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Section 2. Les modulations des scripts corporels

I. De la monstration à la sanction

Comme je l’ai rapidement évoqué dans le chapitre 1, la monstration de la nudité est soumise à un contrôle social. Tant dans le domaine du réel – par le délit d’exhibition sexuelle – que dans les images diffusées – par la diffusion restreinte de contenus pornographiques, la monstration d’un corps – entièrement ou partiellement – nu peut faire l’objet d’une sanction. Cependant, la sanction repose moins sur la nudité elle-même que sur les façons dont elle s’expose ou est exposée aux yeux de tou-te-s.

La judiciarisation du montrer des corps

Dans le premier chapitre, pour aborder la question de la politique du voir sous l’angle des modalités de contrôle de la monstration et de la dissimulation des corps, j’ai mentionné l’article 222-32 du Code Pénal relatif au délit d’exhibition sexuelle, ainsi que le rôle du C.S.A, notamment dans l’encadrement de la diffusion des contenus pornographiques. J’évoquerai à

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nouveau ces deux éléments ici pour m’intéresser plus précisément à la façon dont sont sanctionnées ou encadrées ces monstrations, qu’elles apparaissent sur la voie publique ou dans l’univers des images.

Ce que je veux interroger ici, c’est la monstration obscène de certains corps, érigée « comme catégorie de censure »164. Qu’est-ce qui fait qu’un corps devient socialement montrable ou non, et sa monstration objet de sanction ? Qu’est-ce qui fait qu’une nudité qui se montre revêt ou non une narration obscène ? On peut faire d’ores-et-déjà quatre remarques préliminaires. Il s’agit tout d’abord de rappeler que le montrer des corps n'obéit pas aux mêmes règles sur la voie publique que dans l’univers des images. La deuxième remarque réside dans le constat que la décision de sanctionner ou non la monstration d’un corps s’adosse sur une lecture obscène du corps qui se montre. Je voudrais, par la troisième remarque, mettre en question l’idée selon laquelle l’obscène, et donc la non-montrabilité des corps, serait automatiquement liée à une narration sexuelle : ce n’est pas parce qu’un corps induit une représentation sexuelle qu’il n’est pas autorisé à se montrer. La lecture sexuelle des corps peut s’estomper au profit d’autres narrations pour justifier cette non-montrabilité. On peut dire qu’il y a divers degrés d’obscénité. Se fondant donc sur une façon particulière de raconter les corps, le regard, chargé de la sanction, inscrit le corps qui se montre dans un certain cadre qui peut se moduler – et c’est là l’objet de la quatrième et dernière remarque – selon divers variables : ce qui est montré, le public visé, le lieu et l’intention. Je vais maintenant m’intéresser à ces modulations produites par ces différentes variables.

Les facteurs de modulation Ce qui est montré.

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« *…+ les termes de pornographie et d’obscénité sont interchangeables. Pour comprendre leur sens moderne, Linda Williams propose de croiser deux étymologies : l’obscénité est à la fois ce qui est "grossier, vulgaire, qui a trait aux excréments" (obscenus) et ce qui est ou doit "être placé hors (ob) de la scène (scena) de la représentation publique" (Williams, 2004). La combinaison de ces deux acceptions indique comment cette nouvelle catégorie de censure regroupe des objets culturels qui, au-delà de leur grande hétérogénéité, ont en commun de "blesser ouvertement la pudeur", selon la définition de l’obscénité qui s’impose alors dans le dictionnaire Littré. » (VOROS [F.], « La régulation des effets de la pornographie », Hermès, La Revue, 2014/2 (n° 69), p. 124-128. URL : https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-2-page-124.htm). Même si cette définition ne concerne en premier lieu qu’aux images du XIXème siècle, on peut l’appliquer à l’obscène d’aujourd’hui, qu’il apparait aussi bien dans l’univers des représentations que sur la voie publique.

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Dans le premier chapitre, j’ai évoqué la question de ce qui peut être vu ou montré dans l’univers des représentations, notamment avec la question du floutage. Mais il faut alors distinguer deux raisons – associées à deux types de zones du corps – pour lesquelles on use du floutage : d’une part, on va flouter le visage d’une personne pour préserver son anonymat et ainsi, respecter son droit à l’image. D’autre part, on va parfois flouter les seins, les parties génitales et les fesses qui apparaissent nues dans les médias, parce que ces zones du corps sont considérées comme sexuelles et ne peuvent donc pas être vues et montrées dans la sphère publique. Toutefois, cette pratique n’est régie par aucune réglementation officielle, étant laissée à la décision des chaînes de télévision ou des autres médias concernés. Pour le média audiovisuel, par exemple, la réglementation du C.S.A. ne concerne que la pornographie ou la violence et ne s’applique donc pas aux représentations de nudité non pornographiques ; la décision revient donc aux responsables des chaînes, qui prennent ainsi en compte le cadre légal et les habitudes des téléspectateur-trice-s.

