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Le cas du client mauvais payeur

Dans le document Les droits du vétérinaire practicien (Page 74-78)

F. Le droit à la perception d’honoraires

3. Le cas du client mauvais payeur

a. Lors d’urgences :

Tout d’abord, il faut rappeler que la jurisprudence indique que seul le vétérinaire peut dire s’il y a urgence ou non. En effet, souvent les clients considèrent leur cas comme une urgence alors que ce n’en est pas une. Ceci peut s’expliquer par l’absence pendant longtemps d’une définition précise de l’urgence. Ici, nous définirons l’urgence comme étant la situation où le pronostic vital est en jeu dans les heures suivantes. La Cour de Cassation a, dans plusieurs arrêts successifs, défini l’urgence médicale comme « un péril grave et imminent », ces trois termes étant en l’occurrence indissociables.

Dans ces cas-là, le vétérinaire n’a pas le droit de refuser les soins même à un client qu’il sait insolvable. Il a une obligation morale, éthique et déontologique qui le force à effectuer des soins conservatoires et minima pour maintenir l’animal en vie. Par contre, même lors d’urgences, les actes réalisés rentrent dans le contrat de soins. Le client est donc obligé de payer des honoraires.

75 b. Lors de consultation :

Si le client est débiteur du vétérinaire, ce dernier peut refuser à nouveau le client et son animal, à condition que ce dernier ne soit pas un cas d’urgence (alinéa VI de l’article R 242-48 du Code rural).

Malheureusement, le vétérinaire n’est toujours pas en mesure d’anticiper ce type de client et se retrouve parfois avec des actes impayés. Dans la pratique, certains vétérinaires gardent l’animal et ne le rendent qu’au paiement des honoraires. Cette pratique courante, autorisée par exemple pour les garagistes, nous est pourtant interdite. Ce fut l’objet d’une question publiée au JO le 27/01/2004 à la page 583, posée au ministre de l’agriculture, à la quelle il a répondue à la page 5084 du JO du 06/07/2004.

Le problème est que l’abandon pur et simple des honoraires impayés et des frais engagés n’est pas admis par l’Administration fiscale qui demande au praticien un minimum d’actions pour recouvrer son dû. Nous allons examiner comment résoudre ces problèmes d’impayés.

c. Le recouvrement de la créance :

Avant toute chose, il faut attirer l’attention des praticiens sur la qualité des renseignements concernant le ou les propriétaires de l’animal soigné. La facturation de l’honoraire doit comporter le nom, prénom, adresse précise du propriétaire et contact téléphonique ou informatique. Il ne devra pas hésiter si l’animal est amené par plusieurs personnes (Monsieur et Madame par exemple) à libeller sa facture aux deux noms. Les éventuelles poursuites judiciaires seront alors engagées à l’encontre des deux propriétaires ce qui améliorera le recouvrement en cas d’insolvabilité ou de surendettement de l’une des parties.

Le recouvrement de la dette se construit en trois étapes que nous allons étudier maintenant.

76 i. La phase précontentieuse :

Le suivi de la facturation dans un cabinet vétérinaire est primordial. Dès la survenance de l’impayé, 15 jours environ après la consultation ou l’intervention, le vétérinaire ou son secrétariat téléphonera à son client pour lui rappeler sa note impayée en l’invitant à régulariser sous trois jours. Passé ce délai, une première relance amiable, par lettre simple ou courrier électronique, sera adressée au client dans laquelle une date d’échéance précise sera unilatéralement fixée.

Si cette relance reste infructueuse, une lettre de mise en demeure avec accusé réception (L.R.A.R.) sera adressée en précisant qu’à défaut de paiement sous huitaine une action en justice sera engagée. En cas de non paiement, il est important de souligner combien la rapidité d’intervention de la secrétaire ou du vétérinaire sera un gage de réussite.

