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Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105

Le mariage doit être annulé:

1. lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébra-tion et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le di-vorce ou par le décès de son conjoint;

C. Célébration du mariage I. Lieu

II. Forme

D. Dispositions d’exécution

A. Principe

B. Causes absolues I. Cas

2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au mo-ment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

3.131 lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;

4.132 lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le sé-jour des étrangers;

5.133 lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux;

6.134 lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt su-périeur ne commande de maintenir le mariage.

Art. 106

1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne inté-ressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un ma-riage est entaché d’un vice entraînant la nullité.135

2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office;

elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3 L’action peut être intentée en tout temps.

Art. 107

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passa-gère lors de la célébration;

2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épou-ser la personne qui est devenue son conjoint;

131 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

132 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

133 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

134 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

135 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035;

FF 2011 2045).

II. Action

C. Causes relatives I. Cas

3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son con-joint.

4.136Art. 108

1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à comp-ter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Art. 109

1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du con-joint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.137

Art. 110138

136 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

137 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

138 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

II. Action

D. Effets du jugement

Titre quatrième:139

Du divorce et de la séparation de corps Chapitre I: Des conditions du divorce Art. 111140

1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions com-munes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et en-semble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.

2 Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.

Art. 112

1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3141 Art. 113142 Art. 114143

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispen-dance ou au jour du remplacement de la requête par une demande uni-latérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

139 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).

141 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

142 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).

A. Divorce sur requête commune I. Accord complet

II. Accord partiel

B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune

Art. 115144

Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

Art. 116145

Chapitre II: De la séparation de corps