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Origines connues tardivement, responsabilités reconnues plus tardivement encore Le procès de l’accident n’a été définitivement clos qu’en janvier 2000, soit treize ans et dem

Deux accidents révélateurs de situations industrielles tendues

2.1 Lyon, 2 juin 1987, incendie au Port Édouard Herriot

2.1.3 Origines connues tardivement, responsabilités reconnues plus tardivement encore Le procès de l’accident n’a été définitivement clos qu’en janvier 2000, soit treize ans et dem

après le sinistre, et a connu plusieurs rebondissements judiciaires. La genèse de l’accident, elle, a pu

« boîte de

Pandore » n’ont jamais pu refermer définitivement la « boîte de Pandore ». Nous en rendons compte iciêtre établie plus rapidement, mais les incertitudes autour des causes de celui-ci

de façon succincte, principalement à travers les éléments contenus dans le rapport d’experts déjà cité et ceux retrouvés dans la presse locale.

Les causes de l’accident

Le lendemain de la catastrophe, plusieurs journaux émettent sans trop y croire l’hypothèse de la « piste de l’attentat ».

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« Selon toute vraisemblance, l’incendie qui s’est produit au Port Édouard Herriot et qui a ravagé treize cuves d’essence, est la conséquence d’un accident ». Pour le préfet de police de Lyon, le doute n’est guère permis bien qu’il admette qu’une enquête soit nécessaire pour déterminer les circons- tances exactes du sinistre. [. . . ] Pour ce témoin, l’attentat est évident. La succession de trois explo- sions à intervalle régulier sous trois cuves différentes est, selon lui, la preuve qu’il ne s’agit pas d’un banal accident survenu à la suite d’une erreur de manipulation de la part de deux ouvriers chargés d’effectuer des travaux de soudure. Soutenir la thèse de l’attentat paraît toutefois encore aussi ha- sardeux que de retenir seulement celle de l’accident. C’est ce qui motive la discrétion du procureur de la République. Il convient cependant de rappeler que, depuis la fin de la semaine dernière, la surveillance policière de certains points névralgiques de l’agglomération lyonnaise, notamment le Port Édouard Herriot [. . .], a été renforcée en prévision d’éventuels attentats52.

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La thèse accidentelle semble prévaloir, celle de l’attentat restant pour le moment écartée. D’impor- tants travaux d’une durée de deux mois étaient engagés dans le complexe53.

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15h20 : intervention d’André Soulier, premier adjoint à la mairie de Lyon, qui confirme le nombre de six blessés. Six cuves seraient en flammes. Sans nier tout risque de propagation et sans révéler la cause du sinistre (sic), il tente de rassurer les esprits54.

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Toutefois, cette piste sera rapidement abandonnée au profit de celle d’un accident industriel. Toujours dans les premiers jours qui suivent l’incendie, les organisations syndicales rencon- trées par les journalistes émettent quant à elles des causes d’ordre plus structurel, liées, dans un premier temps, aux moyens mis en œuvre pour la sécurité de ces sites, qu’elles estiment insuffisants, puis, dans un second temps, au processus d’externalisation des industries chi- miques et pétrolières.

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Déclaration à chaud de la chimie CFDT du Rhône, syndicat le mieux implanté sur le port Édouard Herriot : « [. . . ] En ce qui concerne plus précisément l’accident du Port Édouard Herriot, il faut d’abord signaler que les interventions des services de secours ont été entravées par la panique la plus complète qu’a suscité l’énorme incendie. Il faut savoir en effet, qu’il n’y a aucune coordination au niveau de la sécurité, entre les différents établissements installés sur le port. C’est le premier point que nous voulons mettre d’abord en avant. En second lieu, nous devons signaler que dans ces sites à risque, on se heurte à la volonté des patrons de réduire le nombre des représentants des CHSCT (Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). On a voulu réduire le nombre de représentants du CHSCT d’Elf-Solaize. On a voulu diminuer le poids des représentants des salariés dans ces questions très importantes de sécurité. [. . . ]55»

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51Même si, sur ce point, d’autres s’attribuent aussi cette lucidité. cf. « Guy Belouard, l’ancien chef d’établissement

de la Shell, a sûrement évité un drame ». Le Figaro – 4.06.1987.

52cf. « Lyon : le port en feu ». Le Figaro – 3.06.1987 ; n.s. 53cf. « Catastrophe au PEH ». Le Progrès – 3.06.1987 ; n.s.

