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Les particularités de ce droit

Dans le document Les droits du vétérinaire practicien (Page 129-132)

Le mandat sanitaire est une sorte de contrat entre les vétérinaires et l’Etat. Ce contrat donne d’autres droits aux vétérinaires appelés « vétérinaires sanitaires ».

L’Etat, par l’intermédiaire de l’AFSSA et des services vétérinaires, essaie de contrôler au mieux les risques sanitaires sur le territoire français. C’est dans ce cadre-là qu’interviennent les vétérinaires sanitaires, qui exercent sous l’autorité de l’Etat et de son représentant au niveau départemental, le préfet. Ils effectuent les missions fixées par l’article R 221-5 du Code rural et qui sont en relation avec leur profession et leurs compétences :

- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ; - toutes opérations de police sanitaire ;

- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.

Le type de missions attribuées sera développé dans les paragraphes C, D et E de ce chapitre.

Lors de son exercice de vétérinaire sanitaire, la responsabilité du vétérinaire n’est plus la même puisqu’il intervient sur ordre de l’Etat (cf. III.A.3).

Avant de nous intéresser aux missions, nous verrons quelles sont les démarches administratives à effectuer en vue de l’obtention du mandat sanitaire.

2. Un droit facultatif :

Ce mandat sanitaire n’est pas attribué en même temps que le titre de vétérinaire ou de docteur vétérinaire. En effet, l’obtention du DEFV et du doctorat ne donne droit qu’à la possibilité de postuler pour obtenir le mandat sanitaire et non pas au mandat lui-même.

Par contre, ce mandat n’est pas obligatoire pour l’exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires. Le fait d’être vétérinaire sanitaire donne des droits supplémentaires

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mais ces droits sont facultatifs, du moins en théorie. En pratique, tout praticien vétérinaire doit solliciter l’obtention d’un mandat sanitaire pour bénéficier de l’ensemble des prérogatives liées à son exercice.

3. Une responsabilité différente :

Comme nous venons de l’expliquer, le mandat sanitaire est une relation étroite entre le vétérinaire et l’Etat. Ainsi la responsabilité professionnelle du vétérinaire lors de l’exécution de sa mission conférée par le mandat sanitaire n’est plus la responsabilité civile mais la responsabilité administrative qui le couvre en cas de faute de service.

La faute de service est l’acte dommageable commis par un agent public à l’occasion de l’exécution du service, ou non détachable du service dont la réparation incombe seulement à l’administration. C’est, par exemple, le cas si des vaches faisaient une réaction anaphylactique suite à l’injection du vaccin utilisé pour la prophylaxie. La faute est indépendante du vétérinaire sanitaire : c’est une faute de service. La responsabilité administrative du vétérinaire serait donc mise en cause, l’indemnisation est alors prise en charge par l’administration.

Cependant, la responsabilité administrative ne couvre pas toutes les fautes. Ainsi, en cas de faute personnelle, le vétérinaire met en jeu sa responsabilité civile, pénale ou ordinale en fonction de la faute commise. La faute personnelle pour un agent public, comme le vétérinaire sanitaire, est une faute commise en dehors du service ou présentant le caractère soit d’une faute intentionnelle soit d’une faute d’une extrême gravité de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’auteur. La faute personnelle permet aux administrés de rechercher la responsabilité de l’auteur devant les tribunaux judiciaires et à l’administration de se retourner contre l’agent.

Les fautes personnelles commises par les vétérinaires sanitaires dans le cadre de l’exécution de leur mandat seront évaluées par une commission de discipline des vétérinaires sanitaires, en vue de proposer au préfet du département une sanction adaptée. Chaque département possède une commission. Cette dernière est formée par (article R221-13 du Code rural) :

- L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection

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- Le directeur départemental des services vétérinaires ;

- Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à

l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;

- Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés

respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.

Cette commission est saisie par le préfet du département dans lequel la faute a été constatée. La commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine. En attendant l’avis de la commission, le préfet peut suspendre provisoirement le vétérinaire. Cette suspension prend effet à la date de notification de la suspension.

Il doit être prévenu au moins un mois avant la date de réunion de la commission et peut envoyer sa défense par écrit au moins dix jours avant. Il peut se faire assister lors de cette commission par un avocat ou n’importe quelle autre personne de son choix.

La commission dispose de quatre sanctions possibles définies par l’article R 221-15 du Code rural :

- L’avertissement ;

- Le blâme avec inscription au dossier ;

- La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;

- Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une

nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.

En plus de la sanction de la commission de discipline des vétérinaires sanitaires, le vétérinaire sanitaire ayant commis une faute personnelle pourra aussi écoper d’une sanction financière, pénale ou disciplinaire (par l’Ordre) en fonction de la nature de la faute. Par exemple, en cas de délivrance de faux certificats de vaccination dans le cadre de la prophylaxie, le vétérinaire peut se trouver face aux juridictions pénales.

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