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Conclusion Titre 1 :

U NE OBLIGATION ACCEPTÉE

269. Le processus de constitutionnalisation de l’OMC a alourdi le poids des contraintes imposées à l’UE. Il n’a pas pour autant conduit à une déconstitutionnalisation au niveau domestique. Cela ne remet pas en cause ses compétences. Au contraire, l’acceptation par l’UE de ses obligations démontre un renforcement parallèle de son système juridique.

270. En effet, l’absence de conformité n’était pas seulement le résultat de la faiblesse du droit du GATT, mais aussi celui de la CEE. La politique préférentielle a longtemps été un terrain de jeu des intérêts étatiques davantage que communautaires. Cela s’expliquait d’une part par le caractère assez lacunaire du TCEE sur le contenu des relations entre la CEE et les PED. Cet état originel de « flou désiré » a par ailleurs été amplifié par le fonctionnement quotidien des institutions qui n’ont pas toujours été aptes à dépasser les querelles entre États membres. La politique préférentielle a donc été historiquement marquée par les préférences de certains États membres, qui ont conduit à une orientation régionaliste et discriminatoire704. 271. Après l’avènement de l’OMC, l’UE aurait pu se contenter « d’acheter sa liberté » en négociant des compensations en échange des préjudices que sa politique préférentielle aurait pu entraîner à l’encontre des partenaires victimes des discriminations705. Ce n’est toutefois pas la solution qu’elle a choisie. Les raisons de cette décision sont loin d’être seulement juridiques. D’une part, les compensations auraient pu s’avérer fort coûteuses. D’autre part, laisser les instruments en l’état n’aurait pas amélioré leur efficacité, qui était fortement décriée tant par les bénéficiaires que par les prestataires. Il ne faut toutefois pas minimiser la volonté de l’UE d’adopter des solutions qui soient conformes au droit de l’OMC. Ainsi, l’apparition de l’article 216 § 2 TFUE706 rappelle les obligations des institutions et des États membres en vertu des accords conclus par l’UE et confirme sa soumission à ses engagements contractuels internationaux. De même, l’octroi de compétences plus étendues à l’UE en matière commerciale semble aller dans le sens d’une limitation de l’emprise politique des États membres.

704 A titre d’exemple, nous pouvons citer le cas des pays ayant accepté l’accord Multifibre qui ont bénéficié de préférences supplémentaires en matière textile ou le cas du Pakistan qui a bénéficié du SPG drogues en récompense de sa coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est ce dernier cas qui conduira l’Inde, frère ennemi du Pakistan à remettre en cause la légalité du SPG communautaire.

705 En effet, comme nous l’avons déjà souligné le principe de transaction pèse encore très lourd dans le fonctionnement de l’OMC suscitant d’ailleurs de nombreux débats sur son réel pouvoir de contrainte. De fait, la mise en œuvre du principe hiérarchique s’en trouve complexifiée.

706 Art 216 al 2 TFUE : « Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les Etats membres ».

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272. Les effets conjugués de l’affirmation du caractère contraignant du droit de l’OMC et de la plus grande réceptivité du droit de l’UE ont permis la matérialisation d’un rapport hiérarchique clair y compris en matière de politique préférentielle, et ce, malgré son caractère hautement sensible. Le rapport hiérarchique se trouve ici « dynamisé » par l’action positive de l’UE. En acceptant de tenir pleinement compte des disciplines issues du système commercial multilatéral, celle-ci marque son acquiescement et son engagement dans le sens de rapports de système pacifiés et d’un plus grand respect du principe de légalité. Elle a, à ce titre, mis en œuvre une réelle réforme de sa politique préférentielle, dans les limites des principes imposés par le droit de l’OMC (Chapitre 1). Son engagement ne s’est d’ailleurs pas limité à ce progrès, pourtant déjà considérable par rapport à la situation antérieure, puisqu’elle s’est également attachée à établir une meilleure collaboration entre elle et l’OMC, en révisant la stratégie déstabilisatrice mise en place durant de nombreuses années. (Chapitre 2).

