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C. Le recours en matière de droits politiques

IV. Les motifs de recours

Le législateur a '-défini aux articles 95 à 99 les motifs de recours pour les trois recours en matière civile, pénale et administrative. Il a conçu ces dispositions en fonction du rôle du Tribunal fédéral qui est la cour suprême et ne devrait, à ce titre, d'une part, être qu'une instance de révision du droit et, d'autre part, pas être saisie deux fois de la même affaire.

Du point de vue des motifs juridiques, l'article 95 LTF permet de former le recours pour violation de l'ensemble du droit fédéral, qui comprend la constitution fédérale, les lois et ordonnances législatives fédérales 111 , le droit international pour autant que ses dispositions soient directe-ment applicablesl12, les droits constitutionnels cantonaux, les dispo-sitions cantonales sur le droit de vote des citoyens de même que sur les élections et votations populaires, ainsi que le droit intercantonal'!3.

Cette définition ne devrait pas modifier la pratique actuelle du Tribunal fédéral. Cette liste est restreinte par l'article 98 LTF à la seule invoca-tion d'une violainvoca-tion des droits constituinvoca-tionnels en cas de recours formé contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles afin d'évi-ter une instruction complète dans ce cas alors que l'affaire risque d'être

110 ATF 128/20021 190/192, Michel Rossetti.

Il! HAFELIN/HALLER/KELLER (n. 10) N° 1970.

112 HAFELIN/HALLER/KELLER (n. 10) N° 1971.

113 L'art. 96 LTF prévoit également que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ainsi que pour application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. Cette disposi-tion n'a toutefois pas de portée pratique pour le contentieux de droit public. Dans ce sens, voir l'ATF 6S.449/2005 du 24 janvier 2006, c. 1.

Le recours en matière de droit public

soumise une nouvelle fois au Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision au fond 11 ••

L'abandon de"l'exigence de l'intérêt juridique devrait inciter le Tribu-nal fédéral à revoir sa conception restrictive de la qualité pour recourir en matière d'arbitraire. Ce grief devrait pouvoir être invoqué par tout recourant ayant un intérêt digne de protection au sens de l'article 89, alinéa 1, LTF'''.

Lors de l'examen des moyens invoqués par les recourants, le Tribunal fédéral appliquera le droit d'office conformément au principe jura novit cu ria énoncé à l'article 106, alinéa 1, LTF'16. Il appartiendra toujours toutefois au recourant de démontrer de manière précise l'existence et la nature de la violation du droit cantonal ou intercantonal qu'il allègue.

Dans ce domaine, l'article 106, alinéa 2, LTF reprend la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral dans le cadre du recOurs de droit public 117. Cette juridiction ne vérifiera pas d'elle-même si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité et n'examinera que les griefs suffisamment motivés dans l'acte de recours. En consé-quence, le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux!l8.

S'agissant des faits, le principe résultant des articles 97, alinéa 1, et 105, alinéa 1, LTF est que le recours ne peut critiquer les faits constatés par l'instance inférieure'''. Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits établis par l'autorité précédente, qui le lie. La LTF prévoit deux excep-tions à cette règle.

La première exception, d'ordre général, concerne le défaut de prise en compte de faits pertinents pour la résolution de la contestation 120. Son application est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumu-latives: d'une part, les faits ont été établis de façon manifestement

'" Message (n. 4) p. 4134.

115 Dans ce sens, voir MICHEL HOTTE LIER, 0: Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2005 », AfP/PlA 2006 2321235; WURZBURGER (n. 8) p. 494.

116 Message (n. 4) p. 4141-4142.

117 ATF 13012004 (312/319, A. SA.

m ATF 13012004 (25812151, X. AG.

119 KARLEN (n. 26) p. 38 &: 40.

120 Message (n. 4) p. 4135.

inexacte, ou, de façon incomplète et cela empêche l'application correcte du droit matériel, ou encore en violation du droit, notamment d'une règle de procédure; d'autre part, cette violation a une influence déterminante sur l'issue de la procédure. Pour remplir cette exigence, le recourant doit rendre vraisemblable que la décision attaquée aurait,été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit. Cette ap-proche reprend la jurisprudence actuelle du Tribunàl fédéral en matière d'arbitraire. Le Tribunal affirme systématiquement qu'un recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme' il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'ap-plication du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice 121. Pour qu'une décision soit reconnue comme arbitraire, il faut donc non seulement que sa motiva-tion soit insoutenable mais aussi que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Le même principe vaudra dans le futur pour la cri-tique de l'état de fait retenu par la juridiction antérieure.

La seconde exception, prévue par l'article 97, alinéa 2, LTF, vise un cas particulier: le recours peut porter sur la constatation incomplète ou erronée des faits si la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire112, ce qui pourrait limiter l'impact de l'ar-ticle 97, alinéa 1, LTF sur la décharge du Tribunal fédéral12J •

Dans le même sens, l'article 99, alinéa 1, LTF prohibe la présentation de faits nouveaux dans le cadre d'un recours en matière de droit public.

Cette interdiction ne peut être levée que dans trois hypothèses lorsque les faits nouveaux justifient une critique de la régularité de la procédure devant l'instance précédente, sont nécessaires pour critiquer un nouvel argument juridique retenu par l'instance précédente auquel les parties n'avaient pas été précédemment confrontées ou encore concernent des arguments juridiques que le recourant ne pouvait pas faire valoir devant l'instance précédente.

121 ATF 128/2002 1 295/312, Association suisse des annonceurs.

122 BO/eN 2005 1607-1612.

123 WURZBURGER (n. 7) p. 490 & 492.

Le recours en matière de droit public

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