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Droit du travail maritime Le chapit

Dans le document SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 (Page 120-124)

B. LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME

3. Droit du travail maritime Le chapit

insèrent dans la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infracti

es maritimes, plusieurs articles visant à : - définir la « zone portuaire de sécurité » ;

- préciser que l’Etat est responsable de la définition et du contrôle de l’application des mesures de sûreté portuaire ;

- indiquer que l’autorité investie du pouv raisons de sûreté, interdire ou restreindr res dans la zone de sécurité ;

- prévoir qu’un plan de sûreté portua

des installations portuaires sont élaborés et s’imposent, après leur approbation par le préfet, aux exploitants du port, aux entreprises, aux navires et à toute personne autorisée à occuper ou ut

- réglementer les conditions de contrôle des navires par les différentes personnes habilitées à cet effet : agents des douanes, officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ces derniers, agents de police judiciaire et adjoints, ainsi qu’agents de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre

auté européenne agréés par le représentant de l’Etat et par le procureur de la République.

3. Droit du travail maritime Le chapit

e travail des gens de mer ce il peut être dérogé à la rég

que les dispositions du code du travail relatives aux congés payés s’appliquent aussi aux marins.

Les articles 10 et 11, rédigés sur la base de l’habilitation prévue à l’article 7 de la loi du 18 mars 2004, étendent aux marins les dispositions du code du travail relatives aux mentions devant figurer sur le bulletin de paie et modifient les règles régissant le c

émunérés à la part.

Les articles 12 à 14, qui transposent, dans le secteur maritime, la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, définissent les conditions d’emploi des jeunes de moins de seize ans à bord des navires, interdisent le travail de nu

tent le temps de travail et le temps de repos des jeunes marins.

L’article 15, pris sur le fondement de l’habilitation donnée à l’article 4 de la loi n° 2004-237, prévoit que les mesures d’adaptation aux conditions particuliè

ITIONS RELEVANT DU DOMAINE AÉRIEN

e titre II, relatif à l’aviation civile, comporte le seul article 16, lequel

transpose ise en œuvre

de l’acco

MAINE FERROVIAIRE

e titre III, relatif aux transports ferroviaires, comporte également un

seul artic 153 du

30 décem

é

res du secteur maritime dans le domaine de l’apprentissage pourront être prises par décret.

B. LES DISPOS L

les dispositions de la directive 2000/79/CE concernant la m

rd européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile relatives à la durée maximale du travail autorisée et à la garantie de jours libres de tout service.

C. LES DISPOSITIONS RELEVANT DU DO L

le, l’article 17, lequel insère après l’article 25 de la loi n° 82-1

bre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI) une section II, intitulée « Du système ferroviaire transeuropéen ». Cette section comprend sept articles numérotés 26 à 26-6 qui transposent un certain nombre de dispositions de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

L’article 8 de la directive 2001/16/CE dispose que les Etats membres de l’Union prennent toutes les mesures utiles pour que les constituants d’interopérabilité (*) ne soient mis sur le march que s’ils permettent de réaliser l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel en satisfaisant aux exigences essentielles. L’article 10 dispose que les Etats membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles prévues par la directive les concernant les constituants d’interopérabilité qui sont munis de la déclaration CE de conformité ou d’aptitudes à l’emploi.

L’article 12 énonce que lorsqu’un Etat membre constate qu’un constituant muni de la déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi, mis sur le marché et utilisé conformément à sa destination, risque de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, il prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d’application ou pour en interdire l’emploi ou pour le retirer du marché. Le même article prévoit encore que lorsqu’un constituant muni de la déclaration de conformité se révèle non-conforme, l’Etat membre prend, à l’encontre de celui qui a établi la déclaration, les mesures appropriées. L’article 13 de la directive précise enfin que dans le cas où la non-conformité persiste, l’Etat membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant d’interopérabilité concerné ou assurer son retrait du marché.

