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Modèle de gouvernance

Dans le document Rapport Revue du mandat de la SODEC (Page 94-98)

4. Recommandations pour l’actualisation de la mission de la SODEC

4.5 Modèle de gouvernance

Le modèle de gouvernance de la SODEC nécessite une révision visant deux objectifs principaux :

Tendre à une gouvernance en accord avec la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État;

S’assurer que les pouvoirs décisionnels des administrateurs reflètent ceux attendus pour une société d’État, tout en respectant les fonctions et pouvoirs du Ministre tels que définis dans la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications.

Cette révision, comme nous le présentons dans cette section, passe par des modifications à la Loi sur la SODEC et des modifications dans le mode de fonctionnement du conseil d’administration.

25 Groupe des responsables en analyse et évaluation de programme, 2009. Manuel du responsable en évaluation de programme.

Le principal constat que nous faisons dans notre analyse en lien avec la gouvernance de la SODEC est l’écart, quant à plusieurs points, entre la Loi sur la SODEC et la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État. Rappelons les éléments suivants :

La Loi sur la SODEC exige un minimum de huit administrateurs se qualifiant comme indépendants par le gouvernement du Québec, alors que la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État exige au minimum les deux tiers des administrateurs, donc un minimum de dix dans le cas de la SODEC. En ayant un seul administrateur indépendant de plus que les administrateurs non indépendants, comme c’est le cas actuellement, dès qu’un poste d’administrateur indépendant est vacant, le conseil d’administration de la SODEC perd sa majorité indépendante, ce qui est le cas depuis maintenant deux ans;

La Loi sur la SODEC exige que la majorité des membres du comité de gouvernance et d’éthique et du comité des ressources humaines soient des administrateurs indépendants. La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État exige que tous les membres de ces comités soient indépendants;

Bien que les commissions (incluant le CNCT) soient consultatives, comme elles sont présidées par un administrateur, celui-ci se retrouve dans une situation où il ne peut qu’approuver les recommandations de la commission qu’il préside. Il perd d’une certaine manière son pouvoir décisionnel au conseil d’administration, l’ayant exercé indirectement à la commission. De plus, cet administrateur peut, de par sa notoriété dans son domaine et en fonction de l’exercice qu’il a fait au sein de la commission, être dans un rapport de force par rapport aux autres administrateurs, non pas au niveau du nombre mais de la connaissance. Une pareille situation pourrait faire en sorte que les autres administrateurs s’en remettent à sa décision.

Il est important toutefois de garder à l’esprit que la nomination des administrateurs relève du gouvernement du Québec à la suite de consultations auprès d’organismes considérés comme représentatifs. Ni la Direction générale de la SODEC ni le conseil d’administration ne prennent part au processus de nomination. Le seul rôle du conseil est de définir au préalable les caractéristiques et compétences requises pour occuper le poste d’administrateur.

Nous comprenons qu’un administrateur ne peut, théoriquement, à lui seul influencer significativement et en sa faveur une décision du conseil. Toutefois, si la gouvernance de la SODEC doit montrer clairement l’absence de conflit d’intérêts, il est tout aussi important qu’elle évite toute apparence de conflit d’intérêts.

Il est également important de préciser que la notion d’indépendance d’un administrateur est compatible avec l’expertise à titre d’entrepreneur dans le domaine culturel. Actuellement, certains administrateurs siègent au conseil d’administration de la SODEC comme indépendants et ont une connaissance fine et reconnue d’un domaine culturel spécifique. À notre avis, il est essentiel, de par les décisions qui sont demandées au conseil d’administration, notamment d’approuver des modifications aux programmes d’aide, que le maintien d’un bon niveau de connaissance des entreprises culturelles figure parmi l’ensemble des expertises qu’un conseil d’administration doit posséder, au même titre que les bonnes pratiques en matière de gouvernance tendent à qu’il y ait parmi les administrateurs une personne compétente en matière de finance.

Ainsi, tendre vers le niveau d’administrateurs indépendants que vise la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (dix administrateurs pour la SODEC) ne signifie pas que seuls cinq administrateurs doivent posséder une compétence dans le domaine de la culture et plus spécifiquement, dans une entreprise culturelle.

Finalement, la Loi sur la SODEC impose actuellement deux administrateurs par domaine culturel spécifique. Cette exigence n’a pas évolué depuis la création de la SODEC, et ce, malgré de profonds changements dans l’industrie culturelle. La production et la distribution d’œuvres culturelles par des vecteurs numériques font en sorte que dans le

domaine visuel, on ne peut plus uniquement parler de cinéma et de production télévisuelle, plusieurs films et séries étant produits exclusivement pour diffusion sur Internet. Dans le domaine musical, le disque n’est plus le support dominant. La Loi sur la SODEC doit être modernisée et faire une place à ces nouveaux modes de production et de diffusion. Une telle ouverture doit alors se refléter dans la gouvernance de la société d’État.

Finalement, nous considérons que la SODEC doit rappeler au ministre de la Culture et des Communications son rôle dans la composition du conseil d’administration et s’assurer que cette composition respecte les lois en vigueur. Ceci s’applique également sur la célérité à laquelle un poste vacant doit être comblé. Actuellement, les délais pour nommer un administrateur au conseil de la SODEC sont trop longs. Avec deux postes vacants et huit administrateurs non indépendants, le conseil d’administration de la SODEC est contrôlé par des administrateurs ne se qualifiant pas comme indépendants selon le gouvernement, ce qui contrevient à l’idée même de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État.