De plus, il ne faut pas oublier la prescription de deux ans, prévue par l’article 2272 du Code civil pour le paiement des visites, opérations, médicaments qui commence à courir à compter de la fin du traitement ou de la livraison du médicament. Cet article concerne les professions médicales humaines et peut donc être appliqué par analogie à la nôtre.

D’où l’intérêt d’engager l’action en justice avant l’expiration de ce délai, à défaut d’avoir obtenu du débiteur une reconnaissance de dette écrite de sa main, la signature étant précédée de la mention « LU ET APPROUVE ».

Avant d’engager la procédure judiciaire, qui doit être adaptée en fonction du montant de la dette, le vétérinaire devra se renseigner sur la solvabilité de son débiteur. Si ce dernier est peu solvable et ne possède aucun bien saisissable (locataire en meublé, percevant le RMI), il sera alors préférable d’accorder des délais et d’essayer d’encaisser à l’amiable. En effet, les frais de procédure risqueraient d’alourdir le montant de l’impayé et resteraient à la charge du praticien. Si tel est le cas, il vaudra mieux passer la note en pertes et profits et dans certains cas récupérer la TVA.

ii. L’obtention d’un titre exécutoire :

Ce titre délivré par un magistrat (ordonnance, jugement) permettra d’engager des procédures d’exécution destinées à contraindre le débiteur et obtenir ainsi contre son gré le paiement. Il y a deux possibilités pour obtenir le titre exécutoire :

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- Le Vétérinaire dépose lui-même une requête en injonction de payer au greffe du Tribunal d’Instance du domicile du débiteur. A l’appui de sa demande, il joint sa note de frais d’honoraires, le double des différentes lettres de rappel, l’accusé de réception de la lettre recommandée, il pourra ainsi solliciter les intérêts de droit à compter de la date de l’envoi de la lettre avec AR. Il peut également demander une somme basée sur l’article 700 du Code de procédure civile, pour compenser les honoraires de recouvrement de l’huissier de justice chargé par la suite de l’exécution.

Le juge examine la requête puis, si elle lui paraît justifiée, rend une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance est portée à la connaissance du débiteur par un acte de signification d’huissier de justice. Dès cette signification, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour faire opposition ; dans cette hypothèse, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal d’Instance pour un débat contradictoire. Les parties seront convoquées par le greffe, le vétérinaire pourra se présenter en personne ou se faire représenter par les personnes désignées par le CPC. Le juge rendra une décision qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.

A défaut d’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer sera revêtue de la formule exécutoire par le greffe.

Si le juge rejette la demande, motivée ou non, le vétérinaire doit alors faire citer son débiteur devant le Tribunal d’Instance pour obtenir un jugement de condamnation dans le cadre d’un débat contradictoire, il peut se présenter en personne ou se faire représenter.

Dès l’obtention du titre soit par voie d’injonction de payer , soit par jugement, le vétérinaire confie l’exécution de la décision à un huissier de justice territorialement compétent dans le ressort du domicile du débiteur.

- Le Vétérinaire préfère se décharger de la procédure préalable à l’obtention du titre, dans ce cas, il remettra toutes les pièces de son dossier à un huissier de justice ou à un avocat qui accomplira les mêmes formalités.

78 iii. Le recouvrement judiciaire :

Le vétérinaire remettra l’injonction de payer exécutoire ou le jugement à l’huissier de justice compétent avec mandat de recouvrer sa créance par tous moyens légaux en principal, intérêts de droit, frais et accessoires. La remise des pièces vaut mandat d’encaisser.

Le vétérinaire doit donner le maximum d’informations sur son débiteur afin que l’Huissier de Justice puisse exécuter d’une manière rapide et efficace et adapter la procédure à la situation connue :

- Une saisie attribution pour bloquer un compte bancaire. - Une saisie sur le cheptel déclaré

- Une saisie rémunération si l’employeur est connu - Une saisie immobilière si la dette est très importante.

Toutes ces procédures sont codifiées par la loi du 9 juillet 1991 et le Décret du 31 juillet 1992.

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