• Aucun résultat trouvé

Les particularités de la pratique socio-­‐judiciaire en protection de l’enfance 21

« Si l’enfant est notre première richesse, la maltraitance de l’enfant est

l’un des maux les plus graves, sinon le plus grave de nos sociétés »

Strauss et Manciaux

À l’intérieur de « l’ensemble du social » (Autès:2004), les pratiques de protection sociales ne sont donc qu’une sphère du travail social au sein de laquelle de nombreux questionnements émergent. Plus particulièrement, se retrouve dans ces pratiques de protection la protection des enfants. Au Québec, les interventions qui y sont liées se réalisent sous le couvert de la Loi sur protection de la jeunesse et ce sont les centres jeunesse des différentes régions qui sont

responsables de son application. Cette pratique est appelée « socio-judiciaire », puisqu’elle combine des actions sociales et des actions juridiques. Le contexte de travail est coloré par cette interdisciplinarité (sciences sociales--droit), dans la mesure où des professionnels de formations différentes s’y côtoient et doivent prendre des décisions ensemble.

La présente section a pour but de tracer les grandes lignes de l’historique et de l’évolution de la protection de l’enfance au Québec, de mettre en lumière le fonctionnement et le processus d’intervention sociale qui s’y déploie, ainsi que de présenter les différents acteurs qui sont appelés à s’y côtoyer. Cela, afin de permettre de saisir à la fois l’esprit et le contexte dans lesquels se situent les interventions en protection de l’enfance mais aussi, de soulever les enjeux qui peuvent se dessiner à travers les particularités de cette pratique.

2.2.1.  Bref  historique  de  la  protection  de  l’enfance  

Camper les grandes lignes de l’historique de la protection de l’enfance permet de voir l’évolution des représentations sociales à l’égard des enfants mais également, les représentations sociales concernant leur protection. Car l’enfant n’a pas toujours été source de questionnements et d’attention comme il l’est maintenant. Nombre d’études se penchent aujourd’hui sur l’enfant et son enfance comme objet, autant face à son éducation, à son développement, à son attachement, qu’à ses besoins et à sa protection. Pourtant, comme le rappelle Durand-Brault, la société ne reconnaissait pas encore les besoins spécifiques de l’enfant avant le 19e siècle, « petit être mal identifié dans la masse humaine » (Durand-Brault:1999). Selon l’auteure, ce sont des penseurs comme Rousseau et des médecins comme Freud qui commencèrent à s’intéresser à l’enfance et à démontrer toute la spécificité de cet âge de la vie.

Ce regard différent sur l’enfance a comme impact l’émergence de conceptions nouvelles, dont la résultante est le focus sur les besoins de l’enfant. Le développement d’une sphère socio-juridique d’intervention mène à diriger l’attention sur l’enfant et son « dysfonctionnement », ses comportements « délinquants », son caractère « récalcitrant ». Longtemps, les notions de protection de l’enfant et de délinquance furent confondues (Joyal:1994). Le caractère traditionnel

du régime familial pendant de nombreuses années au Québec a fait en sorte que la protection de l’enfant, s’il s’avérait démuni, passait par la solidarité familiale, la famille élargie et la communauté. La société, par le biais des interventions de l’État, n’avait donc qu’un rôle de protection limité face à l’enfant. Elle est davantage sollicitée par les parents eux-mêmes, pour les enfants qui éprouvent ce que l’on appellerait aujourd’hui des problèmes de comportements. Les premières lois relatives aux enfants visent d’ailleurs la prévention de la délinquance juvénile ou la réhabilitation des délinquants qui s’actualise par la modification de leurs comportements (Ménard et Strimelle:2000).