54cf. « 13h15 : le PEH s’enflamme ». Le Journal de Lyon – 3.06.1987 ; n.s. 55cf. « Catastrophe au PEH ». Le Progrès – 3.06.1987.

2.1. Lyon, 2 juin 1987, incendie au Port Édouard Herriot

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[. . . ] Pour la CGT, [il s’agit d’une] érosion des effectifs : « Il semble, dit la CGT, que cet accident soit lié à des travaux de réfection et de modification des installations de stockage. Comme l’ensemble de la distribution pétrolière française, le Port Édouard Herriot subit une érosion constante de ses effectifs ». Et la CGT d’accuser implicitement : « Dans le cadre de la mise en place de la flexibilité, les groupes pétroliers font de plus en plus appel aux entreprises extérieures [et aux] intérimaires, déstructurant les équipes d’entretien et de maintenance qui maîtrisaient leur propre métier dans les conditions et les risques spécifiques de cette industrie. Cette politique est un élément essentiel de la remise en cause de la sécurité. Elle est en contradiction avec la directive Seveso ». Pour la CFDT, [il s’agit d’]entretiens extérieurs. [. . . ] Sans préjuger des causes de cet accident, la CFDT réaffirme que le développement des risques industriels est lié notamment à l’accroissement de l’intervention des entreprises distinctes sur un même site. « Sans mettre en cause la compétence professionnelle de ces salariés, la méconnaissance des risques inhérents et spécifiques à chaque installation, les difficultés rencontrées dans la coordination des différentes équipes sont des facteurs potentiels de risques » indique la CFDT, qui ajoute : « À cet égard, au moment de l’accident, des travailleurs de diverses entreprises étaient affectés sur les chantiers de la Shell, les délais imposés à ces chantiers entraînant des conditions de travail et d’horaires éprouvantes »56.

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Le rapport d’expertise demandé par la justice ne se prononce pas formellement sur les causes de l’accident, ciblant soit une pompe d’enfûtage en mauvais état située à proximité du dé-

marrage de l’incendie, soit « de multiples scénarios envisagés [qu’il ne peut] repousser57». La

« fiche accident » du BARPI confirme d’ailleurs cette incertitude, en explicitant plus avant les causes possibles.

Extrait fiche accident BARPI

L’origine exacte du sinistre n’a pu être clairement déterminée. Après sept ans d’enquête, les experts judiciaires retiennent l’hypothèse d’un défaut d’entretien d’une pompe d’enfûtage laissée en fonc- tionnement à débit de soutirage nul durant la pause déjeuner provoquant un échauffement excessif de l’équipement et d’un produit intervenant dans la fabrication des additifs. La décomposition exo- thermique de ce produit pourrait avoir créé une brèche par laquelle le liquide inflammable aurait été rejeté. La source d’inflammation de cet aérosol pourrait être l’auto-inflammation ou l’électricité statique créée au passage du fluide dans la brèche. En effet, l’expertise judiciaire n’a pu mettre en évidence l’utilisation d’un chalumeau ou d’une meuleuse dans la zone initiale de l’accident. De plus, la première explosion a été précédée par le bruit d’une pompe qui démarrait et par un claquement, signe d’une instabilité de matières (statique ou dynamique). D’autres hypothèses liées à un phéno- mène thermique dans du calorifuge de bac n’ont pas pu être écartées : feu dans le calorifuge d’une canalisation pouvant être provoqué par une escarbille provenant des travaux par points chauds effec- tués quelques heures auparavant ou phénomène de « punking » mettant en cause des phénomènes lents de catalyse, d’oxydation et finalement d’auto-inflammation d’un produit imprégnant la laine de roche constituant le calorifuge58.

Partant de là, déterminer les responsabilités précises devenait complexe.

Une procédure judiciaire à rebondissements

Une instruction judiciaire a été ouverte dès le lendemain de la catastrophe, le 3 juin 1987,

et fut confiée au Juge B.59. La DRIRE rendit public en 1988 son rapport établissant que la

compagnie Shell ne disposait pas de toutes les autorisations administratives pour gérer son dépôt d’hydrocarbures du port Édouard Herriot. Comme nous l’avons vu précédemment, les autorisations préfectorales n’étaient que provisoires et celle s’arrêtant en mars 1987 n’avait pas encore été reconduite. Par ailleurs, l’exploitant n’avait pas non plus obtenu toutes les autorisations administratives lui permettant de démarrer son chantier de construction et de

réaménagement60, en cours depuis sept semaines au moment de la catastrophe61.

