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octobre 2004, votre commission des favorable aux dispositions du présent

Dans le document SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 (Page 129-200)

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E VOTRE COMMISSION

t article afin de fixer de la manière la plus rigoureu

ion vous propose d’émettre un avis favorable à ant de l’article 207 du code minier toute référence au mécanisme de redevance conventionnelle, qui ne s’applique plus depuis 1981. En conséquence, le projet d’ordonnance prévoit que les exploitants concernés seront soumis au régime prévu par les articles 25 à 35 du code minier relatifs à l’octroi de la concession, ce qui permettra de rendre le droit conforme à la pratique.

II. TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET PROPOSITION D

ANNEXE I -

Ordonnances dont la ratification est proposée par amendements à l’article 51

Ordonnance n° 2004–545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la recherche, Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2003–591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2 (3°), 33, 35 et 36 ;

Vu la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 27 novembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la recherche.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code de la recherche qui citent en les reproduisant des articles soit d'autres codes, soit d'autres textes législatifs, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions de la partie législative du code de la recherche qui mentionnent sans les reproduire des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs.

Article 3

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la recherche.

Article 4

Le troisième alinéa de l’article L. 123–5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche. »

Article 5

L’article 54 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 54. – Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

« Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

« Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

« Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 6

Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 :

1° L'ordonnance n° 45–2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

2° La loi n° 48–1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

3° La loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;

4° La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, à l'exception de l’article 4 ;

5° Le septième alinéa de l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

6° La loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique ;

7° La loi n° 86-826 du 11 juillet 1986 relative à la recherche scientifique marine et portant modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

8° L’article 14 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

9° La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

Article 7

I. – L'abrogation des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 9°de l’article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots ou délais suivants :

1° Le quatrième alinéa de l’article 5 et l’article 6 de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique ;

2° S'agissant de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels :

a) Les cinquième et sixième alinéas de l’article 4 ;

b) Au premier alinéa de l’article 5, les mots suivants : » désigné par le ministre de l'industrie et du commerce » ;

c) Le deuxième alinéa de l’article 5 ; d) L’article 13 ;

3° L’article 6 de la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales ;

4° S'agissant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France :

a) Au dernier alinéa de l’article 3, les mots suivants : » après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 ;

c) Au troisième alinéa de l’article 15, les mots suivants : » après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » ;

d) A la fin du cinquième alinéa de l’article 17, les mots suivants : » après avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l’article 10 » ;

e) Le deuxième alinéa de l’article 19 ;

f) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 19–1 ;

g) Au début du premier alinéa de l’article 22, les mots suivants : » Dans le cadre des responsabilités conférées par la loi au ministre chargé de l'éducation nationale » ;

h) Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 25-1 ; i) Le délai mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 ;

5° S'agissant de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique :

a) Le délai mentionné au sixième alinéa de l’article 8 ; b) Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 9 ; c) Le deuxième alinéa de l’article 14 ;

d) La deuxième phrase de l’article 15 ; e) L’article 18 ;

6° S'agissant de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche :

a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 10, les mots : » les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article 10.

II. – L'abrogation de dispositions mentionnées à l’article 6, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Article 8

Le titre IV du livre Ier, le titre V du livre III et le titre IV du livre IV de la partie législative du code de la recherche ainsi que la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des abrogations énumérées à l’article 6 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 9

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre délégué à la recherche, François d'Aubert

A N N E X E

CODE DE LA RECHERCHE Partie législative TABLE DES MATIÈRES

LIVRE Ier

L'organisation générale de la recherche et du développement technologique

TITRE Ier. – Orientation de la recherche et du développement technologique.

Chapitre Ier. – Politiques de la recherche et du développement technologique.

Section 1. – La politique nationale (art. L. 111-1 à L. 111-7).

Section 2. – Les politiques régionales (art. L. 111-8 et L. 111-9).

Chapitre II. – Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique (art. L. 112-1 à L. 112-5).

Chapitre III. – Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique (art. L. 113-1 à L. 113-3).

Chapitre IV. – Evaluation et contrôle de la recherche et du développement technologique (art. L. 114-1 à L. 114-5).

