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1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

Art. 608

1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de réta-blir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.

3 L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 609

1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.

2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’in-tervention de l’autorité au partage.

C. Ajournement du partage

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

A. En général

B. Règles de partage I. Dispositions du défunt

II. Concours de l’autorité

Art. 610

1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.

2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste réparti-tion.

3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garan-ties avant le partage.

Art. 611

1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.

2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usa-ges locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.

3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612

1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.

2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peu-vent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.

3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

Art. 612a417

1 Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’oc-cupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en impu-tation sur sa part.

2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attri-buer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habita-tion.

417 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

C. Mode du partage I. Egalité des droits des héritiers

II. Composition des lots

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant

3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entre-prise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette acti-vité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregis-trés.418

Art. 613

1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.

2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.

3 Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation person-nelle des héritiers.

Art. 613a419

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputa-tion sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

Art. 614

Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

Art. 615

L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

418 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

419 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).

D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant un tout, papiers de famille

Ibis. Inventaire

II. Créances du défunt contre l’héritier

III. Biens de la succession grevés de gages

Art. 616420 Art. 617421

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

Art. 618

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attri-bution, il est fixé par des experts officiels.422

2423 Art. 619424

La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural425.

Art. 620 à 625426

Chapitre III: Des rapports