Chapitre Premier

L’A

SSIMILATION DES RÈGLES DE L

’OMC

273. Avant sa réforme, la politique préférentielle s’organisait principalement autour de deux types d’instruments. D’une part, des accords bilatéraux et d’autre part un instrument unilatéral : le SPG. Cette organisation n’a pas été remise en cause. En revanche, le contenu de ces éléments a été entièrement revu. Bien que longtemps différée par le biais d’une résistance passive aux disciplines du GATT, la réforme de ces instruments a finalement été acceptée par l’UE qui a alors longuement réfléchi au futur de sa politique préférentielle707. Cette réflexion a abouti à une révision différenciée des instruments commerciaux en faveur des PED. Certains instruments ont été entièrement revus, d’autres ont subi un simple toilettage. Le fait que l’intensité de la révision réalisée par l’UE soit proportionnelle à la condamnation opérée par l’ORD ne tient rien au hasard.

274. Traditionnellement708, les pays bénéficiaires du SPG se voyaient octroyer des baisses tarifaires sur certains produits industriels et agricoles709. Dans ce cadre, certains pays présentant des caractéristiques spécifiques (notamment les pays les moins avancés et les pays luttant contre le trafic de drogues) bénéficiaient d’un accès au marché communautaire plus favorable par rapport à ceux qui ne jouissaient que du régime général. Ce fonctionnement n’a pas été retouché, seules les conditions d’attribution ont été revues.

275. La politique conventionnelle a, en revanche, fait l’objet d’une révolution copernicienne, avec la mise en place de ZLE fondées sur la réciprocité des concessions entre partenaires. Par ailleurs, le parti qui avait été pris de ne favoriser que certaines régions, à savoir les pays ACP et les pays méditerranéens, a été abandonné avec la conclusion d’accords

707 Parmi l’ensemble des textes illustratifs de cette réflexion nous pouvons citer particulièrement : COMMISSION EUROPÉENNE, « Communication de la Commission au Conseil sur la mise en œuvre de mesures relatives aux échanges commerciaux dans le cadre de la politique méditerranéenne rénovée », Bruxelles, COM (91) 179 final, 22 mai 1991, COMMISSION EUROPÉENNE, « Livre vert sur les relations entre l’Union européenne et les pays ACP à l’aube du XXIe siècle : Défis et options pour un nouveau partenariat », Bruxelles, COM (96) 570 final, 20 novembre 1996, COMMISSION EUROPÉENNE, « Communication de la Commission au conseil, au parlement européen et au comité économique et social européen : Pays en développement, commerce international et développement soutenable : le Rôle du SPG de la Communauté pour la décennie 2006-2015 », Bruxelles, COM (2004) 461 final, 7 juillet 2004.

708 Sur ce point, voir Supra, paragraphe (n°14).

709 Pour une vision comparée du schéma européen avant sa réforme avec ceux des autres grandes économies, voir : COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT, Système généralisé de préférences : analyse préliminaire des schémas SPG de la quadrilatérale, WT/COMTD/W/93, 5/10/2001.

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concernant de nombreuses régions du globe et plus particulièrement des pays d’Amérique latine et centrale710.

Cette nouvelle orientation qui remet en cause les caractères régionalistes et discriminatoires de ces instruments entraîne le réexamen, par la même occasion, de l’organisation pyramidale des préférences européennes. En effet, si certains partenaires bénéficient encore de traitement plus avantageux, on constate que la base de la pyramide se rétrécit de manière drastique pour laisser place à une organisation des préférences ressemblant davantage à un losange : moins de pays soumis à la CNPF, un grand nombre de pays bénéficiant de préférences présentant des caractéristiques largement communes et un petit nombre de pays bénéficiant de préférences supplémentaires. Ainsi, la politique conventionnelle de l’UE prend la direction d’une uniformisation et d’une plus grande conformité au droit de l’OMC.

276. La révision des instruments préférentiels de l’UE présente donc une caractéristique d’ensemble : elle permet une meilleure assimilation des disciplines de l’OMC. Ce mouvement se traduit par une mise en conformité assez complète de la politique préférentielle européenne. Toutefois, la réforme opérée suit un cours profondément dissemblable selon l’outil étudié ce qui nous conduit à les analyser de manière dissociée. Nous verrons dans un premier temps la refondation de la politique conventionnelle (Section 1) et dans un second temps le remaniement de la politique unilatérale (Section 2).

710 Les discussions sont en cours avec les pays d’Asie. A ce jour, seul un accord avec la Corée du Sud a été signé mais le contenu de celui-ci est tout à fait comparable à celui conclu avec un pays développé et ne rentre donc pas dans le cadre de cette étude. En revanche, les négociations sont ouvertes avec l’Inde et le Vietnam notamment. Les tractations avec ce dernier pays pourraient prochainement aboutir.