TITRE II. – Les instances consultatives de la recherche et du développement technologique.

Chapitre Ier. Le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST) (absence de dispositions législatives).

Chapitre II. – Le Conseil national de la science (CNS) (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. – Le Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) (art. L. 125-1).

Chapitre VI. – Les instances consultatives de l'information scientifique et technique (absence de dispositions législatives).

Chapitre VII. – Les comités de concertation et de coordination (absence de dispositions législatives).

TITRE III. – Incitations en faveur de la recherche et du développement technologique.

Chapitre Ier. – Le crédit d'impôt-recherche (art. L. 131-1 et L. 131-2).

Chapitre II. – Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) (art. L. 132-1).

Chapitre III. – Le Fonds de la recherche et de la technologie et le Fonds national de la science (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – L'aide à l'innovation (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. – Les dons et legs (absence de dispositions législatives).

TITRE IV. – Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. – Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 141-1).

Chapitre II. – Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 142-1).

Chapitre III. – Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 143-1).

Chapitre IV. – Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 144-1).

Chapitre V. – Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 145-1).

LIVRE II

L'exercice des activités de recherche

TITRE Ier. – L'éthique de la recherche.

Chapitre Ier. – Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (art. L. 211-1).

Chapitre II. – Les comités d'éthique des établissements de recherche (absence de dispositions législatives).

TITRE II. – La recherche en médecine et biologie humaine.

Chapitre Ier. – La génétique (art. L. 221-1 à L. 221-3).

Chapitre II. – Utilisation à des fins scientifiques d'éléments et produits du corps humain et de leurs dérivés (art. L. 222-1).

Chapitre III. – Les recherches biomédicales (art. L. 223-1 à L. 223-3).

Chapitre IV. – Les traitements de données à caractère personnel (art. L. 224-1 et L. 224-2).

TITRE III. – L'expérimentation animale.

Chapitre Ier. – Dispositions générales (art. L. 231-1 et L. 231-2).

Chapitre II. – Les animaux d'expérimentation et leur protection (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. – Procédures d'autorisation, d'agrément, de déclaration et de contrôle (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – Dérogations relatives à l'expérimentation dans le domaine de la défense (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. La Commission nationale de l'expérimentation animale (absence de dispositions législatives).

Chapitre VI. – Sanctions (art. L. 236-1).

TITRE IV. – Les organismes génétiquement modifiés.

Chapitre unique (art. L. 241-1 et L. 241-2).

TITRE V. – Autres domaines de recherche.

Chapitre Ier. – La recherche scientifique marine (art. L. 251-1).

Chapitre II. – Les recherches sur la gestion des déchets radioactifs (art. L. 252-1).

Chapitre III. – Utilisation en recherche de certains produits chimiques (art. L. 253-1 à L. 253-3).

TITRE VI. – Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. – Dispositions applicables à Mayotte (absence de dispositions législatives).

Chapitre II. – Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. – Dispositions applicables en Polynésie française (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. – Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (absence de dispositions législatives).

LIVRE III

Les établissements et organismes de recherche

TITRE Ier. – Dispositions générales.

Chapitre Ier. – Les établissements publics de recherche (art. L. 311-1 à L. 311-3).

Chapitre II. Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche (art. L. 312-1).

Chapitre III. – La valorisation des résultats de la recherche (absence de dispositions législatives).

TITRE II. – Les établissements publics à caractère administratif.

Chapitre Ier. – Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (art. L. 321-1 à L. 321-5).

Chapitre II. – Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (absence de dispositions législatives).

Chapitre III. – Institut national de la recherche agronomique (INRA) (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. – Institut de recherche pour le développement (IRD) (absence de dispositions législatives).

Chapitre VI. – Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie (absence de dispositions législatives).

Chapitre VII. – Etablissements de recherche en sciences humaines et sociales (absence de dispositions législatives).

TITRE III. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Chapitre Ier. – Centre national d'études spatiales (CNES) (art. L. 331-1 à L. 331-6).

Chapitre II. – Commissariat à l'énergie atomique (CEA) (art. L. 332-1 à L. 332-7).

Chapitre III. – Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – Etablissements de recherche en sciences exactes et technologie.

