• Aucun résultat trouvé

Harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui qui concerne les autres coopératives

Dans le document SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 (Page 59-62)

II. TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

3. Harmoniser le droit applicable aux coopératives agricoles avec celui qui concerne les autres coopératives

La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière contient une disposition, issue d’un amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui prend en compte, par référence aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la spécificité des sociétés coopératives - dont les membres sont à la fois des associés et des utilisateurs de la coopérative - en les excluant des dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées : dans la mesure où le recours à des conventions entre ces sociétés et leurs membres ressortit du principe même du contrat de coopération, il n’y a pas lieu en effet de leur appliquer les règles propres aux conventions réglementées ou courantes.

Le Gouvernement demande à être autorisé à étendre cette exemption aux coopératives agricoles, gérées par le code rural.

B. DÉCONCENTRER LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT DES GROUPEMENTS DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

L’habilitation demandée par l’alinéa 2° du présent article vise à modifier les articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique en vue de déconcentrer la procédure d’agrément des groupements habilités à titre dérogatoire à acheter, détenir et délivrer à leurs membres certains médicaments vétérinaires, dans le cas où ces médicaments sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes sanitaires d’élevage approuvés par le ministre chargé de l’agriculture.

A titre d’exception, l’article L. 5143-6 du code de la santé publique autorise les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l’action concourt à l’organisation de la production animale et qui justifient d’un encadrement technique et sanitaire suffisant et d’une activité économique réelle, ainsi que les groupements de défense sanitaire, à acheter en gros, détenir et délivrer à leurs membres ceux des médicaments contenant des substances prévues à l’article L. 5144-1 du même code (*) dans le seul cas où ils sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes sanitaires d’élevage visés à l’article L. 5143-7 dudit code. Cet article exige de ces groupements qu’ils fassent l’objet d’un agrément pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de commissions régionales.

(*) Substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication.

Aux termes du décret n° 77-306 du 24 mars 1977 fixant la composition des commissions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612 du code de la santé publique, ces commission comprennent en nombre égal :

- des représentants de l’administration (le préfet de région, en tant que président, le contrôleur général des services vétérinaires chargé de la région concernée, en tant que vice-président, l'inspecteur régional de la pharmacie et des médicaments et un directeur des services vétérinaires de l'un des départements de la région) ;

- des représentants des vétérinaires et pharmaciens ;

- des représentants des organisations professionnelles agricoles.

Du fait de leur ampleur et de leur composition, ces commissions ne se réunissent généralement qu’une à deux fois par an. De ce fait, l’instruction des demandes d’agrément se trouve ralentie, n’intervenant que très rarement en deçà d’un délai d’un an.

C’est en vue de raccourcir ces délais d’instruction et de rapprocher les décisions au plus près des usagers que le Gouvernement propose la déconcentration de cette procédure, de la même façon qu’il le suggère dans le 1°

en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. A cet effet, il entend substituer à l’agrément ministériel prévu à l’article L. 5143-6 du code de la santé publique un agrément préfectoral. Parallèlement, il propose de modifier dans le même sens à trois reprises l’article L. 5143-7 du même code.

C. DÉCONCENTRER LA PROCÉDURE D’EXTENSION DES AVENANTS SALARIAUX À DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES

L’habilitation demandée par l’alinéa 3° de l’article 32 vise à permettre la modification et la simplification de la procédure d’extension des avenants salariaux à des conventions collectives dans les professions agricoles.

L’extension des conventions ou accords collectifs, comme de leurs avenants, a pour effet de rendre leurs dispositions applicables à l’ensemble des entreprises (employeurs et salariés) comprises dans leur champ d’application.

Selon la procédure de droit commun, il appartient au ministre chargé du travail de procéder, par décret, à l’extension des conventions ou accords collectifs, après consultation de la formation spécialisée de la commission nationale de la négociation collective (CNNC). Le deuxième alinéa de l’article L. 133-10 du code du travail prévoit cependant que, pour les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives départementales étendues peuvent être étendus par arrêté du préfet.