Au Québec, le concept de protection fait officiellement son apparition au sein des interventions socio-judiciaires dans les années 1930, avec la création de services de protection de l’enfance un peu partout dans les grands centres de la province. À ce moment, « […] l’État s’estime autorisé à intervenir dans la vie privée de l’enfant et de sa famille » (Joyal:1994:249), élément nouveau puisque jusqu’à maintenant, il ne s’était jamais immiscé dans ce que l’on appelait « les affaires de famille ». À partir de 1960, « […] le sort des jeunes en difficulté devient une préoccupation sociale importante. On croyait désormais à la rééducation des enfants mal dirigés, à la réhabilitation des familles brisées, à la responsabilité collective devant la criminalité et l’incompétence parentale, souvent indissociable de la pauvreté » (Durand-Brault:1999:54). Les concepts de bien et d’intérêt de l’enfant suivent avec une « […] nouvelle perception de l’enfant qu’il ne s’agit plus seulement de nourrir, de former et de discipliner, mais dont il faut également favoriser l’épanouissement » (Joyal:1994:249).

C’est avec l’arrivée de la Loi sur la protection de la jeunesse en 1979 que les volets sociaux et juridiques de l’intervention de protection de l’enfant se confirment. La loi vient baliser les situations problématiques requérant des interventions de protection, énonce des principes d’intervention sous-jacents et surtout, reconnaît dorénavant à l’enfant des droits au même titre que l’adulte. Joyal soulève bien à quel point l’évolution des diverses lois liées à l’enfance illustrent leur recentrage sur la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant et la protection de leurs droits, deux notions « fréquemment opposées l’une à l’autre à l’occasion, notamment, de querelles d’influence entre intervenants sociaux et intervenants judiciaires » (Joyal:1994:253). Le

caractère judiciaire de la pratique de protection de l’enfance et la cible de « l’intérêt supérieur de l’enfant », orientent les tribunaux à solliciter un « éclairage spécialisé » afin d’expliciter la situation de l’enfant (Joyal:1994). Cela conduit au développement d’expertises particulières, à relier à la professionnalisation du travail social dans le précédent chapitre, pour fournir au Tribunal, plus souvent qu’autrement sollicité par les intervenants sociaux, les informations nécessaires à une prise de décision éclairée. Un glissement s’opère alors puisqu’il ne « s’agit donc plus simplement de placer l’enfant au centre des débats le concernant, mais de l’intégrer, en quelque sorte, au processus décisionnel, par l’observation de ses attitudes et comportements et l’analyse de ses propos, le tout dans un contexte extrêmement délicat » (Joyal:1994:253).

Le recours fréquent aux tribunaux dans plusieurs situations de protection peut très certainement être mis en parallèle avec l’émergence de l’individualisme et la dégradation de la solidarité sociale. Baillargeau et Bellot soutiennent d’ailleurs qu’ « il ne fait pas de doute que la gouvernance néolibérale est venue modifier le cadre de protection et des solidarités sociales 5»

(Baillargeau et Bellot, 2007:205). La protection de l’enfant, qui autrefois relevait de la famille immédiate et de la famille élargie, devient de plus en plus la responsabilité de l’État. Il est clair qu’elle s’est grandement judiciarisée, bien qu’elle soit à la base évaluée cliniquement par des intervenants sociaux6. Par ailleurs, ce regard est nettement teinté par la structure et le système de protection : le professionnel « bâtit » son intervention en ayant en tête le chemin qu’il devra parcourir afin de convaincre « juges et parties » du bien-fondé de ses décisions. Paradoxalement, à cette importante judiciarisation des situations familiales signalées en protection de l’enfance7, se retrouve actuellement une préoccupation importante au regard de la participation des familles au processus d’intervention, à leur prise en charge et le développement de leur pouvoir d’agir par rapport à leur situation. Les dernières modifications de la Loi sur la protection de la jeunesse                                                                                                                

5 « La protection de l’enfance est […] un secteur dont on ne peut appréhender la complexité qu’en faisant droit à une pluralité d’approches : politique, juridique, éducative, psychologique, etc. » nous dit Batifoulier sur la pochette de son ouvrage

(Batifoulier:2008). Il est clair dans notre pensée que le contexte politique et social ne peut être mis de côté dans l’analyse de la protection sociale. Or, nous avons décidé d’analyser notre sujet de l’intérieur à partir des discours des professionnels. C’est donc afin de préserver cette ligne directrice et non par méconnaissance ou occultation de cette sphère d’analyse macro-sociale et culturelle que nous amenons certains éléments qui, malheureusement, restent en superficie dans le cadre de cet exercice. Nous les traitons davantage comme des enjeux de la pratique.