Section unique. – Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) (art. L. 334-1).

Chapitre V. – Etablissements de support et de valorisation de la recherche.

Section unique. – Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (art. L. 335-1).

TITRE IV. – Les structures de coopération.

Chapitre Ier. – Les groupements d'intérêt public (art. L. 341-1 à L. 341-4).

Chapitre II. – Les centres techniques industriels (art. L. 342-1 à L. 342-13).

Chapitre III. – Dispositions générales (art. L. 343-1).

TITRE V. – Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. – Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 351-1).

Chapitre II. – Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 352-1).

Chapitre III. – Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 353-1).

Chapitre IV. – Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 354-1).

Chapitre V. – Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 355-1).

LIVRE IV

Les personnels de la recherche

TITRE Ier. – Dispositions générales.

Chapitre Ier. – Missions et garanties fondamentales (art. L. 411-1 à L. 411-5).

Chapitre II. – La formation (art. L. 412-1 et L. 412-2).

Chapitre III. – Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes.

Section 1. – Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises (art. L. 413-1 à L. 413-7).

Section 2. – Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante (art. L. 413-8 à L. 413-11).

Section 3. – Participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme (art. L. 413-12 et L. 413-14).

Section 4. – Dispositions générales (art. L. 413-15 à L. 413-16).

Chapitre IV. – L'intéressement des chercheurs (absence de dispositions législatives).

TITRE II. – Dispositions applicables aux personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Chapitre Ier. – Dispositions générales (art. L. 421-1 à L. 421-3).

Chapitre II. – Chercheurs (art. L. 422-1 et L. 422-2).

Chapitre III. – Ingénieurs et personnels techniques de la recherche (absence de dispositions législatives).

Chapitre IV. – Personnels d'administration de la recherche (absence de dispositions législatives).

Chapitre V. – Dispositions communes aux ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche (absence de dispositions législatives).

Chapitre VI. – Dispositions communes aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique (absence de dispositions législatives).

TITRE III. – Modalités particulières d'emploi scientifique.

Chapitre Ier. – Les personnels contractuels (art. L. 431-1 et L. 431-2).

Chapitre II. – Les chercheurs et enseignants associés (art. L. 432-1 et L. 432-2).

Chapitre III. – Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche (art. L. 433-1).

TITRE IV. – Dispositions relatives à l'outre-mer.

Chapitre Ier. – Dispositions applicables à Mayotte (art. L. 441-1).

Chapitre II. – Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. L. 442-1).

Chapitre III. – Dispositions applicables en Polynésie française (art. L. 443-1).

Chapitre IV. – Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 444-1).

Chapitre V. – Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. L. 445-1).

LIVRE Ier

L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

TITRE Ier

ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Chapitre Ier Politiques de la recherche et du développement technologique

Section 1 La politique nationale

Art. L. 111-1. – La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.

Art. L. 111-2. La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.

Art. L. 111-3. – Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.

Art. L. 111-4. – La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique.

L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social.

Art. L. 111-5. – L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.

Art. L. 111-6. – Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique, d'une part, et les partenaires sociaux et économiques, d'autre part.

Art. L. 111-7. – Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l’article L. 614-2 du code de l'éducation.

Section 2

Les politiques régionales

Art. L. 111-8. – Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« Art. L. 4252-1. – Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional.

« La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.

« Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.

« Art. L. 4252-2. – Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l’article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions.

« Art. L. 4252-3. – Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats.

« Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique.

« Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. »

Art. L. 111-9. – Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l’article L. 111-7 est régi par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 du code de l'éducation.

Chapitre II

Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique

Art. L. 112-1. – La recherche publique a pour objectifs :

a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;

b) La valorisation des résultats de la recherche ;

c) La diffusion des connaissances scientifiques ; d) La formation à la recherche et par la recherche.

Art. L. 112-2. – La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques.

Art. L. 112-3. – La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l’article L. 123-5, ci-après reproduites :

« Art. L. 123-5. – Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche.

Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

« Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.

« Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

« Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

« Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. »

Art. L. 112-4. – La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l’article L. 830-1 du code rural, ci-après reproduites :

« Art. L. 830-1. La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace

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