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L’objet de l’habilitation demandée

Dans le document SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 (Page 86-89)

B. LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME

2. L’objet de l’habilitation demandée

Le troisième alinéa (2°) du présent article 43 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national. Cette simplification répondrait principalement au souci manifesté par les collectivités locales de voir accélérer les procédures qui leur permettent de se porter acquéreur de certaines lignes ou sections de lignes désaffectées.

D’après les indications qui ont été fournies à votre rapporteur pour avis, le Gouvernement - qui n’a d’ailleurs pas été en mesure de lui fournir un projet d’ordonnance sur le sujet - entendrait renvoyer à un décret un dispositif qui améliorerait l’information tout en allégeant les formalités de consultations prévues à l’occasion d’une opération de déclassement d’une ligne ou d’une section de ligne sur le réseau ferré national. Ce renvoi nécessite une nouvelle rédaction de l’article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997.

(*) Ordonnance que votre commission des affaires économiques vous proposera de ratifier - voir infra les commentaires sous l’article 53 du présent projet de loi.

B. ALLÉGER LES PROCÉDURES D’ADOPTION ET DE RÉVISION DES SCHÉMAS DE SERVICES COLLECTIF ET, LE CAS ÉCHÉANT, SUPPRIMER CERTAINS DE CES SCHÉMAS

1. La situation juridique actuelle

L’adoption et la révision des schémas de services collectifs sont prévues par l’article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115.

Conformément aux dispositions de cet article, les schémas de services collectifs ont été élaborés par l’Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d’aménagement de l’espace communautaire européen.

Leur élaboration a donné lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et

« les autres organismes qui concourent à l’aménagement du territoire » désignés selon des modalités fixées par les décrets prévus aux articles 3 de la loi n° 95-115 (conseil national d’aménagement et de développement du territoire) et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (conférences régionales d’aménagement et de développement du territoire). En outre, préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs ont été soumis pour avis aux régions, au conseil national de l’aménagement et de développement du territoire (CNADT) et aux conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire.

Ainsi, tant le CNADT que les conférences régionales ont été appelés à intervenir à deux reprises dans le processus de concertation : d’une part, lors de l’élaboration des projets de schémas, d’autre part avant l’adoption définitive desdits projets dans le cadre d’un avis.

Au-delà de ces dispositions de portée générale, l’article 10 énonce deux procédures particulières concernant deux des neuf schémas : le schéma de services collectifs de l’information et de la communication, qui doit être également soumis pour avis à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, et le schéma des services collectifs sanitaires, lequel doit être soumis pour avis à la section sanitaire du comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Plus généralement, l’article 10 prévoit que les schémas de services collectifs seraient adoptés par décret et énonce qu’ils seraient révisés selon la procédure décrite ci-dessus au plus tard un an avant l’échéance des contrats de plan Etat-régions.

La liste des neuf schémas des services collectifs a été arrêtée par plusieurs dispositions législatives. C’est l’article 2 de la loi n° 95-115, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-533, qui énonce que la politique d’aménagement et de développement durable du territoire reposera sur un certain nombre de choix stratégiques précisés dans le texte, mis en œuvre dans neuf schémas de services collectifs dont les contenus figurent sous divers articles de la loi.

Ces schémas sont les suivants :

- le schéma de services collectifs de l’enseignement supérieur et de la recherche (article 11) ;

- le schéma de services collectifs culturels (article 16) ; - le schéma de services collectifs sanitaires (article 17) ;

- le schéma de services collectifs de l’information et de la communication (article 18) ;

- les deux schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises (article 19) ;

- le schéma de services collectifs de l’énergie (article 20) ;

- le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (article 21) ;

- le schéma de services collectifs du sport (article 21-1).

2. L’objet de l’habilitation demandée

Le quatrième alinéa (3°) de l’article 43 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour alléger les procédures d’adoption et de révision des schémas de services collectifs prévus par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et, le cas échéant, supprimer certains d’entre eux.

Interrogés par votre rapporteur pour avis, les services du ministre en charge des transports ont indiqué que le Gouvernement souhaitait réviser, sur quelques points, les schémas multimodaux de services collectifs de transport. On rappellera que la délégation du Sénat à l’aménagement et au développement durable du territoire avait émis, sur le rapport de notre ancien collègue M. Jacques Oudin, un avis fort critique sur ces deux documents.

II. TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET PROPOSITION DE VOTRE COMMISSION

L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article 43.

S’agissant de l’habilitation visant à permettre de simplifier la procédure de déclassement des lignes du réseau ferré national, votre commission ne voit pas d’objection à y donner un avis favorable dès lors que le Gouvernement prend l’engagement de maintenir, voire de renforcer au stade jugé le plus adéquat, sans doute plus en amont de la procédure, la concertation avec les collectivités territoriales et les organisations représentatives des usagers de transport.

En ce qui concerne les schémas de services collectifs, si la demande du Gouvernement visant à simplifier la lourde procédure prévue par l’article 10 précité de la loi n° 95-115 pour la modification des schémas lui paraît tout à fait légitime, elle estime en revanche que la demande d’habilitation pour

supprimer, le cas échéant, certains de ces services, mérite à tout le moins d’être précisée. Il paraît en effet impossible que le Parlement se dessaisisse de ses prérogatives législatives en la matière sans explications supplémentaires : les prescriptions posées par le Conseil constitutionnel sur la nécessaire information du Parlement quant au champ, à l’objet et aux objectifs de l’habilitation législative semblent imposer que le Sénat connaissent les intentions du Gouvernement sur les schémas de services collectifs qu’il envisage de supprimer pour y consentir.

Il vous sera donc proposé de supprimer les derniers mots du dernier alinéa (3°) de l’article 43 (« et, le cas échéant, supprimer certains de ces schémas »), dans l’attente que le Gouvernement précise explicitement au Sénat, au cours de la discussion en séance publique, quels sont ceux des schémas de services collectifs dont il envisage la suppression.

Votre commission vous propose d’émettre un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 51 -

Ratification d’ordonnances prises en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Commentaire : alors qu’il ne procédait initialement qu’à la ratification de quatre ordonnances prises en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le présent article prévoit désormais, dans un souci de cohérence et de lisibilité, la ratification de l’ensemble des ordonnances prises sur le fondement de cette première loi d’habilitation à simplifier le droit. Sur proposition de sa commission des lois, l’Assemblée nationale a donc transféré sous cet article des ordonnances visées initialement dans les articles 52 et 53 du projet de loi, et y a ajouté des ordonnances parues depuis l’adoption du projet de loi par le conseil des ministres ou qui n’y figuraient pas.

I. RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2003-719 DU 1ER AOÛT 2003

Dans le document SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 (Page 86-89)