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Obtention du mandat sanitaire

Dans le document Les droits du vétérinaire practicien (Page 132-136)

1. Les démarches administratives en vue d’obtenir le mandat sanitaire :

a. Pour un docteur vétérinaire :

Actuellement, pour obtenir le mandat sanitaire, la demande doit être adressée au préfet du département d’exercice professionnel. Pour pouvoir demander le mandat sanitaire, le vétérinaire doit être inscrit au tableau régional de l’Ordre.

Le dossier à envoyer à la préfecture comporte (article R 221-4 du Code rural) : - Une copie conforme de l’inscription au tableau de l’Ordre délivrée par le CRO ; - Une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat

sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

- L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le

ministre de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article (missions de prophylaxie et de police sanitaire) ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

Une fois le mandat sanitaire attribué, l'arrêté préfectoral portant attribution du

mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article

R 221-8 du Code rural).

b. Pour un élève d’une ENV :

Un élève d’une ENV titulaire du DEFV, peut, dans le cadre d’une période d’assistanat, demander un mandat sanitaire.

Il devra fournir les mêmes pièces que le vétérinaire diplômé sauf la copie d’inscription au tableau de l’Ordre qui sera remplacée par une attestation du président du CRO que le

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demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau, lui-même détenteur d'un mandat sanitaire (article R 221-4 du Code rural).

2. L’étendue du mandat sanitaire :

Comme l’indique le deuxième alinéa du même article, le mandat est valide pour tout le département. Il peut cependant être limité à un nombre maximum d’exploitations ou d’animaux en fonction des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le vétérinaire a le droit de demander un mandat sanitaire pour des départements limitrophes. La demande pour chaque département se fera auprès du préfet de chaque département. Le nombre maximal de mandats possibles est fixé à quatre départements.

3. La durée d’attribution du mandat sanitaire :

article R 221-7 du Code rural

Lors de sa première attribution, le mandat sanitaire est délivré pour une durée de un an. Il est ensuite renouvelé tous les cinq ans à condition que le vétérinaire ait rempli toutes ses obligations, notamment celle de formation continue.

Le vétérinaire sanitaire a le droit de suspendre temporairement ou définitivement l’exercice de son mandat. Pour cela, il doit en informer le préfet concerné avec un préavis de trois mois. Le mandat devient également caduc si le vétérinaire n’est plus inscrit sur le tableau de l’Ordre.

Pour les assistants, le renouvellement se fait chaque année. Si le vétérinaire dont l’élève est assistant, perd son titre de vétérinaire sanitaire l’assistant perdra aussi son titre.

Le mandat sanitaire attribué peut être suspendu par la commission de discipline des vétérinaires sanitaires pour cause de faute dans l’exercice du mandat.

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4. La formation continue :

L’arrêté du 16 mars 2007, relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice du mandat sanitaire, fixe les modalités en matière de formation continue.

Tous les vétérinaires sanitairesn’exercent pas leur mandat dans les mêmes conditions. Ainsi l’article 3 de l’arrêté défini trois différents groupes d’exercice :

- groupe d'activité 1 : activité ne portant sur aucune des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;

- groupe d'activité 2 : activité portant sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine ;

- groupe d'activité 3 : activité du groupe 2 exercée par des vétérinaires sanitaires référents, désignés selon des modalités définies par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Ainsi, la quantité et le contenu de leur formation continue sont adaptés aux besoins de chacun. De plus, le contenu est aussi fonction des besoins locaux, en effet l’épidémiologie des maladies n’est pas uniforme sur tout l’hexagone. Il y a donc des formations générales et des formations spécifiques à certaines régions. Le nombre de formations minimales en fonction du groupe d’activité est donné par l’article 8 de l’arrêté :

- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer au minimum à deux demi- journées ou soirées de formation continue tous les cinq ans ;

- groupe d'activité 3 : l'obligation de formation continue est au moins équivalente à celle des vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 2. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise cette obligation de formation continue.

En fonction de l’actualité, le ministre chargé de l’agriculture peut demander à rajouter ponctuellement des formations continues supplémentaires comme pour la fièvre catarrhale ovine, par exemple.

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5.

Le cas particulier du vétérinaire sanitaire spécialisé :

article R 221-6 du Code rural

Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.

Ce vétérinaire exécutera les mêmes missions que le vétérinaire sanitaire mais dans des élevages particuliers. Il pourra notamment intervenir dans des centres de collecte de sperme ou dans les stations de quarantaine.

6. Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat :

articles R 221-

21, -22, -24 et -25 du Code rural

Dès lors que l’attribution du mandat sanitaire est faite, les vétérinaires sanitaires inspecteurs ou les vétérinaires sanitaires spécialisés sont commissionnés respectivement par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et par arrêté du préfet de leur département d'affectation, lors de leur première prise de fonction.

Avant d’entrer en fonction, ces vétérinaires doivent prêter, devant le Tribunal d’Instance de leur domicile, le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". La prestation de serment n’est pas à renouveler lors de déménagement ou d’acquisition d’un nouveau mandat.

Après avoir prêté serment, une carte d'identité portant mention du commissionnement

est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (article R 221-25 du Code rural). Sur cette

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7. Le futur du mandat sanitaire :

L’obtention du mandat sanitaire va bientôt être modifiée. En plus de la formation continue déjà obligatoire, une formation initiale devra être validée par les étudiants vétérinaires à la fin de leurs années d’étude. Cette formation deviendra alors obligatoire et sera une condition supplémentaire à l’obtention du mandat sanitaire.

Cette formation se déroulera dans les ENV. Elle sera à priori organisée en une ou deux semaines de formation sur les thèmes de la lutte contre les maladies des animaux et de la sécurité des aliments. Le support d’informations sera constitué par des cours, des conférences, des tables rondes et des travaux dirigés qui seront dispensés à la fois par les enseignants des ENV, mais aussi par des intervenants du milieu professionnel (GTV, GDS, laboratoires, …) et de l’administration.

Cet enseignement sera dans un premier temps facultatif, puis deviendra rapidement obligatoire. Un premier essai a déjà été fait dans les ENV au cours de l’année scolaire 2007- 2008 bien que les textes de loi ne soient pas encore publiés. Ces textes précisant les modalités de la formation initiale devraient être publiés dans le courant de l’année 2008.

Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes missions confiées aux vétérinaires sanitaires. Nous verrons comment elles sont attribuées et comment elles se déroulent.

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