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Section 1 : Une politique préférentielle conventionnelle refondée

277. La politique préférentielle conventionnelle de l’Union européenne a connu une évolution bidimensionnelle :

Tout d’abord, elle a été le cadre d’une multiplication et d’une mondialisation des accords711. Ceux-ci ne touchant plus seulement les partenaires traditionnels de l’UE, à savoir les pays ACP712 et les pays méditerranéens713, mais également l’Afrique du Sud714 , certains

711 Il est à noter que cette tendance devrait encore se renforcer étant donné les accords commerciaux envisagés qui concernent le Conseil de coopération du Golfe, le Mercosur, l’Inde et Singapour. L’intégration de pays asiatiques et moyen orientaux dans le calendrier de négociation de l’Union européenne atteste de cette volonté nouvelle de mondialisation qui tranche clairement avec la priorité régionale originellement adoptée et dont nous avons déjà parlé. Cette nouvelle orientation est a imputé aux différents élargissements qui ont conduit à mettre en minorité les pays à l’origine de cette priorité et à l’intervention du Parlement européen dans les affaires commerciale et de développement.

712 Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, JOCE L 289, 30/10/2008, p. 3–1955, Accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, JOUE L 57, 28/02/2009, p. 2-360, Accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, JOUE L 59, 3/03/2009, p. 3- 273, Accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part, JOUE L 272, 16/10/2009, p. 2-715, Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, JOUE L 111, 24/04/2012, p. 2- 1172, Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique de l’Est et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, Non publié au Journal officiel, à consulter dans le document suivant COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part, COM (2008) 521 final, Non publiée au JO, Accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre la Communauté de développement d’Afrique Australe et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part , non publié au JO, à consulter dans le document suivant : COMMISSION EUROPÉENNE, Accord intérimaire établissant le cadre d’un accord de Partenariat économique, COM(2008) 861 final, 16/12/2008, Non publiée au JO (en attente de la publication du nouvel accord conclu en 2014, Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté et ses Etats membres, d’autre part, non publié au JO, à consulter dans le document suivant : COMMISSION EUROPÉENNE, Accord établissant un accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, COM (2008) 441 final, 10/07/2008, Non publiée au JO.

Toutes les régions et pays ACP ne connaissent pas une progression de la négociation et de la conclusion de leurs accords similaires. Ainsi, si certains appliquent déjà l’APE (Caraïbes), certains sont dans le processus de ratification, d’autres n’ont que paraphé leurs accords (d’où la référence à des liens Internet plutôt qu’au journal Officiel), tandis que d’autres ne sont pas parvenus à un accord sur les questions commerciales avec l’Union européenne.

713Accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, JO L 187, 16/07/1997, p. 3-135, Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, JO L 097, 30/03/1998, p. 2-183, Accord euro- méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, JO L 070, 18/03/2000, p. 2-204, Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, JO L 147, 21/06/2000, p. 3-171, Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, JO n° L 129, 15/05/2002, p. 3-176, Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, JO L

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pays d’Amérique Latine tels que le Chili715 ou la Communauté Andine716, la plupart des pays d’Amérique centrale717, le Mexique718et enfin certains pays d’Europe orientale719

Par ailleurs, l’ensemble de ces accords présente des caractéristiques communes aboutissant à un modèle de relations avec les PED relativement homogènes. En effet, malgré des différences d’appellation qui peuvent rendre compliquée720 une typologie des accords de l’UE, ceux-ci semblent, en réalité, recouvrir des situations souvent assez proches, au moins d’un point de vue commercial. En réalité, les disparités en termes d’intitulé sont le plus souvent relatives à l’étendue de la coopération et du dialogue politique institués dans les accords721. La matière commerciale quant à elle, est traitée, de manière assez similaire dans tous les accords. Ces derniers présentent même des ressemblances frappantes en termes de structure, mais aussi, bien qu’à un bien moindre degré, au niveau du contenu.