6Le terme plus global « d’intervenants sociaux » est ici utilisé, permettant de regrouper sous un même qualificatif les

professionnels qui n’appartiennent pas toux à la même discipline académique.

7À titre d’exemple, le Centre jeunesse de l’Estrie affiche pour l’année 2010-2011 un taux de judiciarisation de 68% selon le plan

vont d’ailleurs en ce sens, proposant une meilleure participation des parents et des enfants à la prise de décision. Ce qui laisse poindre un questionnement à savoir si « […] un discours qui reconnaît les compétences des familles et privilégie la collaboration est compatible avec des pratiques axées sur les déficits et inscrites dans une dynamique d’opposition » (Pouliot et al.:2009:27), tel que l’on peut encore le remarquer dans les pratiques de protection actuelles.

Si l’État est aujourd’hui partie prenante de la protection de l’enfant, en est-il le seul responsable? Les divers documents rattachés à l’actuelle Loi sur la protection de la jeunesse prônent concertation et collaboration entre les différents professionnels impliqués auprès de l’enfance en difficulté et mettent de l’avant la responsabilité collective envers la protection de l’enfant. Le manuel de référence de la Loi sur la protection de la jeunesse mentionne d’ailleurs ceci :

« Le droit de l’enfant à la protection découle tout naturellement de l’ensemble des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne. Ces droits, reconnus à toute personne, sont notamment le droit à la vie, à l’intégrité, à la sûreté et au secours. La protection de l’enfant est la responsabilité de tous : celle des parents d’abord, comme premiers responsables de leur enfant; celle de la communauté, qui apporte l’aide requise à l’enfant et à ses parents dans l’exercice de leur rôle; celle de l’État, qui doit s’assurer de la mise en place et de la disponibilité des services à l’intention des familles et, exceptionnellement, intervenir pour compenser l’absence des parents ou leur incapacité à assurer la protection de leur enfant. Dans cette perspective, la protection de l’enfant est une responsabilité collective qui incombe à l’ensemble de la société ». (Gouvernement du Québec:2010:393).

Dans une société qualifiée par plusieurs de « désolidarisée », comment alors créer un effort de solidarité afin d’assurer un filet de protection autour de populations plus vulnérables, particulièrement les enfants? Comment s’y prendre afin d’avoir une vision collective uniforme de ce qu’est la protection de l’enfance et de s’entendre sur les conceptions des différentes notions qui y sont associées? Car bien que l’on veuille élargir la conception et, de fait, la responsabilité de la protection des enfants, la lunette utilisée par les différents professionnels impliqués et également par la population en général afin d’évaluer le besoin de protection est celle avancée par la Loi sur la protection de la jeunesse. De fait, les institutions mandatées par l’État demeurent les ultimes responsables de la protection des enfants. Cela est clairement établi lorsqu’il y a des

sorties médiatiques lors d’interventions de la direction de la protection de la jeunesse qui font la manchette : des abus sur les enfants dans des familles d’accueil, des grands-parents qui contestent des décisions d’adoption, des signalements qui n’ont pas été retenus, des interventions trop peu diligentes. L’affaire Beaumont ou encore l’affaire Shafia plus dernièrement, en sont des exemples. Dans ces situations, peu se demandent ce qui a créé socialement ces réalités. Le premier réflexe est davantage de trouver un coupable : qui n’a pas fait son travail ? Qu’est-ce que les centres jeunesses n’ont pas fait et pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? Ce poids médiatique, en plus de donner une représentation de la responsabilité de la protection des enfants, peut colorer les décisions prises et la gestion des risques qui y est reliée. Plus grandement exposée au regard du public, la gestion des risques peut devenir plus serrée.

