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De nouvelles possibilités de négociation dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical

LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

I. LES ORDONNANCES POUR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

I.1.4. De nouvelles possibilités de négociation dans les petites entreprises dépourvues de délégué syndical

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renfor-cement de la négociation collective a également défini de nouvelles modalités de négociation pour favoriser la conclusion d’accords dans les nombreuses petites entreprises.

Partant du constat de la faible conclusion d’accords collectifs au sein des petites entreprises et du fait que les délégués syndicaux ne sont présents que dans 4 % des entreprises de moins de 50 salariés, l’ordon-nance précitée a mis en place des modalités de négociation adaptées à la structure de ces entreprises, en l’absence de délégué syndical.

Ainsi, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, diverses nouvelles modalités de négociation adaptées sont prévues en tenant compte de leur taille et de leur structure : moins de 11 salariés, de 11 à 20 salariés (en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE), de 11 à 50 salariés et au-delà de 50 salariés.

• Dans les premières, c’est-à-dire dans les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du CSE, l’employeur a la possibilité de négocier directement avec ses salariés sur tous les sujets. Ces entreprises bénéficient ainsi des mêmes souplesses et des mêmes capacités d’adaptation du droit que les grandes entreprises :

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ration, temps de travail, organisation du travail, tout cela peut être directement négocié par le chef d’entreprise avec ses salariés. Ceux-ci ont la garantie de pouvoir prendre connaissance du projet d’accord qui leur est soumis au moins quinze jours avant la consultation et peuvent s’adresser aux organisations syndicales départementales s’ils le souhaitent garantissant la confidentialité du vote. L’accord est validé si les deux tiers des salariés l’approuvent lors d’une consultation.

• Dans les entreprises de 11 à 50 salariés, un accord d’entreprise ou d’établissement peut être négocié, conclu et révisé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE (ou du comité d’entreprise ou des délégués du personnel pendant la période transitoire de mise en place du CSE). Ces membres titulaires peuvent ou non être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et inter-professionnel. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. Une fois négocié, l’accord doit être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Un accord d’entreprise ou d’établissement peut également être négocié, conclu et révisé par un ou des salariés, non-membres de la délégation du personnel du CSE, mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans ce cas, pour être valide, l’accord doit être approuvé par la majorité des salariés de l’entreprise lors d’une consultation à bulletin secret.

• Les modalités applicables dans les entreprises d’au moins 50 salariés n’ont pas été modifiées. Il sera rappelé qu’en l’absence de délégué syndical, un ordre de priorité est établi : élu mandaté, à défaut, élu, à défaut salarié mandaté.

En présence de membres de la délégation du personnel du CSE, l’employeur les informe ainsi que les organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel de son souhait d’engager des négociations.

Les membres élus de la délégation du personnel du CSE qui souhaitent négocier doivent le faire savoir à l’employeur dans un délai d’un mois. S’ils souhaitent être mandatés par une organisation syndicale, ils doivent l’être dans ce délai.

S’ils ont été mandatés, l’employeur ne peut négocier qu’avec les membres élus de la délégation du personnel qui ont été mandatés.

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Dans ce cas, la négociation peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du code du travail. Une fois négocié, l’accord doit être soumis à l’appro-bation des salariés qui doivent l’approuver à la majorité.

L’employeur ne peut négocier avec des membres élus de la délégation du personnel non mandatés qu’en l’absence de membre élu de la délégation du personnel mandaté. Dans ce cas, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif ainsi que l’accord fixant les modalités d’information et consultation du CSE et de recours à une expertise lorsque l’employeur envisage de prononcer un licenciement économique. Une fois négocié, l’accord doit être signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, en l’absence d’élu, ou si aucun membre élu de la délégation du personnel du CSE n’a fait part de son souhait de négocier, l’employeur peut négocier avec des salariés mandatés par une ou plusieurs organi-sations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. Une fois négocié, l’accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés à la majorité.

Un observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit qu’un observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est mis en place dans chaque département afin de favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés (articles L. 2234-4 à L. 2234-7 du code du travail).

L’observatoire a pour missions :

• d’établir un bilan annuel du dialogue social dans le département,

• de se prononcer sur toute difficulté rencontrée dans le cadre d’une négociation, à la suite d’une saisine par une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d’employeurs,

• d’apporter son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social.

Cet observatoire réunit les membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau du département et par les organisations d’employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel ainsi que des représentants de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

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I.1.5. La fusion des instances représentatives du personnel