56cf. « CGT et CFDT pour la création d’une commission d’enquête ». Le Progrès – 4.06.1987. 57ASDIS69, Rapport d’expertise, op. cit., Causes de l’incendie, p. 126.

58cf. Ministère du développement durable, DGPR/SRT/BARPI, op. cit., p. 6. 59cf. « Le mystère de l’incendie du port Édouard Herriot », Le Progrès, 4.06.1993. 60cf. « Port Édouard Herriot : douze ans d’irresponsabilité », Lyon Capitale, 2.06.1999.

61Parallèlement au début de cette chronique judiciaire, l’incendie entrainait une autre action en marge de l’affaire.

En effet, la loi du 22 juillet 1987 établit que « les collectivités responsables de la gestion des services incendie doivent prendre les frais du sinistre à leur charge » (cf. Libération, 23.02.1988). Un contentieux s’établit sur cette base entre la Communauté urbaine et la Ville de Lyon. Du coup, la COURLY (Communauté urbaine de Lyon), présidée par Francisque Collomb, intenta en février 1988 un recours auprès du Tribunal administratif contre la Ville de Lyon, dirigée par le même Francisque Collomb, portant sur le fait de savoir qui, de l’une ou de l’autre des

Le cinquième anniversaire du sinistre fut l’occasion, pour la presse, de constater que le dossier

judiciaire piétinait, et que les experts62commis par le juge d’instruction B., n’avaient toujours

pas rendu leur rapport et ne comptaient pas le faire avant la fin 199263. En juin 1993, le juge

B. changeait d’affectation et transmettait l’instruction judiciaire du procès de l’incendie à son

collègue S.64. Devant la durée de la procédure, qu’il jugeait bien trop longue, l’avocat des

deux victimes profitait de ce changement de main pour assigner le même mois la compagnie

Shell et obtenir ainsi le versement à ses clients d’environ 480 000 F65de provision, pour le

préjudice moral causé66. La Shell fit appel de la décision et gagna cette manche en juin 199467.

Le 31 mai précédent, les experts avaient remis leur rapport au juge68. L’expertise apporta tout

de même un certain soulagement du côté des victimes, les experts mettant avant tout en avant la défection de matériels ou des processus non expliqués auxquels ils étaient étrangers. L’un des soudeurs blessés déclarait à la presse à la lecture de ce rapport.

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Nous sommes tous d’accord : nous n’étions pas fautifs. On ne soudait pas, on avait débranché les câbles pour en déplacer un. C’est la pompe qui a tout déclenché, nous en sommes sûrs69.

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La clôture des expertises entraîna la levée des scellés judiciaires sur l’enceinte Shell du port

en octobre suivant70. L’absence de conclusions formelles du rapport d’expertise conduisit le

juge à prononcer, en juillet 1996, un non-lieu dans l’instruction du procès de l’incendie du

port71. L’avocat des victimes s’attendait à une telle issue, ne sachant trop encore comment

utiliser ce rapport :

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Pour Me V., avocat des familles des deux techniciens décédés dans l’incendie : « Ce n’est pas évident de critiquer un tel rapport d’experts. Il faut trouver les personnes compétentes, et, si on trouve quelque chose de discutable, demander des contre-expertises. Sinon, en cas de non lieu, on peut toujours faire appel. »72

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Le juge chargé de l’instruction de ce dossier a procédé à la levée des scellés, ce qui signifie en clair que l’enceinte Shell ne fait plus l’objet aujourd’hui d’expertises et autres études de recherche des causes. [. . .] La Shell de son côté va pouvoir procéder au nettoyage des lieux, en commençant bien sûr par la dépollution du site, sévèrement imprégné à l’époque par des dizaines de litres d’hydrocarbures. Ce transfert sur les lieux, du juge en charge de l’instruction et de toutes les parties concernées, signifie également que les parties civiles n’ont pas cru devoir réclamer des contre-expertises aux conclusions déposées à la fin du mois de mai dernier par les experts autorisés. Expertises qui, rappelons-le, n’avaient pu désigner un responsable plutôt qu’un autre73.

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L’avocat faisait tout de même remarquer l’injustice de ce non-lieu, alors que le rapport d’ex- pertise laissait apparaître plusieurs erreurs de l’exploitant.

