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Mesures pour favoriser l'investissement privé au Québec

Dans le document BUDGET 1988-1989 (Page 115-118)

La réforme fiscale fédérale a pour effet de hausser significativement le fardeau fiscal de plusieurs corporations. De plus, les nouvelles mesures fédérales concernant la déduction pour amortissement, à l'égard desquelles il a été annoncé en décembre dernier que la législation fiscale québécoise serait harmonisée, feront perdre aux entreprises manufacturières canadiennes et québécoises l'avantage comparatif dont elles bénéficiaient à cet égard par rapport aux corporations américaines. En effet, le taux d'amortissement linéaire de 50 pour cent qui s'appliquait à l'égard des biens acquis pour fins de fabrication et de transformation sera graduellement remplacé par un taux d'amortissement de 25 pour cent de la valeur résiduelle.

Or, dans le contexte d'une internationalisation du commerce et ce, plus particulièrement avec les États-Unis, il est impératif de favoriser la modernisation des entreprises québécoises afin d'accroître la compétitivité de notre économie et par ailleurs d'augmenter le niveau des investissements au Québec pour s'assurer d'une croissance soutenue de l'emploi.

Les déductions pour certains investissements au Québec

— Taux d'amortissement de 100 pour cent

Pour la fabrication et la transformation Dans le but de conserver la position concurrentielle des entreprises québécoises par rapport aux firmes américaines, les entreprises pourront dorénavant bénéficier d'une déduction pour amortissement de 100 pour cent du coût en capital des biens neufs utilisés au Québec pour la fabrication et la transformation de marchandises.

Pour les nouvelles technologies Aussi, afin de favoriser l'implantation de nouvelles technologies dans les entreprises québécoises, la déduction pour amortissement de 100 pour cent sera également accordée à l'égard de certains autres biens neufs, dont les ordinateurs et autres fournitures informatiques.

— Ajustement à l'amortissement attribué au Québec

Par ailleurs, le mécanisme actuel de répartition du revenu imposable entre les provinces fait en sorte que la valeur du nouvel amortissement de 100 pour cent accordée au Québec sera moins importante pour les entreprises faisant également des affaires à l'extérieur du Québec. En effet, la valeur de cette déduction sera proportionnelle au pourcentage des affaires réalisées au Québec par ces entreprises, de telle sorte qu'une entreprise effectuant par exemple 10 pour cent de ses affaires au Québec n'obtiendra, dans les faits, qu'une déduction égale à 10 pour cent de son investissement au Québec, même si le bien est amortissable à 100 pour cent.

Déduction additionnelle pour les nouveaux Aussi, afin de traiter de manière équivalente toutes les entreprises qui font de investissements au Québec tels investissements au Québec, un ajustement à l'amortissement attribué au Québec, qui prendra la forme d'une déduction additionnelle, sera accordé à l'égard de ces investissements dans la proportion des affaires réalisées à l'extérieur du Québec. Cette déduction aura pour effet de combler la différence entre, d'une part, l'amortissement de 100 pour cent accordé au Québec et, d'autre part, la valeur présente nette des déductions pour amortissement accordées à l'extérieur du Québec, soit environ 65 pour cent de la valeur de ces investissements.

Par conséquent, cette déduction additionnelle sera égale à 35 pour cent de l'amortissement réclamé dans l'année par l'entreprise à l'égard des biens donnant droit à la déduction pour amortissement de 100 pour cent, multiplié par la proportion des affaires faites ailleurs qu'au Québec dans cette année.

DÉDUCTIONS ACCORDÉES AU QUÉBEC

ET VALEUR PRÉSENTE NETTE DU TOTAL DES DÉDUCTIONS, SELON LE POURCENTAGE DES AFFAIRES AU QUÉBEC

(POUR UN INVESTISSEMENT ADMISSIBLE DE 100 $ AU QUÉBEC) (en dollars)

Pourcentage des affaires au Québec

100 75 50 25 0 Déductions accordées au Québec ¹

Amortissement de 100 %

— dans le calcul du revenu total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

— tenant compte du pourcentage

des affaires au Québec 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00

Ajustement à l'amortissement attribué au Québec 0 8,75 17,50 26,25 35,00

Déduction totale en tenant compte

du pourcentage des affaires au Québec 100,00 83,75 67,50 51,25 35,00

Valeur présente nette des déductions accordées à l'extérieur du Québec ²

— sur la base du revenu total 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00

— tenant compte du pourcentage

des affaires hors Québec 0 16,25 32,50 48,75 65,00

Valeur de l'ensemble des déductions 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(1) Toutes les déductions du Québec sont accordées dans l'année d'acquisition du bien.

(2) En utilisant un taux d'actualisation de 11,5 pour cent.

Budget 1988-1989

Par exemple, pour un investissement admissible de 100 $ effectué par une entreprise dont 50 pour cent de ses affaires sont réalisées au Québec, la déduction pour amortissement de 100 pour cent au Québec représentera 50 $.

De plus, selon les règles établies précédemment, cette entreprise aura droit à un ajustement de 17,50 $, ce qui portera sa déduction totale au Québec à 67,50 $. Comme cette entreprise pourra bénéficier de déductions à l'extérieur du Québec dont la valeur présente nette sera de 32,50 $, la valeur présente nette de l'ensemble des déductions pour cet investissement admissible réalisé au Québec atteindra 100 $. En outre, ce même résultat est obtenu quel que soit le pourcentage des affaires réalisées au Québec par l'entreprise.