278. Une réelle politique émerge, au sens où l’UE semble avoir déterminé un cadre de négociation qu’elle applique à tous ses partenaires. Plusieurs priorités peuvent y être relevées par ordre d’importance : La première priorité de l’UE est de conclure des ZLE conformes au droit du GATT et en particulier à son article XXIV, c’est à dire basées sur une réciprocité de la libéralisation des échanges. La seconde priorité de l’UE est de conclure des accords complets, qui ne se limitent donc pas à la libéralisation du commerce des marchandises, mais qui concernent également les services, la libre circulation des capitaux et certaines matières liées au commerce tel que l’encadrement des mesures sanitaires et phytosanitaires, des normes techniques, des marchés publics, des aides d’état et parfois même de la concurrence et 262, 30/09/2002, p. 2-183, Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, JO L 304, 30/09/2004, p. 39-208, Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, JO L 265, 10/10/2005, p. 2-228.

714 Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, JOCE L 311, 4/12/1999, p. 3-405.

715 Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, JOCE L 352, 30/12/2002 p. 3-1450.

716 Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, JO L 317, 15/12/2000 pp. 3-353.

717 op. cit. (n°44). 718 op. cit. (n°42).

719Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs

États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, JO L 261, 30/08/2014, pp. 4-745, Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, JO L 260, 30/08/2014, pp. 4-740., Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, JO L 161, 29/05/2013, pp. 3- 2137.

720 Pour des aspects historiques généraux, se référer à : ANANIADES (L.C.), L’association aux Communautés européennes, Paris, LGDJ, 1967, 335 p., FLAESCH-MOUGIN (C.), Les accords externes de la CEE : essai d’une typologie, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1979, 320 p.

Chapitre Premier – L’assimilation des règles de l’OMC 167 de la propriété intellectuelle. La troisième priorité est de conclure des accords avec des entités régionales.

279. Ces priorités sont, dans l’ensemble, le signe d’une soumission rigoureuse aux disciplines de l’OMC, puisqu’elles permettent, d’une part, la mise en conformité de la politique préférentielle conventionnelle à l’article XXIV du GATT, alors qu’elle faisait historiquement défaut (§1). D’autre part, elles conduisent à un certain rayonnement du droit de l’OMC en incitant les PED à se mettre en conformité avec l’ensemble des accords de Marrakech (§2).

§1 : Une politique conventionnelle permettant une soumission rigoureuse à l’article XXIV du GATT

280. L’article XXIV a constitué la base juridique de la politique préférentielle conventionnelle de CE, puis de l’UE. Les Européens ont en effet constamment soutenu qu’ils mettaient en place des ZLE avec leurs partenaires privilégiés, instrument autorisé, sous certaines conditions722. Toutefois, elle n’appliquait pas totalement cet article et ses disciplines, notamment l’obligation de réciprocité de la libéralisation des échanges, au motif que, ses partenaires étant des pays en développement, ils bénéficiaient du principe de non-réciprocité prévu dans la Partie IV du GATT723. L’organe de règlement des différends du GATT l’a condamné à de multiples reprises724 en estimant que la partie IV du GATT ne pouvait amoindrir les disciplines de l’article XXIV.

281. Dès lors, si l’UE voulait conclure des ZLE avec ses partenaires, elle devait se soumettre aux conditions de l’article XXIV, c’est à dire, principalement, s’engager en faveur d’une libéralisation réciproque des échanges (A), cette dernière devant se faire dans le cadre de strictes conditions (B).

722 Pour une présentation complète des conditions fixées par l’article XXIV afin qu’une ZLE soit considérée comme OMC compatible ainsi que leur évolution, voir Partie I, titre I, chapitre I de ce travail.

723 Le principe de réciprocité est plus précisément prévu dans l’article XXXVI. 8 du GATT qui dispose : « Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées ».

724 Pour un rappel de tous les cas dans lesquels cette argumentation a été condamné, voir Supra, paragraphes (n°180 et s).

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A- La Zone de libre-échange : instrument unique d’une politique marquée par la réciprocité

282. Si chaque ZLE est unique dans ses modalités725, elles présentent toutes une caractéristique commune : un accord de libre-échange est fondé sur « la réciprocité de la

baisse des barrières douanières »726. Ainsi, la libéralisation autorisée présente deux propriétés : d’une part, elle se limite le plus souvent à une baisse des seuls droits de douane. Les États membres de la zone conservent parallèlement toute latitude dans la définition de leur politique commerciale. D’autre part, elle est marquée par une obligation de réciprocité. 283. Ainsi, la réciprocité constitue une obligation fondamentale. Dans son étude de la notion de réciprocité, M. VIRALLY estimait : « Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent,

main pour main, pied pour pied (Deutéronome, 19 :21) : l’antique loi du Talion constitue

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