(*) Le système ferroviaire transeuropéen est décomposé en sous-systèmes correspondant soit à des domaines de nature structurelle (infrastructures, énergie, contrôle-commande et signalisation, matériel roulant), soit à des domaines de nature fonctionnelle (maintenance, exploitation…). Chaque sous-système fait l’objet d’une « spécification technique d’interopérabilité » (STI), établie par l’Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire, à laquelle il doit être conforme. Chaque STI précise les exigences essentielles et détermine les constituants d’interopérabilité (par exemples, le rail, les attaches de rail, les traverses… pour la STI « infrastructures », les attelages d’extrémité des rames, les roues… pour la STI « matériel roulant », le calculateur embarqué, l’enregistreur d’informations de sécurité… pour le STI « contrôle commande et signalisation », etc.). Chaque constituant d’interopérabilité doit être muni d’une déclaration de conformité et d’aptitude à l’emploi effectuée par la personne qui met le constituant sur le marché.

Dans son rapport sur le projet de loi d’habilitation, notre collègue Yannick Texier soulignait que la transposition de la directive 2001/16/CE nécessitait une disposition à caractère législatif pour permettre la surveillance du marché des constituants d’interopérabilité et son contrôle par les agents du ministère chargé des transports, avec en particulier la mise en place d’incriminations et de sanctions pénales.

En application de la directive, le nouvel article 26 de la LOTI créé par l’article 17 de l’ordonnance prévoit ainsi que les constituants permettant l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’une déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles permettant de garantir cette interopérabilité.

L’article 26-1 dispose que si un constituant muni d’une déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre le domaine d’application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité. Le ministre peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n’excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du constituant, ou ordonner son retrait en tous lieux. En cas de danger imminent, cette suspension peut être prononcée par le ministre sans formalité.

Les articles 26-2 à 26-4 concernent les attributions et pouvoirs des agents de l’Etat et des préposés des exploitants ferroviaires agréés dans l’exercice de leur mission de surveillance et de contrôle du marché.

Enfin, l’article 26-5 sanctionne la mise sur le marché d’un constituant sans la déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi ou en violation d’un arrêté du ministre chargé des transports de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amendes.

L’article 18 de l’ordonnance prévoit que le Premier ministre, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont responsa

tricte transposi

bles, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Constatant ainsi que l’ensemble des dispositions ci-dessus exposées respectent l’habilitation donnée par le Parlement aux articles 1er-I-3° et II-3°-b) et c), 4, 5, 7, 8 et 9 de la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 et assurent une s

tion des directives concernées, votre commission pour avis vous propose de ratifier l’ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.

Votre commission vous propose d’émettre un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 56 -

Habilitation à adopter par ordonnance la partie législative du code des transports

Commentaire : le présent article autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de l’administration,

code des transports.

I. CONTEXTE ET CHAMP DE L’HABILITATION

r but de rassembler à de simplification, les nombreu

ière figureraient les dispositi

e, au transport routier et au transport fluvial, le code du domaine

ris celles qui relèvent aujourd’hui de codes spécialis

du code de la commande publique, du code général de la fonction publique, du code du sport et du code des transports, ainsi qu’à la refonte du code de justice militaire. Il tend également à habiliter le Gouvernement à adapter par ordonnance la partie législative du code de l’action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale et du code du travail. Enfin, il permet au Gouvernement d’étendre, le cas échéant, l’application des dispositions codifiées, avec les adaptations nécessaires, aux collectivités d’outre-mer à statut particulier (*).

Votre commission des affaires économiques n’a examiné, dans le cadre de sa saisine pour avis, que l’habilitation concernant le

L’élaboration d’un code des transports a pou droit constant, dans un souci de clarification et

x textes qui régissent le secteur des transports. Pour le ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, cette codification du droit des transports devrait également permettre de

« faire émerger une vision multimodale » dans ce domaine.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le code des transports se composerait de six parties. Dans la prem

ons d’ordre général ou applicables à l’ensemble des modes de transport. Celles-ci seraient ensuite déclinées par secteur dans les parties suivantes du code :

- les parties II, III et IV seraient respectivement consacrées au transport ferroviair

public fluvial et de la navigation intérieure devant être intégré sous une forme rénovée dans la partie IV ;

- la partie V rassemblerait les dispositions relatives au transport et à la navigation maritimes, y comp

és tels que le code des ports maritimes, le code du travail maritime, le

(*) Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises et îles Wallis et Futuna.

code des pensions de retraite des marins français et, pour partie, le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

- la partie VI reprendrait les dispositions composant l’actuel code de l’aviatio

our prendre l’ordonnance procédant à l’adoption de la partie législativ

II. TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET PROPOSITION DE

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