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Installations sanitaires et locaux sociaux

Dans le document Conception des lieux de travail (Page 38-42)

III. AMENAGEMENTS DES LOCAUX DE TRAVAIL

1. Règles d’hygiène

1.6. Installations sanitaires et locaux sociaux

Bruit supérieur à 85 dB (A)

Réverbération

Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils sus-ceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l’état des techniques, de façon à ré-duire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du ni-veau d’exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

Méthode de mesurage

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction fixe les prescriptions techniques nécessaires à l’appli-cation du présent article.

Voir arrêté du 30 août 1990, annexe 2.

Art. R. 235-2-12

Hygiène

Restauration

Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-23232-2-232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R. 232-10 à R. 232-10-3 pour les locaux de res-tauration et de repos.

Toutefois, les dispositions de l’article R. 232-13-9 s’appliquent à la construction et à l’aménagement des bâtiments.

L’article R. 232-13-9 vise les mesures particulières à prendre pour les

établissements agricoles.

Circulaire du 14 avril 1995

La modification a pour objet de prendre en compte les nouvelles dispositions permettant l’usage des locaux ou espaces de restauration en locaux ou espa-ces de repos suivant les articles R. 232-10-1 à R. 232-10-3.

Art. R. 232-2

Principes Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des ves-tiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches.

Art. R. 232-2-1 Vestiaires et

lavabos

Local spécial isolé, surface convenable

Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés,

la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans

traver-Personnel mixte,

installations séparées Dans les établissements occupant un personnel mixte, des instal-lations séparées doivent être prévues pour les travailleurs mascu-lins et féminins.

Art. R. 232-2-2

Vestiaires, armoires

individuelles ininflammables

Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.

Compartiment vêtements souillés

Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoi-res doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.

Serrure Les armoires individuelles doivent être munies d’une serrure ou d’un cadenas.

Art. R. 232-2-3

Eau potable Les lavabos sont à eau potable.

Température réglable, nombre de lavabos

L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un la-vabo pour dix personnes au plus.

Nettoyage séchage Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

La température de l’eau chaude sanitaire ne doit pas dépasser 60 °C au point de puisage (voir art. 36 de l’arrêté du 23 juin 1978, Installations de chauffage ;

JO NC 21-07-1978).

Art. R. 232-2-5 Cabinets d’aisances

Non-communication avec les lieux de travail

Les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.

Aménagement, chauffage, aération

Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dis-positions des articles R. 232-5 à R 232-5-9 pour l’aération.

Sols..., matériaux Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.

Portes pleines, fermeture intérieure

Les portes doivent être pleines et munies d’un dispositif de ferme-ture intérieure décondamnable de l’extérieur.

Nombre minimal poste d’eau

Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes

et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le

nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans

l’éta-blissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau.

Personnel mixte

Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d’aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisances réservés aux femmes doivent comporter un ré-cipient pour garnitures périodiques.

(...) Etablissements

sanitaires, sociaux et de soins

Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.

L’article L-792 du code de la santé publique est remplacé par l’article 2 de la loi 86-33 du

9 janvier 1986 (liste des établissements hospitaliers et à caractère social).

Art. R. 235-2-13

Installations sanitaires

pour handicapés

Lorsque, en application de l’article R. 232-2-5, il doit être réalisé dix cabinets d’aisances, l’un d’entre eux ainsi qu’un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l’accès et l’usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.

Voir aussi art. R. 235-3-18.

Lorsque le nombre des cabinets d’aisances est inférieur à dix, l’un d’entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l’article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l’alinéa précédent.

Art. R. 232-2-6

Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d’installations sanitaires appropriées.

Art. R. 232-10-1 Locaux sociaux

Local de restauration

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant pren-dre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur est tenu, après avis du comité d’hy-giène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délé-gués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.

Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

Il doit en outre être doté d’un moyen de conservation ou de réfrigé-ration des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant

pren-Par dérogation à l’article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité qui y est développée ne comporte pas l’emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L.

231-6 et L. 231-7 du présent code.

Après chaque repas, l’employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement et des équipements qui y sont installés.

Art. R. 232-10-2

Local de repos A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restau-ration ou l’emplacement prévu à l’article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplace-ment de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.

Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.

Entrée en vigueur le 1

er

janvier 1996.

Sur l’interdiction de de fumer, voir décret n

o

92-478 du 29 mai 1992.

(JO du 30-5-1992).

Art. R. 232-10-3

Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

Entrée en vigueur le 1

er

janvier 1996.

Art. R. 235-3-17

Local de premiers

secours

Lorsque l’effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.

Locaux médicaux Les locaux médicaux mentionnés à l’article R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Le local de premiers secours doit comporter la signalisation

confor-me aux dispositions de l’article R. 235-3-21.

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