, suivis de l’incidence professionnelle et de l’assistance par tierce personne.

Au contraire devant les juridictions administratives, c’est l’incidence professionnelle qui arrive en 3ème position, ce qui peut surprendre au regard de l’avis Lagier qui n’invite pas du tout à la reconnaissance autonome de ce poste. Elle est suivie de l’assistance par tierce personne puis des frais divers.

La fin du classement est revanche la même : autre ; frais de véhicule adapté ; frais de logement adapté ; préjudice scolaire, universitaire et de formation.

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1-2-2-1-1-2 : Préjudices patrimoniaux identifiés non qualifiés

Sur un total de 1392 préjudices invoqués dans les décisions exploitées, 54 n’ont pas été rattachés à un poste relevant d’une catégorie retenue par l’une ou l’autre des nomenclatures ou expressément reconnue par la jurisprudence hors de ces nomenclatures, la Cour indemnisant ce poste sans en opérer de qualification. Ceci représente 3,9% de l’ensemble des préjudices invoqués.

Sur ces 53 préjudices, 14 relevaient de la compétence des cours d’appel et 39 de la compétence des cours administratives d’appel. Ce constat pourrait a priori être interprété comme témoignant de ce que les juridictions de l’ordre administratif sont nettement plus enclines que les juridictions de l’ordre judiciaire à créer des postes de préjudices sui generis. En réalité, cette appréciation doit être relativisée. En effet, d’un point de vue quantitatif, les préjudices patrimoniaux traités par les cours administratives d’appel sont plus nombreux que ceux qui l’ont été par les cours d’appel (864 contre 528). Cette précision étant faite, il apparaît alors que les cours administratives d’appel ont recours à une catégorie sui generis de dommages certes de manière plus fréquente que les cours d’appel mais dans des proportions toutes relatives (4,51% des hypothèses pour les cours administratives d’appel et 2, 84% des hypothèses pour les cours d’appel).

Pour ce qui est des cas relevant de la compétence des cours d’appel, les préjudices non rattachés à une catégorie communément admise sont les suivants :

VD_IND_EVOQ_PATRIM [other] Effectifs

Frais futurs 2

Aménagement du cadre de vie 1

Charges financières des emprunts 1

Dépenses de jeu liées aux effets secondaires des médicaments 1

Frais d'annulation de voyage 1

Perte d’exploitation 1

Préjudice d'exploitation 1

Préjudice financier 1

Préjudice matériel 1

Reconstruction 1

Remboursement des frais d'honoraires 1

Rente d'invalidité 1

Souscription d'une mutuelle 1

Non réponse 1

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Les préjudices évoqués auraient pu, semble-t-il, pour certains d’entre eux au moins, être rattachés à l’un des postes de la nomenclature Dintilhac, par exemple aux frais divers puisqu’il s’agit de dépenses exposées (exemples : frais futurs ; charges financières d’emprunts ; de dépenses de jeux liées aux effets secondaires des médicaments ; frais d’annulation de voyage ; souscription d’une mutuelle ; remboursement des frais d’honoraires). En revanche, pour d’autres préjudices, en ce qu’ils renvoient à des pertes éprouvées, il est vrai qu’ils ne pouvaient être rattachés aux frais divers (exemples : perte d’exploitation ; préjudice financier…).

Pour ce qui est des affaires relevant des cours administratives d’appel, le nombre brut de préjudices non rattachés à une catégorie communément admise est bien plus important, comme le laisse apparaître le tableau ci-après.

VD_IND_EVOQ_PATRIM [other] Effectifs

Frais liés au handicap 7

Préjudice économique 5

Préjudice matériel 2

Préjudice professionnel 2

Autres difficultés financières 1

Dépense qui est la conséquence directe et certaine de l'anoxie périnatale de la victime 1

Dépenses de sports nautiques 1

Dépenses diverses 1

Frais d'équipement 1

Frais de conseil en lien avec le handicap 1

Frais de matériel 1

Frais de matériel liés au handicap 1

Frais de nourrice 1

Frais liés au handicap (réponse CAA sur ATP) 1

Frais pour assurer des soins esthétiques 1

Incapacité partielle de travail 1

Incidence immobilière 1

Le préjudice subi par la CPAM 1

Loyers payés suite à la perte d'usage de son logement de fonction 1

Perte allocation pour jeune enfant 1

Perte de revenus ou quelconque préjudice patrimonial 1

Perte du bénéfice d'une indemnité spéciale de sujétion 1

Pertes de parts sociales dans un fonds de commerce 1

Préjudice financier 1

Préjudice patrimonial 1

Rente d'accident du travail : arrérages 1

Un préjudice à caractère patrimonial 1

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S’agissant de ces préjudices, les mêmes observations que celles effectuées à propos des arrêts rendus par les cours d’appel peuvent être formulées : certains préjudices auraient pu être rattachés aux frais divers (frais de nourrice, frais de conseil en lien avec le handicap, loyers payés à la suite de la perte d’usage d’un logement de fonction), mais les Cours n’ont pas opéré ce travail de qualification.