Ainsi, tout investissement admissible effectué au Québec par une entreprise se verra accorder le même traitement fiscal privilégié, quelle que soit la proportion des affaires réalisées au Québec.

— Modalités d'application

Les biens admissibles à la déduction pour amortissement de 100 pour cent et, de façon incidente, à la déduction additionnelle de 35 pour cent, non imposable, seront inclus dans une nouvelle catégorie de biens. Cette catégorie comprend les biens qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 39, soit les machines et le matériel de fabrication et de transformation. Cette nouvelle catégorie comprend également certains biens de la catégorie 10, dont le matériel électronique universel de traitement de l'information et le logiciel de système y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l'information ainsi que les fournitures générales pour système d'ordinateur et les équipements de conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO).

Ces déductions s'appliqueront dès l'année d'acquisition des biens ad-missibles, sans l'application de la règle de la demi-année. De plus, les nouvelles mesures concernant le moment de l'acquisition d'un bien en immobilisation ne s'appliqueront pas à l'égard de tels biens.

En outre, des modifications seront apportées à la législation fiscale québécoise afin de prévoir que la déduction additionnelle ne soit pas calculée en fonction de la formule de répartition du revenu entre les provinces. Des modifications seront également apportées afin que le montant de cette déduction soit pris en compte aux fins du calcul de la récupération d'amortissement ou de la perte terminale, selon le cas, lors de l'aliénation d'un bien admissible.

Enfin, ces mesures s'appliquent à l'égard des biens admissibles acquis après le jour du Discours sur le budget, qui n'auront pas été utilisés à quelques fins que ce soit avant leur acquisition et qui seront utilisés au Québec dans une période raisonnable suivant leur acquisition. De plus, de tels biens devront être utilisés au Québec durant une période d'au moins 2 années suivant celle de l'acquisition et dans l'éventualité contraire, les biens seront réputés n'avoir jamais été compris dans la nouvelle catégorie.

La majoration du crédit d'impôt remboursable pour pertes

Hausse de 3,0 % à 3,2175 % Afin de mieux intégrer les éléments du régime québécois de taxation, pour tenir compte de la surtaxe de 7,25 pour cent introduite en 1986, le crédit d'impôt pour pertes est majoré de la valeur de cette surtaxe à l'égard des années d'imposition se terminant après le jour du Discours sur le budget. Le taux applicable passe donc de 3,0 à 3,2175 pour cent. Pour les années d'imposition qui chevauchent ce jour, l'augmentation de la valeur de ce crédit s'appliquera également en totalité.

La taxe spéciale sur les corporations de raffinage de pétrole

— Retrait progressif de la taxe

Actuellement, toute corporation qui fait du raffinage de pétrole au Québec ainsi que toute corporation qui fait du raffinage hors du Québec et qui vend du pétrole ou du carburant au Québec doivent payer, en sus de la taxe générale de 0,45 pour cent sur le capital versé des corporations, une taxe égale à 1 pour cent de son capital versé.

Réduction de 0,2 % par année sur 5 ans Le Québec est la seule province canadienne à lever une telle taxe, laquelle diminue le rendement des investissements au Québec dans ce secteur d'activité. C'est pourquoi, afin de protéger la capacité de raffinage au Québec et de favoriser le développement de cette industrie et des secteurs qui lui sont liés, la taxe spéciale sur les corporations de raffinage de pétrole sera retirée progressivement sur une période de 5 ans. Ainsi, le taux de cette taxe sera réduit de 0,2 point de pourcentage par année à compter du 1er janvier 1989. Ces réductions s'appliqueront aux années d'imposition des corporations commençant après le 31 décembre 1988. En conséquence, cette taxe sera complètement retirée pour les années d'imposition des corporations débutant après le 31 décembre 1992.

— Déduction pour Investissements nouveaux

50 % du coût de l'investissement De plus, dans le but de promouvoir dès maintenant des investissements au Québec pour l'amélioration d'installations existantes ou la construction de nouvelles usines, lesquelles permettent la production d'octane-barils nouveaux utilisés dans la fabrication de l'essence sans plomb, les corporations effectuant des investissements dans de telles améliorations ou constructions au Québec pourront déduire de la taxe spéciale sur les corporations de raffinage de pétrole un montant égal à 50 pour cent du coût de ces investissements, sans excéder toutefois la moitié de la taxe spéciale par ailleurs payable pour l'année.

En outre, l'excédent de la déduction qui ne peut être utilisé dans l'année où les frais sont engagés pourra être déduit de la taxe spéciale par ailleurs payable au cours des 3 années suivantes, compte tenu des mêmes limites. Enfin, le coût de ces nouveaux investissements réduira le capital versé aux fins de cette taxe.

Les critères servant à déterminer si une amélioration d'installations existantes ou une nouvelle usine se qualifie aux fins de ces mesures seront rendus publics par le ministère de l'Énergie et des Ressources dans les prochaines semaines et seront incorporés dans la réglementation fiscale.

Ces allègements additionnels s'appliquent aux investissements effectués pour l'amélioration d'installations existantes ou la construction de nouvelles usines réalisées après le jour du Discours sur le budget.

Dans le document BUDGET 1988-1989 (Page 115-118)