2.2.2.  Fonctionnement  de  la  loi  et  contexte  d’application  

Savoir que la Loi sur la protection de la jeunesse est une loi relativement nouvelle, qui a mis de l’avant le principe de protection, permet de se situer historiquement. Mais, comment cette loi est- elle mise en application et comment fonctionne-t-elle ? Comprendre son fonctionnement et son contexte d’application amène à mieux saisir la réalité des professionnels mandatés pour l’appliquer.

Ces professionnels travaillent dans un cadre institutionnel chapeauté et encadré par la loi, qui légitime leurs interventions, tel que présenté à la figure 2. Cela amène certains des participants de la recherche à parler de « travail social juridique » ou de « droit social » : cela peut soulever des tensions entre les valeurs à la base du service social (la croyance aux changements, l’autodétermination, l’équité et la justice sociale) et les mandats liés à l’application de la loi dont découlent diverses balises juridiques. Les interventions réalisées en contexte d’autorité doivent donc trouver un certain équilibre entre cette dualité social/légal.

Figure 2 : Cadre de la pratique en protection de l’enfance

Afin de mieux saisir l’esprit de la Loi sur la protection de la jeunesse, il faut d’emblée mentionner qu’il s’agit d’une loi d’exception qui vise des interventions de protection extraordinaires pour les jeunes de 0-18 ans, c’est-à-dire dans des contextes très précis et pour des problématiques particulières : abandon, négligence (négligence physique, éducative ou sur le plan de la santé et risque de négligence), mauvais traitements psychologiques, abus sexuel (l’enfant subit des gestes inadéquats ou est à risque d’abus), abus physique (l’enfant subit des abus ou est à risque d’abus) et les troubles de comportements (voir annexe 1). S’y retrouvent également des interventions dans des situations de fugue, de non fréquentation scolaire et d’abandon lors d’un placement en centre d’accueil. À travers ces différents contextes, l’intervention de protection vise la réponse aux besoins minimaux de l’enfant, dans le respect de ses droits et ceux de ses parents. Une réponse aux besoins minimaux est espérée et non une réponse idéale: ce qui laisse dire à Steinhauer qu’il s’agit d’une pratique du « moindre mal » (Steinhauer:1997) ou encore à Soulet que l’intervenant doit « […] choisir à chaque fois la moins mauvaise des solutions en fonction des circonstances » (Soulet:1997:264). Parce que de toute évidence, la situation d’un enfant qui se retrouve au cœur de l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse est très certainement tout, sauf idéale, ce qui peut être source d’impuissance chez les professionnels.

Le travail social : principes et valeurs              

Cadre juridique : loi de la protection de la jeunesse         Contexte d’autorité     INTERVENTIONS

Le manuel de référence sur la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) le nomme très bien :

« La protection d’un enfant consiste à apporter une réponse à ses besoins fondamentaux. La notion de besoins étant très large, la LPJ n’a pas pour objectif de satisfaire tous les besoins d’un enfant. Elle a pour but de corriger les situations où la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, parce que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Ainsi, la LPJ ne vise pas toutes les situations d’enfants pouvant avoir besoin d’aide ou de services particuliers. L’intervention d’autorité de l’État dans la vie des familles doit être réservée à des situations graves et exceptionnelles prévues dans la LPJ » (Gouvernement du Québec:2010:393)

.

Le respect de plusieurs principes est attendu dans la mise en place de la loi: la primauté des droits et l’intérêt de l’enfant, la primauté de la responsabilité parentale, l’affirmation du milieu familial comme le lieu le plus approprié au développement de l’enfant, l’importance de la continuité des soins et de la stabilité des conditions de vie pour le développement de l’enfant, l’importance de l’intervention sociale et des approches centrées sur la participation et la mobilisation des familles ainsi que la participation active de la communauté et des établissements à la protection des enfants.

