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Notion de publicité sur les produits de santé

Dans le document Le droit et la publicité commerciale (Page 189-196)

Valeurs sociales

Paragraphe 2 Notion de publicité sur les produits de santé

Dans toute législation ou réglementation, ce sont les lois sur la santé publique qui régissent la publicité concernant les médicaments. Une directive de la communauté européenne n° 2001/83/CE du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, oblige les pays européens à transposer en droit national la présente directive. Parmi ces pays on trouve la France qui a modifié son code de la santé publique en donnant une nouvelle définition de la publicité en précisant son contenu. 3

' Loi n° 08-13 du 20 juillet 2008, (art.6) 2 FABRE, R., op.cit., p.415.

3 GREFFE, P., GREFFE, F., op.cit. 479.

-Dans ce code, on entend par publicité pour les médicaments à usage humain aux termes de l'art. L.5122-1 : « Toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l' information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur ».

Cette définition n'inclut pas :

« - la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier;

- les informations concrètes et les documents de référence relatifs par exemple aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ; - les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence, même indirecte, à un médicament ». 1

Les médicaments qui peuvent faire l'objet de publicité sont ceux qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. La publicité sur ces médicaments ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique et doit présenter le médicament ou le produit de façon objective et favoriser son bon usage.

La publicité et la promotion de vente des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine en Algérie, sont mentionnées dans le décret exécutif n° 92-286, sans donner de définition précise sur la publicité des produits pharmaceutiques, juste l'obligation de soumettre toute publicité concernant les produits pharmaceutiques à un visa délivré par le Ministère chargé de la santé, art. 6. Les produits dispensés du visa sont énumérés respectivement aux articles 11 et 12 : « Les mentions qui figurent sur les conditionnements récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques sont dispensées du visa de publicité ... »

«Sont également dispensés du visa de publicité : la publicité concernant des spécialités pharmaceutiques, destinée aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, lorsqu'elle ne comporte aucune illustration et qu'elle comporte toutes les mentions figurant dans l'annexe à la décision d' enregistrement de produit (résumé des caractéristiques du produit) ; les dictionnaires et recueils de même nature destinés à l'information du corps médical lorsque pour les spécialités pharmaceutiques concernées, sont énoncées toutes les caractéristiques figurant à l'annexe de la décision d' enregistrement de produit (résumé des caractéristiques du produit) ; les catalogues professionnels relatifs aux tarifs et conditionnements de vente des

produits pharmaceutiques. 1

' Décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine,

Les textes, ouvrages ou documents publicitaires ou d'informations dispensés du visa de publicité doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministère chargé de la santé, préalablement à leur diffusion.

Par la loi n° 08-13 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février relative à la protection et à la promotion de la santé, dans laquelle il a été évoqué uniquement l'information médicale à l'article 194 qui fut abrogé. Le législateur vient réitérer l'obligation de soumettre au préalable toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques à un visa de publicité, délivré par (« l'Agence nationale des produits pharmaceutiques », cette dernière a été crée au sens de l'art.7, loi n° 08-13), après avis de la commission chargée du contrôle de l'information médicale et scientifique et de la publicité crée auprès de cette agence.

Les dispositions du chapitre VII intitulé « Information médicale et scientifique et publicité », art. 25, alinéa 3 et 4, énoncent que «l'Agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser la publicité sur certains produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, régulièrement enregistrés ou homologués et non admis au remboursement.

Toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, citée à l'alinéa ci-dessus, doit être soumise au préalable à un visa de publicité de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine,

après avis de la commission chargée du contrôle de l'information médicale et scientifique et de la publicité créée auprès de cette agence ».1

A) publicité destinée au public

En France, la licéité de la publicité, sur les produits pharmaceutiques destinés au public, est possible sous certaines conditions et à une catégorie limitée de médicaments et produits de santé, qui ne soit pas soumis à la prescription médicale et ne fasse pas l'objet d'un remboursement par les organismes de sécurité sociale. Même si la publicité est licite, et pour éviter tout risque d'abus elle reste soumise à une autorisation de l'autorité sanitaire. 2

Le contenu de tout message publicitaire destiné au public est ainsi défini dans la réglementation algérienne, décret n° 92-286 : « tout message publicitaire destiné au public doit identifier clairement le ou les produits visés comme étant des produits pharmaceutiques ; contenir notamment l'information suivante : Le nom du ou des produits, suivi de la dénomination commune internationale telle que recommandée par l'organisation mondiale de la santé, lorsqu'elle existe, ou à défaut la dénomination usuelle ou la dénomination scientifique. Les indications thérapeutiques et les précautions d'utilisation nécessaires au bon usage du ou des produits. »3

' Loi n° 08-13 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février relative à la protection et à la promotion de la santé,

- P., WILHELM, op.cit., p.105.

Tout message publicitaire destiné au public ne doit pas : donner l'

impression qu'une consultation médicale ou une intervention chirurgicale n'est pas indiquée ; suggérer que les effets d'un traitement proposé sont garantis ou supérieurs à ceux d'un autre traitement existant ; suggérer que la santé peut être améliorée par la prise d'un produit donné ou qu'elle pourrait être affectée dans le cas contraire ; être dirigé uniquement ou principalement vers les enfants ; se référer à des recommandations émanant d'autorités scientifiques ou de professionnels de la santé. L'offre de communiquer des traitements par voie postale est interdite.

La publicité ou la promotion sur les produits pharmaceutiques sont interdites : dans les chaînes de radiodiffusion et télévision (cette disposition ne concerne pas les actions d'information portant sur les programmes nationaux de santé publique).

Cette même publicité est interdite au moyen d'aéronef ou de bateaux ; au moyen d'affiches ou de panneaux ou d'enseignes lumineuses dans les endroits librement accessibles au public, à l'exception des affiches et présentoirs installés dans les officines de pharmacie. Cette disposition ne concerne pas les actions d' information portant sur les programmes nationaux de santé publique, dans les périodiques pour enfants, par l'organisation de concours publicitaires.'

B) Publicité destinée aux professionnels de la santé

Les professionnels à qui est destinée la publicité sont ceux qui sont habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art. Elle doit comporter un certain nombre d'éléments qui permettent aux professionnels d'avoir une information complète sur le produit.

En droit français comme en droit algérien, des mentions du médicament sont nécessaires et utiles pour le professionnel comme : la dénomination du médicament, le nom et l'adresse de l'entreprise qui l'exploite, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en produits actifs, le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement, les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications thérapeutiques et les contre-indications, le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration, la posologie, les effets indésirables, les mises en garde des spécialistes et les précautions particulières d'emploi, les interactions médicamenteuses et autres, le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché, le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlement en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût de traitement journalier, la situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie.

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