Quant à la voie publique, la question est prise en charge par le délit d’exhibition sexuelle régi par l’article 222-32 qui, rappelons-le, stipule que

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

On peut donc déterminer les principaux éléments qui constituent le délit de l’exhibition sexuelle : deux premiers éléments, d’ordre matériel, portent sur la zone du corps exhibée et sur la présence d’un public contraint d’assister à cette exhibition. Un troisième élément, d’ordre moral, traite la question de l’intention ou non de s’exhiber et d’heurter autrui dans sa pudeur. Les juges examinent ces éléments pour déterminer si tel acte entre en voie de condamnation pour exhibition sexuelle. Cependant, comme on le voit, l’article 222-32 ne livre aucune définition de l’exhibition sexuelle : il ne dit pas quelle zone du corps est sexuelle. On pourrait donc dire que cette définition se construit dans le regard des juges – du Tribunal Correctionnel le plus souvent. C’est en s’intéressant à la jurisprudence qu’on peut voir émerger une caractérisation plus précise de ce délit. Autrement dit, ce délit est caractérisé, moins par une définition préalable que par les solutions apportées par les juges à telle ou telle situation juridique qui met en jeu le thème de l’exhibition sexuelle. C’est donc

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à partir d’une lecture particulière des corps propres au regard des juges que s’établit ou non la qualification de l’acte en exhibition sexuelle. Je me suis intéressée à vingt affaires, sélectionnées, sur une période de trente ans, selon le relai médiatique dont elles ont bénéficié, où l’acte de montrer son corps – tout ou parties – est mis judiciairement en question, qu’elles aient été portées ou non devant les tribunaux correctionnels, qu’elles aient abouti ou non à une condamnation. Il est alors à noter que la monstration d’un corps entièrement ou partiellement dénudé peut être ou ne pas être sanctionnée, sanctionnée plus ou moins gravement ou faire l’objet d’une autre sanction165.

Le délit d’exhibition sexuelle ne peut s’établir sans la nudité de zones à caractère sexuel. Un arrêt de la Cour de Cassation, concernant une affaire qui met en scène une altercation entre deux individus où des gestes obscènes ont été faits sans nudité, précise que « l'exhibition sexuelle qui nécessairement implique que le prévenu expose des parties sexuelles ne peut être déduite, par conséquent, de gestes seulement obscène »166. Bien que les gestes obscènes, à connotation sexuelle, heurtent autrui dans sa pudeur, notion sur lequel repose le chef d’inculpation d’exhibition sexuelle, cet arrêt de la Cour de Cassation confirme donc la non-montrabilité de la nudité, lorsqu’elle s’inscrit dans une narration sexuelle.

Cependant, la loi ne définissant pas les parties du corps sexuellement caractérisées, il revient aux juges de déterminer si telle partie du corps s’inscrit ou non dans une monstration sexuelle. Le regard des juges dessine une sorte de cartographie des zones sexuelles du corps. Dans mon corpus, l’écrasante majorité des affaires concernent des hommes qui se sont masturbés, exposant leur pénis aux yeux d’un public contraint d’assister à cette exhibition, comme le montrent les cas de cet exhibitionniste récidiviste qui s’est masturbé sur son balcon donnant sur une école, de ce grand-père devant ses petits-enfants, de ce proviseur dans un cinéma, de ce député à la devanture d’un magasin de bricolage, de ce jeune homme devant une enseigne de coiffure. Tous ont été poursuivis pour exhibition sexuelle. A cela, s’ajoutent les cas de deux couples dont les ébats dans leurs voitures respectives ont été surpris : les uns, garés devant une MJC et visibles par le toit ouvrant de la

165 Sur 20 cas, il y a 16 poursuites pour exhibition sexuelle et 4 poursuites pour outrage à personne détentrice de l’autorité publique – les quatre affaires sanctionnent le geste de montrer ses fesses.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2006, 05-80.960, Publié au bulletin. URL. : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068726&fas tReqId=1327644778&fastPos=20

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voiture, ont été poursuivi-e-s pour exhibition sexuelle ; les autres, en 1994, ont été poursuivi-e-s pour ce même chef d’inculpation, mais pas condamné-e-s, sauvé-e-s par la forte présence de buée sur les vitres de la voiture. La sanction de l’exposition de ces gestes explicitement sexuelles met ici en exergue l’adossement de la notion de non-montrabilité à la narration sexuelle : des actes sexuels ne se montrent pas et leur monstration doit être sanctionnée. Pourtant, il peut arriver que des situations soient lues comme des exhibitions sexuelles, alors qu’aucune intention sexuelle ne soit de prime abord relevée, comme le montre le cas de cet homme, poursuivi et condamné pour avoir bronzé nu dans sa voiture, et donc exposer une nudité totale, même non sexualisée, en un lieu privé mais accessible aux yeux du public. Ici, c’est l’exposition publique de la nudité – et non pas de sexualité – qui est sanctionnée.