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Après neuf ans d’enquête, d’expertises, de contre-expertises, avec trois juges d’instruction qui se sont succédés sur les longues côtes du dossier, et puis le parquet qui explique « avoir tenté de sauver l’affaire », cette fois, le non-lieu a été prononcé. En simplifiant, cela signifie que la justice n’a pas trouvé de responsable. [. . .] Me V., avocat des victimes : « Dans le rapport des experts, il y avait largement de quoi la poursuivre, cette société [Shell], ne serait-ce que pour défaut d’entretien des pompes. Tous les jours, on voit en correctionnelle des responsables d’entreprise poursuivis pour bien moins que cela et être sévèrement condamnés. Il y a dans ce dossier autant d’infractions que l’on en veut ! On peut discuter sur les liens de causalité de l’accident, mais cela doit se faire au tribunal ».

deux collectivités, devait rembourser à l’État le surcoût de 4,2 MF occasionné par l’incendie du port. Il s’agissait de préciser l’article 13 de ladite loi, qui ne définissait pas quelle collectivité publique devait prendre en charge les frais occasionnés par les secours. Le jugement rendu le fut finalement en faveur de la Ville de Lyon.

62L’un d’eux était salarié de l’Institut français du pétrole et le second, de la société Atochem, à l’époque filiale

chimique du groupe pétrolier Elf.

63cf. « Mystère autour d’une catastrophe », Lyon Figaro, 5.06.1992. Nous avons vu précédemment qu’il n’a été remis

en réalité qu’en mai 1994 aux autorités judiciaires.

64cf. « L’incendie du port Édouard Herriot reste inexpliqué », Lyon Figaro, 3.06.1994. 65Soit environ 73 200 €.

66cf. « L’incendie du PEH : le rapport qui fait mal [. . .] », Le Progrès, 2.06.1994. 67Ibid.

68cf. « Nous n’étions pas fautifs », Le Progrès, 01.06.1994. 69Ibid.

70cf. « Incendie du PEH : la justice rend les clefs », Le Progrès, 26.10.1994. 71cf. « Port Édouard Herriot : le non lieu », Le Progrès, 04.07.1996.

72cf. « L’incendie du PEH : le rapport qui fait mal [. . .] », Le Progrès, 2.06.1994. 73cf. « La justice rend les clefs », Le Progrès, 26.10.1994.

2.1. Lyon, 2 juin 1987, incendie au Port Édouard Herriot

[. . .] Pour Me V., aucune alternative, il fera appel. À la Chambre d’accusation de décider. Mais pour faire bonne mesure, et surtout pour se plaindre d’une instruction qui aura duré neuf ans et usé trois juges, il a d’ores et déjà saisi la Cour Européenne des droits de l’Homme74.

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La famille de l’une des victimes fit effectivement appel de ce non-lieu, sans grand espoir75.

La veuve de cet ouvrier soudeur ne vit finalement pas la fin de la procédure intentée pour connaître la vérité sur la mort de son mari, emportée par un cancer en décembre 1996. Dans ces circonstances, un journaliste pointait la mesquinerie de l’entreprise Shell à l’égard de cette famille endeuillée :

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S. avait onze ans quand son père, soudeur hautement qualifié, est mort. La famille vivait confor- tablement. Ils ont tout perdu. Du jour au lendemain, il n’y avait plus que le SMIC de la mère pour vivre. Quatre ans après le choc, elle développa un cancer : elle s’est éteinte en décembre [1996] der- nier. S. n’a pas pu faire d’études. Sans qualification, il vivote avec les petits boulots d’intérim. Ses oncles et tantes – il y avait cinq frères et sœurs – l’aident un peu. Au titre du préjudice moral, ils ont reçu une provision de 10 000 F, la mère de S. avait reçu un peu moins de 70 000 F. Depuis quelque temps, ils sont régulièrement relancés par l’avoué de la Shell qui leur réclame des frais : 2 500 F pour l’oncle et 1 300 F76pour S.. C’est légal. Mais d’une élégance rare [. . .]77.

