• Aucun résultat trouvé

1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

371 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725;

FF 2006 6635).

372 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725;

FF 2006 6635).

373 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

374 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

III. Créance des enfants et petits-enfants 1. Conditions

2. Réclamation

A. Fondations de famille

2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

Art. 336

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

Art. 337

L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte au-thentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représen-tants.

Art. 338

1 L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

2 Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

3 S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admis-sible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

Art. 339

1 Les membres de l’indivision la font valoir en commun.

2 Leurs droits sont présumés égaux.

3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

Art. 340

1 L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

2 Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.

Art. 341

1 Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.

2 Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la con-cernent et il dirige l’exploitation.

3 Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’in-division n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

B. Indivision I. Constitution 1. Conditions

2. Forme

II. Durée

III. Effets 1. Exploitation commune

2. Direction et représentation a. En général

b. Compétences du chef de l’indivision

Art. 342

1 Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.

2 Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.

3 Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivi-sion, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

Art. 343

L’indivision cesse:

1. par convention ou dénonciation;

2. par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite;

3. lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie;

4. par la faillite d’un indivis;

5. à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

Art. 344

1 Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

2 L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

Art. 345

1 Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

2 Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

Art. 346

1 Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établis-sent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.

2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

3. Biens communs et biens personnels

IV. Dissolution 1. Cas

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

3. Décès

4. Partage

Art. 347

1 L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être con-ventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

Art. 348

1 Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peu-vent requérir la dissolution.

2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3 Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

Art. 349 à 358375 Art. 359376

375 Abrogés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

376 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362;

FF 1988 II 1293).

V. Indivision en participation 1. Conditions

2. Dissolution

Troisième partie:377 De la protection de l’adulte Titre dixième:

Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit

Chapitre I: Des mesures personnelles anticipées