Les fesses sont aussi concernées par ce chef d’inculpation, comme le montre le cas de ce jeune homme, convoqué au tribunal pour exhibition sexuelle, qui, sur une route lorraine, a tapoté ses fesses nues devant les automobilistes, jusqu’à ce qu’une voiture de police banalisée ne passe… Cependant, si l’exposition pénienne engendre presque toujours des poursuites judiciaires pour exhibition sexuelle, l’acte de montrer ses fesses peut ne pas relever de ce chef d’inculpation. C’est là qu’on voit que l’obscène peut se distinguer du sexuel. La comparaison de plusieurs cas peut être éclairante à ce sujet : un détenu qui montre ses fesses à deux femmes policières venues l’interroger en prison, sera jugé pour exhibition sexuelle ; tandis qu’un jeune homme, montrant ses fesses à un hélicoptère de la gendarmerie équipé d’un zoom hyperpuissant, écopera de trois mois de prison ferme pour outrage à personne détentrice de l’autorité publique. On voit donc apparaître une certaine polysémie des fesses : même si l’obscène du geste de montrer ses fesses s’adosse à une certaine narration sexuelle, la sanction de cette monstration ne mettra pas forcément l’accent sur cet aspect, l’estompant au profit de lectures qui mobilisent l’idée de provoquer ou d’outrager celui ou celle à qui le geste s’adresse.

En étudiant la façon dont sont sanctionnées les monstrations de nudité totale ou partielle, on ne peut s’empêcher de penser que cette question est sous-tendue par de fortes dynamiques de genre. En effet, sur 20 cas, on dénombre 13 hommes, 5 femmes et 2 couples hétérosexuels ; et sur 16 poursuites pour exhibition sexuelle, sont mis en cause 11 hommes, 3 femmes, 2 couples hétérosexuels. De plus, sur cinq poursuites judiciaires mettant en cause la monstration d’un corps féminin, on a trois inculpations pour exhibition sexuelle – une

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pour nudité totale, les deux autres pour nudité des seins – et deux inculpations pour outrage à personne détentrice de l‘autorité publique – les deux concernent la monstration des fesses. Est-ce parce que, par une socialisation qui lui est propre, la masculinité a, de facto, de plus grandes propensions à la monstration et à l’exposition du corps et de la sexualité que la féminité ? Est-ce parce que les lectures qui sont faites des corps masculins et féminins poussent les forces de police et les magistrats à inculper ou à ne pas inculper, ou à inculper sous des motifs différents la monstration d’un corps féminin ou masculin ? Je développerai davantage ces questions plus tard dans mon exposé. Pour l’heure, je me contenterai seulement de souligner qu’en ce qui concerne le corps féminin, les affaires se concentrent exclusivement sur la monstration des seins et des fesses. A ce jour, je n’ai trouvé aucune trace de poursuites judiciaires concernant la monstration de la vulve, ce qui ne signifie pas pour autant qu’aucune femme n’a jamais dévoilé sa vulve dans un lieu public, comme le montrent les nombreuses vidéos qui parsèment la Toile, ou même cette action des FEMEN, en décembre 2013, consistant à uriner, devant l’ambassade d’Ukraine à Paris, sur les photos du président ukrainien, action qui n’a engendré aucune poursuite judiciaire. Il serait néanmoins erroné de voir, dans le silence judiciaire sur la monstration publique de la vulve, un signe d’une plus grande permissivité de monstration de cette partie du corps, mais plutôt le signe d’une inscription de cette monstration dans des narrations qui ne la rendent pas propice à une sanction, la renvoyant le plus souvent à un certain discours pornographique167 et l’enfermant donc dans un registre de soumission au regard et au désir masculins.

On peut donc dire que la jurisprudence concernant la sanction de la monstration des corps, et en grande partie celle sur l’exhibition sexuelle, dessine une certaine cartographie des zones sexuelles du corps, et a fortiori de ses zones obscènes, et donc non montrables. On remarque aussi certaines variations dans les sanctions infligées à ces monstrations, et donc dans les narrations des corps qui les sous-tendent, selon ce qui est montré des corps.

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Comparer deux recherches Google s’est avéré très instructif sur ce point. La recherche : « montrer ses fesses » a donné une première page de résultats affichant directement des articles de presse sur les différentes poursuites judiciaires de tels actes ; tandis que « montrer sa vulve » a donné une première page marquée par la prédominance de titres, qu’on pourrait qualifier de « pornèmes » qui, comme le dit Marie-Anne Paveau dans Le

discours pornographique, définit « un élément langagier spécifique du discours pornographique, un mot

appartenant à la pornographie considérée comme un lexique spécialisé » (PAVEAU [M.-A.], Le discours

pornographique, Paris, La Musardine, 2014, p. 116). Mon hypothèse est donc la suivante : montrer sa vulve serait un geste qui passerait plus facilement dans l’univers des images, opérant ainsi glissement de cette monstration, d’un univers matériel à un univers des représentations pornographiques.