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Pour autant, si les responsabilités pénales ne pouvaient être déterminées du fait du non-lieu, en revanche, les conclusions du rapport laissaient à penser que les responsabilités civiles de la compagnie Shell étaient clairement établies, du fait d’une « faute lourde » de sa part : le pétrolier exploitait sur le site un atelier de production d’additifs, pour lequel la préfecture n’avait délivré qu’une autorisation provisoire, arrivée à son terme en mars 1987 et qui n’avait pas été renouvelée. De plus, il semblait que la présence de ces produits additifs, composants chimiques en cours d’élaboration et aux réactions en partie méconnues, avait compliqué la

maîtrise du sinistre78. Du fait de cette faute lourde, la compagnie Shell a dû indemniser les vic-

times, et le coût pour son assureur, les AGF, s’est élevé à environ 100 millions de Francs79. Les

AGF saisirent aussitôt le Tribunal administratif d’une demande d’expertise, qu’elles obtinrent. Puis la compagnie assurantielle introduisit courant 1997 une action indemnitaire contre la Communauté urbaine de Lyon et le Préfet du Rhône, au motif qu’elle estimait trop tardive

l’attaque par la mousse carbonique des cuves et de l’incendie80. Cette procédure se solda en

sa défaveur81.

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Les conseils de la COURLY ont balayé l’argument, se fondant sur les conclusions du rapport d’exper- tise : « l’atelier illégal d’additifs ouvrait les cuves de rétention entourant les réservoirs de carburant. Autant de brèches favorables à la propagation du feu. De surcroît, les pompiers ignoraient avoir affaire à un feu de produits chimiques. Ils ont été surpris par les explosions. Le maintien et même l’extension de cette activité « additif » nécessitaient des modifications n’ayant pas été réalisées par Shell ». [. . .] Le magistrat a proposé le rejet de la requête des AGF et jugé que les arguties autour de la cuve n°6 qui n’aurait pas explosé avec une action mousse plus précoce, se nourrissaient « plus de fiel que d’objectivité »82.

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En juillet 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon confirma le non-lieu pro- noncé dans l’affaire du dépôt Shell, et ne retint pas les deux chefs d’inculpation d’« homicide involontaire » et de « délit d’installation classée et non-respect de la sécurité ». De plus, le pour-

voi déposé auprès de la cour de cassation fut jugé irrecevable par le procureur général83.

Toutefois, la cour d’appel de Lyon ne considérait pas les faits comme prescrits, ce qui laissait encore la possibilité d’une procédure de dépôt de plainte, cette fois-ci non plus du parquet,

mais des victimes ou de leurs ayants-droits eux-mêmes84.

En mai 1998, finalement, le fils de M. G., conseillé par son avocat, prit la décision de porter

plainte et de déposer une citation directe à comparaitre auprès du tribunal correctionnel85.

74cf. « Port Édouard Herriot : le non-lieu », Le Progrès, 4.07.1996.

75cf. « Catastrophe du PEH : un procès attendu depuis douze ans », Le Progrès, 30.05.1999. 76Soit respectivement environ 1 500€, 10 600€, 380€ et 200€.

77cf. « Le broyage des « petits », Le Dauphiné Libéré, 22.11.1997. 78cf. « Une bataille juridique s’engage », Le Progrès, 5.11.1997. 79Soit environ 15 millions d’€.

80cf. « Dernier écho de l’incendie du PEH », Lyon Figaro, 5.11.1997. 81Ibid.

82cf. « Les AGF attaquent la COURLY et l’État », Le Progrès, 5.11.1997.

83cf. « Catastrophe du port Édouard Herriot : un procès attendu depuis douze ans », Le Progrès, 30.05.1999. 84cf. « Catastrophe du PEH : le procès reporté », Le Progrès, 5.06.1999.

Ainsi treize personnes, certains cadres de la société Shell, d’autres responsables de l’entreprise qui effectuait des travaux sur le site et un sous-traitant, ont été appelés à comparaître pour

« homicide involontaire et exploitation sans autorisation d’une installation classée »86. Lors du

premier jugement de cette nouvelle plainte, en juin 1999, le juge demanda à reporter le procès de quelques mois, le temps que le tribunal obtienne un supplément d’information sur la com- position d’un additif pour gazole, dénommé provisoirement le SAP 9408, à l’exploitation non

autorisée87. Au vu des résultats de cette expertise, en décembre 1999, le procureur requit une

condamnation de la société Shell, estimée civilement responsable d’homicide involontaire88.

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Me V. (avocat des victimes) s’est attaché à montrer que l’explosion initiale était due à un défaut d’entretien d’une pompe, installée sur une canalisation dans laquelle circulait le SAP 94-08. « Toutes les hypothèses, certaines tirées par les cheveux, ont été évoquées. Or une seule reste valable dans ce

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