La réforme envisagée consisterait, en modifiant en ce sens ledit article L. 133-10 du code du travail, à autoriser les préfets de région à étendre par arrêtés les avenants salariaux à des conventions collectives régionales. La nouvelle rédaction ferait par ailleurs disparaître la référence au « commissaire de

la République », expression employée au début des années quatre-vingt pour désigner le préfet et abandonnée depuis.

Comme les précédentes, cette mesure de déconcentration transférant la compétence d’extension du ministre au préfet de région devrait favoriser une simplification et un accomplissement plus rapide des formalités liées à la procédure d’extension des avenants salariaux aux conventions collectives régionales dans les professions agricoles. Elle permettra en outre d’éviter la publication au Journal officiel d’un grand nombre de textes (avenants, avis et arrêtés) d’intérêt purement régional.

D. SIMPLIFIER LA DÉTERMINATION DE LA SURFACE MINIMUM D’INSTALLATION ET DES ÉQUIVALENCES HORS-SOL DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

L’habilitation demandée par l’alinéa 4° du présent article vise à donner compétence aux départements d’outre-mer (DOM), par le biais de leur schéma directeur départemental des structures (SDDS), pour fixer la surface minimum d’installation (SMI) et les équivalences pour les productions hors-sol (*).

Actuellement, l’article L. 314-3 du code rural donne compétence au ministre en charge de l’agriculture pour fixer tous les cinq ans, par arrêté, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA), la SMI des DOM. Cette procédure leur est spécifique puisque la fixation de la SMI relève, en métropole, de chaque SDDS. A l’inverse, le mode de détermination des équivalences pour les productions hors-sol est commun à la métropole et aux DOM : c’est au ministre en chargé de l’agriculture qu’il revient de les fixer pour l’ensemble du territoire national sur la base de la SMI nationale.

Ces deux dispositions ne permettent pas de tenir compte des spécificités tant géographiques qu’économiques propres aux DOM. Aussi est-il proposé de les modifier en confiant au SDDS de chaque DOM le soin de fixer tant la SMI applicable dans le département que ses équivalences hors-sol.

Outre le fait qu’elle permettrait une meilleure adéquation des choix effectués aux réalités locales, une telle mesure garantirait plus de rationalité et d’unanimité dans la prise des décisions et dans leur mise en œuvre. En outre, le regroupement dans un seul et même document - le SDDS - de tous les critères de la politique agricole départementale améliorerait substantiellement l’accès à ces informations pour les administrés.

(*) La SMI est la surface permettant d’assurer la viabilité d’une exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

E. EXONÉRER CERTAINS PATRONS PÊCHEURS PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES DE L’OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

L’habilitation demandée par l’alinéa 5° de l’article tend à exonérer de l’obligation d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) les patrons pêcheurs propriétaires de navires pratiquant une activité réduite.

Rendue obligatoire par l’article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dont la date butoir, prorogée à plusieurs reprises, était finalement fixée au 31 décembre 2003, cette immatriculation a posé certaines difficultés en Méditerranée. La grande majorité des entreprises de pêche y étant familiale, leur activité n’a pas en effet à être réputée commerciale et à être soumise au régime correspondant.

Le Gouvernement propose donc de modifier l’article 14 précité pour exonérer d’une telle obligation d’inscription les patrons pêcheurs n’ayant qu’une activité modérée, laquelle serait définie en fonction de deux critères : la taille du navire et la durée des sorties en mer. Ainsi, ne seraient plus soumis à cette obligation d’inscription les patrons pêcheurs propriétaires de navires d’une longueur inférieure à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. S’ils estimaient toutefois le régime commercial plus favorable, ils pourraient néanmoins s’inscrire au RCS à condition d’apporter la preuve du caractère commercial de leur activité.

II. SUPPRIMER L’AGRÉMENT SPÉCIFIQUE PRÉVU POUR LES

Dans le document SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 (Page 59-62)