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D’autres éléments peuvent faire se moduler ces narrations, à commencer par le public à qui s’adresse la monstration et le lieu où il est fait.

Le public visé

La nudité qui se montre est susceptible d’être plus ou moins sanctionnée, en fonction du public visé. Concernant l’univers des représentations, nous le voyons bien dans la lutte contre la pornographie, en particulier dans le déploiement d’un large dispositif juridique prohibant la diffusion des contenus pornographiques aux publics mineurs. Il n’existe pas de définition claire de la pornographie dans le droit français, mais on peut dire que la pornographie induit des représentations très crues de sexualité non simulées, parfois marquées par la violence. C’est une monstration socialement péjorative qui se voit circonscrite, en « un monde clos »168 que le législateur tente d’organiser pour éviter la diffusion de ce type de monstration des corps, perçue comme dangereuse, auprès du jeune public. On remarque qu’un certain paradigme fondé sur les idées de la liberté sexuelle et d’expression169 s’oppose à un autre paradigme qui repose sur la protection des mineurs contre l’obscène. En effet, si la pornographie bénéficie d’une relative tolérance170 quand elle est diffusée auprès de publics adultes, elle est totalement prohibée pour les publics mineurs. Cela repose sur l’idée que les enfants sont un public plus vulnérable qu’il faut protéger des monstrations de sexualités. Le thème de la protection de l’enfance occupe une place importante dans l’argumentaire anti-pornographie. La protection des mineurs contre la pornographie se traduit par exemple par la mise en place de la classification visant à l’interdiction partielle – aux mineurs de douze, seize ou dix-huit ans – ou une interdiction

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GRAS (F.), « L'œuvre pornographique et le droit », LEGICOM, vol. 37, n°1, 2007, pp. 79-89. URL. :

https://www.cairn.info/revue-legicom-2007-1-page-79.htm

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« La répression pénale présente plusieurs inconvénients en matière de lutte contre la pornographie. La première est qu’elle transforme la salle d’audience en lieu de promotion de l’œuvre et fait de son auteur un « martyr » de la liberté d’expression *…+ On conçoit que dans les années de contestation et de verve intellectuelle qu’étaient les années 1970, une telle répression ne pouvait guère constituer un frein au développement de la pornographie, vecteur d’une liberté sexuelle depuis longtemps contrainte (ibid.)

170 Cette relative tolérance ne doit pas pour autant cacher que cette façon de montrer les corps reste problématique. En témoigne tous les dispositifs légaux qui encadrent la pornographie : le classement X, instauré depuis la Loi de Finances de 1975 pour l’année 1976, plonge les films pornographiques dans ce que Frédéric Gras appelle dans son article ici cité : un Enfer fiscal, qui repose, d’une part, sur la suppression de toute aide étatique au cinéma et une grande pression fiscale. Cette politique, commencée en 1975, vise à dissuader la production de films.

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Voir l’article R211-12 du Décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée pornographiques.

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totale171. On voit donc une certaine volonté de la part du législateur de ce qui va être vu par le jeune public172. On voit donc que cette monstration particulière des corps et des sexualités qu’est la pornographie s’inscrit dans une narration qui varie, selon qu’elle vise un public composé d’enfants ou d’adultes : elle apparaît toujours plus dangereuse, et donc condamnable, si elle s’adresse à des mineurs. Cela n’est pas sans rappeler l’exclusion, au XIXème siècle, des publics subalternes (les femmes, les enfants, les classes populaires, les populations colonisées), jugés inaptes à voir des images pornographiques : on considère donc qu’il faut les protéger de tels spectacles. Je développerai davantage ce point plus tard, mais on remarque que ce désir de protection se fonde sur une certaine narration des corps dominés et des corps dominants173. On peut ici remarquer que c’est sur certains scripts corporels qui entourent les corps des publics visés que se fondent les variations des narrations qui encadrent la monstration des corps : selon la narration qui s’élabore autour des corps qui voient – ou susceptibles de voir –, il y a modulations dans la narration des corps qui sont vus.

Concernant l’exhibition sexuelle, en me penchant plus précisément sur mon corpus, je me suis aperçue qu’un même geste de monstration, concernant une même zone du corps, pouvait être raconté différemment par les instances judiciaires. Prenons les cas suivants : le détenu condamné pour exhibition sexuelle pour avoir montré ses fesses à deux policières venues au parloir pour l’interroger ; et le manifestant nantais condamné pour outrage à