Sur la base de cette analyse, nous recommandons ce qui suit :

Élargir dans la Loi sur la SODEC les différents domaines culturels reconnus comme champs de compétence de la SODEC (Loi);

Tendre vers un conseil d’administration respectant les exigences de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État en ayant (Loi) :

• au minimum les deux tiers des administrateurs qualifiés comme indépendants par le gouvernement;

• au moins, d’ici à décembre 2021, un administrateur de moins de 35 ans au moment de sa nomination;

• un maximum d’administrateurs indépendants et non indépendants ayant une expertise reconnue dans un domaine culturel spécifique de la SODEC afin de maintenir la connaissance requise du milieu au sein du conseil d’administration;

Revoir la relation administrateur / président de commission afin de s’assurer que les commissions jouent un rôle consultatif et que les administrateurs jouent un rôle décisionnel (Loi);

Agir de manière proactive avec le ministère de la Culture et des Communications afin d’éviter les postes vacants au conseil d’administration, et ce, principalement dans le cas d’administrateurs indépendants.

Notre second constat d’importance en lien avec la gouvernance de la SODEC concerne les commissions consultatives, incluant le CNCT. L’obligation actuellement inscrite dans la Loi sur la SODEC de consulter les commissions et le CNCT sur des questions touchant aux programmes d’aide augmente les délais pour autoriser la modification de tels programmes par le conseil d’administration. Nous sommes d’avis qu’une telle consultation est nécessaire dans certains cas et qu’elle permet de mieux cadrer les modifications à apporter à un programme. Toutefois, en raison de la présence d’experts de divers domaines culturels au sein du conseil d’administration, nous considérons qu’il peut y avoir des cas de figure où les administrateurs en lien avec le domaine visé par le programme sont suffisamment au fait des besoins dans leur secteur d’activité pour ne pas avoir à s’en remettre à une commission consultative.

Or, la Loi sur la SODEC ne permet pas cette flexibilité. Il y a donc une contradiction dans la loi où on exige que le conseil d’administration soit composé d’experts des différents domaines culturels, mais où on impose en même temps à la SODEC de consulter le milieu culturel lorsqu’elle veut faire des changements dans un programme. Qui plus est, cette consultation doit être présidée par un des administrateurs experts dans ce domaine culturel.

Ainsi, dans l’idée d’accorder plus de pouvoir au conseil d’administration et dans l’optique de simplifier le processus de modification d’un programme, nous considérons que les commissions consultatives, incluant le CNCT, devraient être à la discrétion du conseil d’administration. Si ce dernier juge qu’il a suffisamment d’information pour prendre une décision relativement à la modification d’un programme et que le dossier présenté par la direction générale concernée est suffisamment détaillé, il pourrait prendre une décision sans avoir recours à une commission consultative. Dans le cas contraire, le conseil d’administration pourrait, sentant le besoin d’approfondir le dossier, mettre en place une commission consultative pour l’occasion.

Suivant l’idée évoquée précédemment, afin de maintenir le pouvoir décisionnel du conseil d’administration et la fonction consultative d’une commission, cette dernière devrait être présidée par une personne autre qu’un employé de la SODEC ou un administrateur. Ce dernier pourrait toutefois siéger à la commission à titre d’observateur.

Cette idée de rendre facultative et au jugement du conseil d’administration la nécessité de consulter une commission aurait pour effet de rendre les commissions ponctuelles et non plus permanentes. Étant donné que les commissions pourraient être créées selon les besoins du conseil d’administration, il n’y aurait donc plus de raison de nommer explicitement les commissions et le CNCT dans la Loi sur la SODEC. Cette dernière pourrait simplement, comme c’est déjà le cas, mentionner que des commissions peuvent être créées au besoin.

Finalement, en limitant le rôle de l’administrateur à une fonction d’observateur afin de ne pas biaiser le processus décisionnel du conseil d’administration, cet administrateur ne joue plus un rôle de premier plan. Dans ce contexte, il ne devient plus justifiable pour le CNCT de maintenir le lien direct avec le Ministre. Nous considérons toutefois que si le Ministre veut obtenir un avis sur un élément en lien avec les entreprises culturelles, et non seulement dans le secteur du cinéma et de la production télévisuelle, il devra adresser sa demande au président du conseil d’administration, qui veillera à ce qu’une commission se penche sur la question.

Sur la base de cette analyse, nous recommandons ce qui suit :

Rendre facultatif le besoin de consulter les commissions et le CNCT selon les besoins de la SODEC afin de simplifier et d’accélérer le processus décisionnel en matière de gestion des outils de soutien aux entreprises culturelles (Loi);

Faire approuver par le conseil d’administration toute modification à un programme d’aide, tout en laissant le soin aux administrateurs de décider s’il est nécessaire, selon la nature et l’impact possible des modifications, de consulter le milieu concerné en créant une commission consultative ad hoc avant d’approuver le programme modifié;

Ne plus exiger dans la Loi sur la SODEC l’existence de commissions spécifiques, mais y inscrire que la SODEC peut, pour répondre à sa mission, en créer ou les abolir lorsqu’elles n’ont plus leur raison d’être (Loi);

Assurer une équivalence dans les rôles et responsabilités des commissions et du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle, notamment en s’assurant de l’absence de lien d’autorité avec le ministre de la Culture et des Communications et en recadrant le rôle de ces commissions, qui est en appui au conseil d’administration pour répondre à des besoins spécifiques (Loi);

Permettre dans la Loi sur la SODEC que le Ministre puisse obtenir des conseils dans tous les domaines culturels visés par la SODEC en s’adressant au président du conseil d’administration afin qu’il mandate une commission consultative à ce sujet (Loi).

Dans le document Rapport Revue du mandat de la SODEC (Page 94-98)