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1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

Art. 561414 Art. 562

1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers lé-gaux ou institués.

2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les léga-taires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

Art. 563

1 Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès consti-tuée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

Art. 564

1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

414 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122;

FF 1979 II 1179).

A. Acquisition I. Héritiers

II …

III. Légataires 1. Acquisition du legs

2. Objet du legs

3. Droits des créanciers

2 Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la suc-cession.

Art. 565

1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héré-ditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répéti-tion proporrépéti-tionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils au-raient pu réclamer la réduction des legs.

2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

Art. 566

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succes-sion.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

Art. 567

1 Le délai pour répudier est de trois mois.

2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

Art. 568

Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

Art. 569

1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.

2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

4. Réduction

B. Répudiation I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier

2. Délai a. En général

b. En cas d’inventaire

3. Transmission du droit de répudier

Art. 570

1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héri-tier à l’autorité compétente.

2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3 L’autorité tient un registre des répudiations.

Art. 571

1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la suc-cession purement et simplement.

2 Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la con-tinuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

Art. 572

1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Art. 573

1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.

2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

Art. 574

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.

Art. 575

1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudia-tion; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

4. Forme

II. Déchéance du droit de répudier

III. Répudiation d’un des cohéritiers

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général

2. Droit du conjoint survivant

3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés

Art. 576

L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une pro-longation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

Art. 577

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 578

1 Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.

2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

3 L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

Art. 579

1 Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

2 Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’ins-truction.

3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire