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Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie

Dans le document Conception des lieux de travail (Page 60-63)

III. AMENAGEMENTS DES LOCAUX DE TRAVAIL

2. Incendie - Evacuation

2.7. Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie

Art. R. 121-1

Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d’incendie. Il fixe les conditions auxquelles doivent ré-pondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.

Art. R. 235-4-16

Les dispositions relatives à la construction ou l’aménagement des bâtiments des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 sont applica-bles.

Circulaire du 14 avril 1995

Cet article renvoie aux dispositions applicables aux chefs d’établissements, qui concernent également la construction ou l’aménagement.

Art. R. 232-12-17 Moyens de

premiers secours et de sauvetage du personnel

Obligations du chef d’établissement

Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessai-res pour que tout commencement d’incendie puisse être rapide-ment et efficacerapide-ment combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel.

Extincteurs Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffi-sant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d’un appareil par niveau.

Autres dispositifs Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d’extinc-teurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de ro-binets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humi-des, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.

Tous les dispositifs non automatiques doivent être d’accès et de manipulation faciles.

Dans tous les cas où la nécessité l’impose, une quantité de sable

ou de terre meuble proportionnée à l’importance de

l’établisse-ment, à la disposition des locaux et à la nature des travaux

exécu-Circulaire du 14 avril 1995

Au principe d’au moins un extincteur par étage a été ajouté celui d’un extinc-teur à eau pulvérisée de 6 litres au moins pour 200 mètres carré. L’utilisation d’extincteurs de 9 litres, dans des proportions au moins équivalentes, pourra être provisoirement acceptée, lorsque ces appareils existent.

Pour les risques particuliers l’évolution constante des produits d’extinction a conduit à ne pas citer les différents types d’extincteurs.

La signalisation des moyens de prévention et de lutte contre l’incendie est précisée par l’arrêté du 4 novembre 1993.

Art. R. 232-12-18

Alarme sonore

Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies ha-bituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables citées à l’article R. 232-12-14 doivent être équipés d’un système d’alarme sonore.

L’alarme générale doit être donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Audible Identifiable

Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confu-sion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps néces-saire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Circulaire du 14 avril 1995

L’alarme sonore est une nouvelle disposition issue de la directive CEE n

o

89-654 du 30 novembre 1989 «Lieux de travail» plusieurs fois citée.

L’arrêté du 4 novembre 1993 précise comment doit être réalisée cette alarme.

Cette disposition est applicable le 1

er

janvier 1996.

Les systèmes d’alarme sonore conformes aux normes citées à l’annexe IV de l’arrêté précité et installés conformément à la norme NF S 61-932, notam-ment, pour ce qui concerne la nature des câbles permettant un temps de fonctionnement minimal de cinq minutes, sont réputés satisfaire aux disposi-tions du présent article.

Une installation d’alarme existante pourra être maintenue en place, sans mise en conformité, notamment, avec les normes citées en référence, si elle est en parfait état de marche et répond aux objectifs de la réglementation, à savoir : - durée de fonctionnement minimal cinq minutes ;

- audibilité dans tous les points des bâtiments.

Art. R. 232-12-19 Dispositions

particulières et normes obligatoires

Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l’agriculture peu-vent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de pré-vention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

Voir arrêté du

4 novembre 1986

(JO du 19-11-1986).

Circulaire du 14 avril 1995

Cet article donne la possibilité de préciser, par voie d’arrêté, des dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie.

D’une manière générale, les matériels exigés, soit par la réglementation, soit en mesures compensatoires, devront être conformes aux normes en vigueur.

Les matériels admis à la marque NF et estampillés comme tels ou ayant fait l’objet de toute autre certification de qualité, en vigueur dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, jugée équiva-lente (notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indé-pendante et les performances prévues dans les normes correspondantes), et installés conformément aux règles de l’art, sont réputés satisfaire aux dispo-sitions réglementaires.

L’entretien de ces installations doit être assuré comme il est dit à l’article R. 232-1-12.

Consigne incendie Art. R. 232-12-20

Affichage Dans les établissements mentionnés à l’article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d’une manière très apparente :

a)

dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à

cinq personnes et pour les locaux visés à l’article R. 232-12-15 ;

b)

dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un

groupe de locaux dans les autres cas.

Consigne Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel char-gé de mettre ce matériel en action.

Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la pré-sence de handicapés.

Elle indique les moyens d’alerte et désigne les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie. L’adres-se et le numéro d’appel téléphonique du L’adres-service de L’adres-secours de pre-mier appel y sont portés en caractères apparents.

Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier se-cours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.

Circulaire du 14 avril 1995

L’obligation d’affichage de la consigne a été limitée aux locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes, aux locaux visés à l’article R. 232-12-15 et aux dégagements.

La consigne est complétée pour préciser les mesures spécifiques liées à la

présence de travailleurs handicapés. Notamment, une aide pour l’évacuation,

adaptée à la nature du handicap, sera, le cas échéant, prévue.

2.8. Mesures d’application - Dispense de l’application des prescriptions en matière

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