Deux concepts majeurs sont mis en lumière, qui dictent et balisent les circonstances dans lesquelles la loi peut être appliquée : les concepts de sécurité et de développement. Ces deux concepts sont les indicateurs légaux permettant de déterminer d’une situation de compromission chez un enfant (Gouvernement du Québec:2007), donc de statuer si la sécurité et/ou le développement de l’enfant est ou sont compromis. Il est question de sécurité lorsque la situation signalée d’un enfant l’expose à un danger réel, actuel ou imminent et qu’elle présente un caractère de gravité et d’urgence tel qu’il faut porter secours à l’enfant impliqué de façon urgente. Le développement réfère plutôt aux situations qui affectent gravement l’actualisation des capacités de l’enfant et ce, à différents niveaux. C’est dans cet esprit que sont envisagés et évalués les besoins de protection d’un enfant et légitimées les mesures entreprises. Les notions d’intérêt et de vulnérabilité de l’enfant sont également essentielles puisque selon la loi, chaque situation se doit d’être évaluée de façon singulière face au principe directeur de réponse à l’intérêt et aux besoins de l’enfant : ces notions seront toutefois décrites ultérieurement. Tel que l’entend

Cyr, les concepts de sécurité et de développement compromis ne sont pas simples à définir. « Ils demeurent des concepts mal précisés, ce qui ouvre la porte à des interprétations différentes selon les rôles joués dans le système et les orientations philosophiques personnelles » (Cyr:2004:15). Malgré ce défi, l’objectif des interventions et des mesures mises en place demeure de corriger ou d’éliminer la situation de compromission sous un motif de protection des enfants qui est balisé et encadré légalement.

Afin de déclencher l’application de la loi, un signalement est nécessaire. Ce dernier est réalisé par une personne (famille, voisins, professionnels ou autres) qui manifeste de l’inquiétude par rapport à la situation d’un enfant au regard de sa sécurité et/ou de son développement. Au Québec, face à la Loi sur la protection de la jeunesse, toute personne est tenue de signaler la situation d’un enfant que l’on soupçonne victime d’abus physique et sexuel ou de négligence et tout professionnel est tenu de signaler toute situation où la sécurité et/ou le développement d’un enfant peut être compromis. Tout un processus d’intervention est mis en place suite à la réception du signalement afin d’évaluer la compromission rattachée à la situation et ainsi déterminer de la suite des interventions (voir annexe 2). Quatre critères sont mis de l’avant afin d’évaluer une situation de compromission : les faits (nature et gravité), l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant (vulnérabilité), la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission ainsi que les ressources du milieu. Chacun des éléments recueillis peut constituer, pour l’enfant et sa famille, un facteur de risque tout comme un facteur de protection selon l’impact de cet élément sur la réalité familiale. Aucun n’est appréhendé comme une relation de cause à effet : les éléments conduisant généralement à une situation de compromission relèvent plutôt d’un effet cumulatif.

Au sens de la loi,

« C’est l’analyse de l’ensemble des facteurs de risque et de protection, en relation avec les faits, la vulnérabilité de l’enfant, les capacités des parents et le soutien de la communauté, qui permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Cette analyse permet aussi d’évaluer le degré d’urgence que nécessite l’intervention. Elle repose sur l’ensemble de l’information recueillie à propos de l’enfant et de sa famille (composantes personnelle, conjugale, parentale, familiale et sociale) afin

de situer les faits ayant conduit au signalement dans une perspective plus large et de préciser le contexte particulier de la situation vécue par l’enfant » (Gouvernement du Québec:2010:397).

Tel que mis en lumière dans l’annexe 2, différentes étapes composent le processus d’intervention en protection de l’enfance. Celles-ci mènent d’une part à déterminer de la situation de